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25/06/2020 | FRANCE | N°19-12301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2020, 19-12301


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 558 F-D

Pourvoi n° P 19-12.301

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

M. S... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19

-12.301 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société GMF assurances, s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 558 F-D

Pourvoi n° P 19-12.301

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

M. S... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-12.301 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. M..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 octobre 2018) et les productions, M. M... a souscrit le 22 décembre 1983 auprès de la société GMF assurances (l'assureur) un contrat d'assurance multirisques « Habitation et Famille » comprenant une clause « en valeur à neuf », destiné à garantir la maison d'habitation dont il est propriétaire.

2. Le 22 novembre 2012, l'immeuble a été détruit par un incendie.

3. Après évaluation des postes de préjudice par expertise amiable, M. M... a assigné l'assureur aux fins de paiement du solde restant dû, selon lui, au titre de l'indemnisation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. M... fait grief à l'arrêt de « réformer » le jugement en ce qu'il condamne la GMF à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts alors que « que les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige ; que M. M... demandait des dommages-intérêts pour résistance abusive ; qu'en considérant que tel n'était pas le cas, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Sous couvert d'un grief de violation de l'article 4 du code de procédure civile, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

6. Le moyen, en conséquence, est irrecevable.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. M. M... fait grief à l'arrêt de dire que les indemnités contractuelles sont de 457 219 euros pour l'indemnité immédiate due avant tous travaux à valoir sur le seul préjudice immobilier matériel de reconstruction et de 213 785 euros à payer au fur et à mesure de la réalisation des travaux pour parvenir à l'indemnisation complète du préjudice immobilier matériel de reconstruction alors :

« 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que selon l'article 35.1 des conditions générales du contrat d'assurance : « Si l'assuré fait reconstruire ou remettre en état, sans modifications importantes, les biens assurés sur le même emplacement, dans un délai maximal de deux ans après la clôture de l'expertise, sauf cas de force majeure : les biens immobiliers sont évalués sur la base de leur valeur à neuf, c'est-à-dire sur la base de leur valeur réelle, au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté non déduite. Si l'assuré ne fait pas reconstruire ou remettre en état : les biens immobiliers sont évalués selon leur valeur réelle (valeur à neuf, vétusté déduite) » ; qu'il s'évince de ces dispositions que l'indemnité versée à l'assuré qui n'a pas, ou pas encore, reconstruit - indemnité immédiate -correspond à l'intégralité des travaux de reconstruction, vétusté déduite, et l'indemnité versée, le cas échéant, après reconstruction - indemnité différée -, au montant estimé de la vétusté ; qu'en retenant, pour fixer à 457 219 euros le montant de l'indemnité immédiate, que le montant des « travaux périphériques » devait en être déduit et versé une fois que le propriétaire aurait opté pour la reconstruction, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en retenant, pour fixer à 457 219 euros le montant de l'indemnité immédiate, que le montant des « travaux périphériques » devait en être déduit et versé une fois que le propriétaire aurait opté pour la reconstruction, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ;

3°/ que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que selon l'article 35.1 des conditions générales du contrat d'assurance : « Si l'assuré fait reconstruire ou remettre en état, sans modifications importantes, les biens assurés sur le même emplacement, dans un délai maximal de deux ans après la clôture de l'expertise, sauf cas de force majeure : les biens immobiliers sont évalués sur la base de leur valeur à neuf, c'est-à-dire sur la base de leur valeur réelle, au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté non déduite. Si l'assuré ne fait pas reconstruire ou remettre en état : les biens immobiliers sont évalués selon leur valeur réelle (valeur à neuf, vétusté déduite) » ; qu'ainsi aucun abattement autre que la vétusté n'est prévu en cas de non reconstruction immédiate par l'assuré ; qu'en retenant que l'article 35-1 du contrat imposait de déduire de l'indemnité immédiate les « frais de travaux périphériques », la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat, violant ainsi l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ;

4°/ que s'il était considéré que la cour d'appel s'était fondée, pour exclure les travaux périphériques de l'indemnité immédiate, sur le décompte du 8 juillet 2013, les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige ; que les parties s'accordaient à considérer que le courriel du 24 juin 2013 approuvé par M. M... constituait un accord sur les évaluations expertales uniquement et que la contestation portait sur les modalités d'application de la garantie à ces évaluations (conclusions GMF p. 4 alinéa 4 et conclusions M. M... p. 6 in fine et p. 7 in limine) ; qu'en retenant néanmoins que les parties seraient convenues, par cet accord, de fixer trois catégories distinctes pour la mise en oeuvre de la garantie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 code de procédure civile ;

