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25/06/2020 | FRANCE | N°19-10057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 juin 2020, 19-10057


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 372 F-D

Pourvoi n° Z 19-10.057

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société Les Jolies Eaux, société civile immobilière, dont le si

ège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-10.057 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dan...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 372 F-D

Pourvoi n° Z 19-10.057

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société Les Jolies Eaux, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-10.057 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... T...,

2°/ à Mme D... K..., épouse T...,

3°/ à Mme E... T..., épouse O...,

domiciliés tous trois [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Les Jolies Eaux, de la SCP Didier et Pinet, avocat des consorts T..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 octobre 2018), M. et Mme A..., propriétaires d'un domaine situé à Uzès, ont divisé leur propriété.

2. Par acte du 23 février 1983, ils ont vendu les parcelles situées au sud à la SCI le Mas de Bargeton, qui, par acte du 12 avril 2013, les a revendus à la SCI Les Jolies Eaux.

3. L'acte de vente du 23 février 1983 comportait une clause stipulant que M. et Mme A... conféraient « à titre de servitude perpétuelle [...] sur la parcelle restant leur appartenir cadastrée section AN n° [...] un droit de passage le long des parcelles [...] et [...] reliant la rivière d'Alzon au chemin de desserte ».

4. Par acte du 14 avril 1983, M. et Mme A... ont vendu la parcelle cadastrée AN n° [...], située au nord, aux consorts T....

5. Par acte du 5 décembre 1985, ils ont vendu aux mêmes acquéreurs les parcelles cadastrées n° [...], [...] et [...], situées au sud-est et à usage de chemin.

6. Les consorts T... ayant aménagé leur propriété sans tenir compte du passage, la SCI Les Jolies Eaux les a assignés pour faire constater l'existence de la servitude et obtenir la réalisation des travaux de nature à en permettre l'exercice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen

7. La SCI Les Jolies Eaux fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que l'impossibilité d'user d'une servitude n'est pas une cause d'extinction de celle-ci lorsqu'elle résulte du fait du propriétaire du fonds servant ; qu'en jugeant qu'il résultait de la modification de la configuration des lieux extérieure à la parcelle grevée de servitude une impossibilité pour la SCI les Jolies Eaux d'user de la servitude en parcelle [...] et donc une extinction de la servitude, quand elle constatait que le déplacement du chemin de desserte résultait du fait des consorts T..., lors de l'acquisition par eux, en 1985, de parcelles complémentaires cadastrées [...], [...] et auprès des époux A..., auteur commun des deux parties, la cour d'appel a violé l'article 703 du code civil, ensemble l'article 701 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 701 et 703 du code civil :

8. Aux termes du premier texte, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.

9. Aux termes du second texte, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.

10. Il en résulte que le non-respect de ses conditions d'exercice ne peut entraîner l'extinction de la servitude.

11. Pour constater l'extinction de la servitude et rejeter la demande de la SCI Les Jolies Eaux, l'arrêt retient que l'acte du 5 décembre 1985, qui a transféré de M. et Mme A... aux consorts T... la propriété du chemin de desserte sur lequel débouchait la servitude instituée sur la parcelle [...], en a déplacé le tracé sur des parcelles situées plus à l'ouest, de sorte que, depuis lors, la servitude n'a plus aucun débouché sur ce chemin, que le changement de configuration des lieux, affectant non pas le fonds servant mais le chemin de desserte sur lequel débouchait le passage jusqu'en 1985, prive de toute finalité la charge que constituait cette servitude pour la parcelle [...] et que, si les consorts T... ne sont pas plus étrangers que M. et Mme A..., auteur commun des deux parties, à cette nouvelle configuration des lieux, celle-ci résulte d'un fait accompli par les consorts T... en leur qualité non pas de propriétaires du fonds servant mais d'acquéreurs de la parcelle supportant le chemin de desserte.

12. En statuant ainsi, alors que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut, en quelque qualité que ce soit, rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les consorts T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts T... et les condamne à payer à la SCI Les Jolies Eaux la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Les Jolies Eaux.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la servitude de passage grevant la parcelle [...] au profit des fonds dont la SCI les Jolies Eaux était propriétaire s'était éteinte par application des dispositions de l'article 703 du code civil et d'avoir débouté la SCI les Jolies Eaux de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la servitude instituée par l'acte du 23 février 1983 (vente époux A.../SCI Mas de Bargeton) ; qu'il n'est pas contesté que même si cette servitude n'est pas reprise dans l'acte des consorts T... lors de l'acquisition de la parcelle [...], fonds servant, elle leur est opposable pour avoir été publiée, comme il en est justifié, et pour avoir été consentie par leur auteur, les époux A... ; qu'il sera seulement relevé à ce stade que l'assiette de la servitude est ainsi rédigée « un droit de passage le long des parcelles [...] et [...] reliant la rivière l'Alzon au chemin de desserte », le chemin de desserte n'étant pas expressément identifié dans l'acte institutif par référence à des données cadastrales et sa qualification n'étant pas précisée ; qu'il ressort cependant des pièces produites et notamment du plan cadastral actualisé (en pièce n°4 de l'intimée), qu'il s'agit de la parcelle [...] qui longe en ligne droite et direction Sud Ouest/Nord Est les deux propriétés en litige, de sorte que la servitude grevant la parcelle [...] bénéficiant au fonds de la SCI y aboutissait à l'Ouest ; sur l'extinction de la servitude pour non-usage ; que les consorts T... se prévalent de l'extinction de la servitude pour non-usage trentenaire ; que selon l'article 706 du code civil, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ; que le premier juge a exactement rappelé que c'est au bénéficiaire de la servitude ancienne qui n'en a pas la possession actuelle de prouver que le dernier acte d'exercice remonte à moins de trente ans ; qu'or, il est constant qu'à la date de l'introduction de l'instance en référé du 19 septembre 2013, laquelle a interrompu la prescription, la SCI les Jolies Eaux n'avait pas la possession de cette servitude, laquelle était incontestablement « en sommeil » ; que l'établissent à la