5°/ que s'il était considéré que la cour d'appel s'était fondée, pour exclure les travaux périphériques de l'indemnité immédiate, sur le décompte du 8 juillet 2013, les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; que le décompte approuvé le 8 juillet 2013, qualifié d'accord par la cour d'appel, prévoyait exclusivement deux catégories de préjudices : les dommages immobiliers et les dommages mobiliers et ne fixait aucune sous-catégorie particulière en fonction de la nature des travaux ; qu'en retenant, pour fixer à 457 219 € le montant de l'indemnité due au titre des dommages immobiliers, que les parties étaient convenues de distinguer la valeur de « l'immeuble reconstruit à neuf » de celle des « travaux périphériques », la cour d'appel a dénaturé le décompte approuvé le 8 juillet 2013, violant ainsi l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Pour limiter à une certaine somme l'indemnité immédiate due avant tous travaux à valoir sur le seul préjudice immobilier matériel de reconstruction, en en déduisant les « frais de travaux périphériques », l'arrêt retient que le contrat, dont l'interprétation est litigieuse, stipule, en son article 35-1, qu'il sera procédé à l'indemnisation comme suit : « 1re hypothèse », si l'assuré fait reconstruire ou remettre en état sans modifications importantes les biens assurés sur le même emplacement dans un délai maximal de deux ans après la clôture de l'expertise, sauf cas de force majeure, les biens sont évalués sur la base de leur valeur à neuf, c'est-à-dire sur la base de leur valeur réelle au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté non déduite et « 2e hypothèse », si l'assuré ne fait pas reconstruire ou remettre en état, les biens immobiliers sont indemnisés selon leur valeur réelle (valeur à neuf vétusté déduite).

9. Il relève qu'à l'issue de l'expertise, l'accord des parties fixe trois valeurs : celle de l'immeuble reconstruit à neuf moyennant la somme de 564 964 euros, celle des travaux périphériques pour 106 040 euros et celle de la vétusté évaluée à 107 745 euros, avec un préjudice mobilier évalué d'un commun accord à 65 697 euros.

10. L'arrêt en déduit que le montant de l'indemnisation totale à payer par l'assureur par application de l'article 35.1 des conditions générales du contrat d'assurance n'excède donc pas, pour le seul dommage immobilier matériel, un montant de 564 964 euros (dépense matériaux et travaux pour une construction refaite à neuf) + 106 040 (coût des travaux périphériques pour y parvenir) = 671 004 euros, l'indemnité immédiate étant de 457 219 euros. Les montants supplémentaires de 106 040 euros + 107 745 = 213 785 euros sont engagés pour la reconstruction une fois que le propriétaire a opté pour celle-ci.

11. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause litigieuse rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que les frais de travaux périphériques tels que la maîtrise d'oeuvre, la coordination sécurité et la protection de la santé, l'étude béton, la démolition déblais, la mise en conformité étaient exclus de l'indemnité immédiate.

12. Le moyen, inopérant en ses deux dernières branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. M. M... fait grief à l'arrêt de dire que les indemnités contractuelles sont de 10 640 euros pour le préjudice immobilier immatériel de reconstruction dont 6 152 euros de préjudice immatériel différé, de dire qu'il doit restituer un trop perçu de 7 895,60 euros sauf à l'imputer sur le versement des indemnités différées et de dire que la GMF reverserait cette somme en son acquit au fur et à mesure des travaux alors que « les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige ; que les parties s'accordaient à demander la confirmation du jugement en ce qu'il avait compris dans le montant de l'indemnité immédiate alloué à M. M... une somme de 1 040 euros au titre des pertes indirectes et une somme de 9 600 euros au titre de la perte de jouissance (conclusions de M. M..., p. 9, conclusions de la GMF, p. 4 alinéa 6 et p. 9) ; qu'en jugeant néanmoins qu'une partie de ce préjudice immatériel, soit la somme de 6 152 euros, devait être versée de manière différée, sans être incluse dans l'indemnité immédiate, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

14. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et suivant le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

15. En statuant comme elle a fait alors que les parties n'avaient pas conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il incluait dans l'indemnité immédiate allouée la somme de 1 040 euros au titre des pertes indirectes et celle de 9 600 euros au titre de la perte de jouissance, soit la somme totale de 10 640 euros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les indemnités contractuelles sont de 10 640 euros pour le préjudice immobilier immatériel de reconstruction, dont 6 152 euros de préjudice immatériel différé, que M. M... doit restituer un trop-perçu de 7 895,60 euros sauf à l'imputer sur le versement des indemnités différées, mais que la GMF assurances reversera cette somme en son acquit au fur et à mesure des travaux, l'arrêt rendu le 2 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. M....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. M... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les indemnités contractuelles sont de 457.219 euros pour l'indemnité immédiate due avant tous travaux à valoir sur le seul préjudice immobilier matériel de reconstruction, et de 213.785 euros à payer au fur et à mesure de la réalisation des travaux pour parvenir à l'indemnisation complète du préjudice immobilier matériel de reconstruction,

AUX MOTIFS QUE « Le décompte approuvé par l'assuré : le 08 mars 2013, S... M... a approuvé le décompte suivant

INDEMNITE IMMEDIATE
INDEMNITE DIFFEREE

IMMOBILIER

Maçonnerie
219 555,00
54 889,00

Charpente
84 155,00
21 038,00

Couverture
36 802,00
9 200,00

Carrelage
12 910,00
4 303,00

Plomberie
25 036,00
0,00

Plâtrerie
7 320,00
2 440,00

Menuiserie
47 626,00
15 875,00

Électricité
9 250,00
0,00

Peinture
14 565,00
0,00

Total
457 219,00
107 745,00

CHANTIER

14 990,00

Maîtrise d'oeuvre

48 109,00

SPS

5 357,00

Etude béton

2 631,00

Démolition déblais

24 091,00

Mise en conformité

10 862,00

Pertes indirectes
1 040,00
0,00

Privation jouissance

9 600,00

Total 2
1 040,00
115 640,00

MOBILIER
65 697,00

Total MOBILIER +
IMMOBILIER
523 956,00
223 385,00

Que la GMF promet donc une indemnisation totale de 747.341 euros ; que le contrat dont l'interprétation est litigieuse stipule en son article 35-1 comment il est procédé l'indemnisation :
1ère hypothèse : si l'assuré fait reconstruire ou remettre en état sans modifications importantes les biens assurés sur le même emplacement dans un délai maximal de deux ans après la clôture de l'expertise, sauf cas de force majeure, les biens sont évalués sur la base de leur valeur à neuf, c'est à dire sur la base de leur valeur réelle au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté non déduite
2ème hypothèse : si l'assuré ne fait pas reconstruire ou remettre en état, les biens immobiliers sont indemnisés selon leur valeur réelle (valeur à neuf vétusté déduite).
Qu'à l'issue de l'expertise, l'accord des parties, s'agissant de l'indemnisation immobilière, fixe trois valeurs :
- celle de l'immeuble reconstruit à neuf moyennant la somme de 564 964 euros,
- celle des travaux périphériques pour 106.040 euros,
- celle de la vétusté évaluée à 107.745 euros.
Qu'en outre, le préjudice mobilier est évalué d'un commun accord à 65.697€.
Que contractuellement la vétusté ne sert qu'à déterminer le montant de l'indemnité à payer si l'on ne reconstruit pas l'immeuble ; l'indemnité immédiate est fixée au même montant soit 564.964 - 107.745 = 457.219 euros ; c'est bien ce qu'indique le décompte initial de la GMF approuvé par l'assuré. Le montant de la vétusté devient, en cas de choix de reconstruction, une part de l'indemnité différée. La différence à faire entre indemnité immédiate et indemnité différée n'est donc qu'une modalité d'indemnisation quand l'assuré choisit la reconstruction ; que comme l'indique à juste titre le premier juge, la GMF n'explique pas pourquoi elle a réduit contractuellement l'indemnité immédiate de 457.219 euros à 308.837 euros dans un décompte du 14 novembre 2013 sur la base duquel elle a payé 309.710 euros ; que le montant de l'indemnisation totale à payer par l'assureur par application de l'article n'excède donc pas pour le seul dommage immobilier matériel un montant de 564.964 euros (dépense matériaux et travaux pour une construction refaite à neuf) + 106.040 (coût des travaux périphériques pour y parvenir) = 671.004 euros, l'indemnité immédiate étant de 457.219 euros ; que les montants supplémentaires de 106.040 euros + 107 745 = 213.785 euros sont engagées pour la reconstruction une fois que le propriétaire a opté pour celle-ci ; que le préjudice immobilier immatériel donne lieu à l'indemnisation de préjudices immatériels pour un montant de 10.640 euros ; que le total indemnisable du préjudice immobilier est donc de 671.004 + 10.640 = 681.644 euros ; une exécution légèrement différente par la GMF
Que S... M... a perçu pour l'ensemble des préjudices mobiliers et immobiliers une somme de 309.710 (versement amiable) + 156.444,60 (jugement dont appel) + 65.697 (préjudice mobilier) + (3.448 pour privation de jouissance) = 535.299,60 euros ; qu'en versant ainsi, la GMF a exécuté le décompte ci-dessus légèrement modifié par rapport à ce que l'assuré avait approuvé et qui apparaît ainsi :

INDEMNITE IMMEDIATE
INDEMNITE DIFFEREE

IMMOBILIER

Maçonnerie
219 555,00
21 038,00

Charpente
84 155,00
21 038,00

Couverture
36 802,00
9 200,00

Carrelage
12 910,00
4 303,00

Plomberie
25 036,00
0,00

Plâtrerie
7 320,00
2 440,00

Menuiserie
47 626,00
15 875,00

Électricité
9 250,00
0,00

Peinture
14 565,00
0,00

Total
457 219,00
107 745,00

CHANTIER

14 990,00

Maîtrise d'oeuvre

48 109,00

SPS

5 357,00

Etude béton

2 631,00

Démolition déblais

24 091,00

Mise en conformité

10 862,00

Pertes indirectes
1 040,00
0,00

Privation jouissance
3 448,00
6 152,00

Total 2
4 488,00
112 192,00

MOBILIER
65 697,00

MOBILIER +
IMMOBILIER

Total
527 404,00
219 937,00

L'existence d'un indu
Que l'assuré se voit ainsi reconnaître dans l'exécution un paiement avant tous travaux légèrement supérieur à ce qu'il avait approuvé :
- 457.219 euros d'indemnités immédiates,
- à 4.448 euros de pertes indirectes et privations de jouissance,
- 65.697 euros pour le mobilier, soit un total de 527.404 euros.
Qu'en tenant compte de la franchise, on aboutit donc à un trop perçu de 535.299.60 527.404 = 7.895,60 euros.
On vérifie que l'indu réclamé par la GMF est la somme des montants suivants :

Franchise
167,00

Pertes indirecte indemnité
immédiate
1 040,00

Privation jouissance indemnité
immédiate
3 448,00

Mobilier indemnisation immédiate
65 697,00

Inclu ci-dessus
7 895,60

78 247,00

Que la GMF en réclamant la somme de 78.247,60 euros au titre de l'indu méconnaît donc le caractère d'indemnité immédiate à trois postes de préjudices pour lesquels elle l'a admis.
Que toutefois, la restitution de 7.895,60 euros ne doit être ordonnée qu'aux fins de préfinancer les travaux à faire et d'indemniser les préjudices immatériels différés ; cette somme s'imputera sur le montant de 213.785 + 6.152 = 219.937 euros que la GMF doit désormais payer sur factures au fur et à mesure de la progression de la reconstruction.

1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que selon l'article 35.1 des conditions générales du contrat d'assurance : « Si l'assuré fait reconstruire ou remettre en état, sans modifications importantes, les biens assurés sur le même emplacement, dans un délai maximal de deux ans après la clôture de l'expertise, sauf cas de force majeure : les biens immobiliers sont évalués sur la base de leur valeur à neuf, c'est-à-dire sur la base de leur valeur réelle, au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté non déduite. Si l'assuré ne fait pas reconstruire ou remettre en état : les biens immobiliers sont évalués selon leur valeur réelle (valeur à neuf, vétusté déduite)» ; qu'il s'évince de ces dispositions que l'indemnité versée à l'assuré qui n'a pas, ou pas encore, reconstruit - indemnité immédiate - correspond à l'intégralité des travaux de reconstruction, vétusté déduite, et l'indemnité versée, le cas échéant, après reconstruction - indemnité différée -, au montant estimé de la vétusté ; qu'en retenant, pour fixer à 457.219€ le montant de l'indemnité immédiate, que le montant des « travaux périphériques » devait en être déduit et versé une fois que le propriétaire aurait opté pour la reconstruction, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en retenant, pour fixer à 457.219€ le montant de l'indemnité immédiate, que le montant des « travaux périphériques » devait en être déduit et versé une fois que le propriétaire aurait opté pour la reconstruction, sans rechercher si le contrat prévoyait que le coût de ces travaux devait être exclu de l'indemnité immédiate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ;

3°) ALORS QUE, les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que selon l'article 35.1 des conditions générales du contrat d'assurance : « Si l'assuré fait reconstruire ou remettre en état, sans modifications importantes, les biens assurés sur le même emplacement, dans un délai maximal de deux ans après la clôture de l'expertise, sauf cas de force majeure : les biens immobiliers sont évalués sur la base de leur valeur à neuf, c'est-à-dire sur la base de leur valeur réelle, au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté non déduite. Si l'assuré ne fait pas reconstruire ou remettre en état : les biens immobiliers sont évalués selon leur valeur réelle (valeur à neuf, vétusté déduite) » ; qu'ainsi aucun abattement autre que la vétusté n'est prévu en cas de non reconstruction immédiate par l'assuré ; qu'en retenant que l'article 35-1 du contrat imposait de déduire de l'indemnité immédiate les « frais de travaux périphériques », la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat, violant ainsi l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ;

4°) ALORS QUE, s'il était considéré que la cour d'appel s'était fondée, pour exclure les travaux périphériques de l'indemnité immédiate, sur le décompte du 8 juillet 2013, les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige ; que les parties s'accordaient à considérer que le courriel du 24 juin 2013 approuvé par M. M... constituait un accord sur les évaluations expertales uniquement et que la contestation portait sur les modalités d'application de la garantie à ces évaluations (conclusions GMF p. 4 alinéa 4 et conclusions M. M... p. 6 in fine et p. 7 in limine) ; qu'en retenant néanmoins que les parties seraient convenues, par cet accord, de fixer trois catégories distinctes pour la mise-en-oeuvre de la garantie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE, s'il était considéré que la cour d'appel s'était fondée, pour exclure les travaux périphériques de l'indemnité immédiate, sur le décompte du 8 juillet 2013, les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; que le décompte approuvé le 8 juillet 2013, qualifié d'accord par la cour d'appel, prévoyait exclusivement deux catégories de préjudices : les dommages immobiliers et les dommages mobiliers et ne fixait aucune sous-catégorie particulière en fonction de la nature des travaux ; qu'en retenant, pour fixer à 457.219€ le montant de l'indemnité due au titre des dommages immobiliers, que les parties étaient convenues de distinguer la valeur de « l'immeuble reconstruit à neuf » de celle des « travaux périphériques», la cour d'appel a dénaturé le décompte approuvé le 8 juillet 2013, violant ainsi l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. M... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que les indemnités contractuelles sont de 10.640 euros pour le préjudice immobilier immatériel de reconstruction dont 6.152 euros de préjudice immatériel différé et D'AVOIR dit que S... M... doit restituer un trop perçu de 7.895,60 euros sauf à l'imputer sur le versement des indemnité différées D'AVOIR DIT que la GMF reverserait cette somme en son acquit au fur et à mesure des travaux.

AUX MOTIFS QUE S... M... a perçu pour l'ensemble des préjudices mobiliers et immobiliers une somme de 309.710 (versement amiable) + 156.444,60 (jugement dont appel) + 65.697 (préjudice mobilier) + (3.448 pour privation de jouissance) = 535.299,60 euros ; qu'en versant ainsi, la GMF a exécuté le décompte ci-dessus légèrement modifié par rapport à ce que l'assuré avait approuvé et qui apparaît ainsi :

INDEMNITE IMMEDIATE
INDEMNITE DIFFEREE

IMMOBILIER

Maçonnerie
219 555,00
54 889,00

Charpente
84 155,00
21 038,00

Couverture
36 802,00
9 200,00

Carrelage
12 910,00
4 303,00

Plomberie
25 036,00
0,00

Plâtrerie
7 320,00
2 440,00

Menuiserie
47 626,00
15 875,00

Électricité
9 250,00
0,00

Peinture
14 565,00
0,00

Total
457 219,00
107 745,00

CHANTIER

14 990,00

Maîtrise d'oeuvre

48 109,00

SPS

5 357,00

Etude béton

2 631,00

Démolition déblais

24 091,00

Mise en conformité

10 862,00

Pertes indirectes
1 040,00
0,00

Privation jouissance
3 448,00
6 152,00

Total 2
4 488,00
112 192,00

MOBILIER
65 697,00

MOBILIER + IMMOBILIER

Total
527 404,00
219 937,00

L'existence d'un indu
Que l'assuré se voit ainsi reconnaître dans l'exécution un paiement avant tous travaux légèrement supérieur à ce qu'il avait approuvé :
- 457.219 euros d'indemnités immédiates,
- à 4.448 euros de pertes indirectes et privations de jouissance,
- 65.697 euros pour le mobilier, soit un total de 527.404 euros.
Qu'en tenant compte de la franchise, on aboutit donc à un trop perçu de 535.299.60 527.404 = 7.895,60 euros.
On vérifie que l'indu réclamé par la GMF est la somme des montants suivants :

Franchise
167,00

Pertes indirecte indemnité immédiate
1 040,00

Privation jouissance indemnité immédiate
3 448,00

Mobilier indemnisation immédiate
65 697,00

Indu ci-dessus
7 895,60

78 247,60

Que la GMF en réclamant la somme de 78.247,60 euros au titre de l'indu méconnaît donc le caractère d'indemnité immédiate à trois postes de préjudices pour lesquels elle l'a admis.
Que toutefois, la restitution de 7.895,60 euros ne doit être ordonnée qu'aux fins de préfinancer les travaux à faire et d'indemniser les préjudices immatériels différés ; cette somme s'imputera sur le montant de 213.785 + 6.152 = 219.937 euros que la GMF doit désormais payer sur factures au fur et à mesure de la progression de la reconstruction.

1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige ; que les parties s'accordaient à demander la confirmation du jugement en ce qu'il avait compris dans le montant de l'indemnité immédiate alloué à M. M... une somme de 1.040 € au titre des pertes indirectes et une somme de 9.600 € au titre de la perte de jouissance (conclusions de M. M..., p. 9, conclusions de la GMF, p. 4 alinéa 6 et p. 9) ; qu'en jugeant néanmoins qu'une partie de ce préjudice immatériel, soit la somme de 6152 euros, devait être versée de manière différée, sans être incluse dans l'indemnité immédiate, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ET ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il est constant que selon l'article 13 des conditions générales du contrat d'assurance : « la société prend en charge la privation de jouissance, c'est-à-dire la perte de la valeur locative résultant de l'impossibilité temporaire, pour l'assuré, d'utiliser tout ou partie des locaux assurés dont il a la jouissance. (
) L'indemnité, en cas de sinistre, sera calculée sur la valeur locative annuelle des locaux occupés ou sur le loyer réellement payé proportionnellement au temps matériellement nécessaire, à dire d'expert, à la remise en état des locaux sinistrés, sans que, pour chacun d'eux, le délai puisse être de plus d'une année à partir du jour du sinistre » (conditions générales du contrat, p. 4 et 5, production) ; qu'il s'évince de ces dispositions que le contrat ne prévoyait aucun paiement différé de l'indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance ; qu'en jugeant néanmoins qu'une partie de cette indemnité constituait un préjudice immatériel différé, la cour d'appel a procédé à une distinction non prévue par le contrat, violant ainsi l'article 1134 devenu 1103 du code civil

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. M... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il a condamné la GMF assurances à lui payer une somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts

1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige ; que M. M... demandait des dommages et intérêts pour résistance abusive ; qu'en considérant que tel n'était pas le cas, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.

2°) ALORS QUE, subsidiairement, les décisions doivent être motivées ; qu'en rejetant les demandes de M. M... à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive, sans consacrer aucun motif à sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-12301
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 02 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2020, pourvoi n°19-12301


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12301
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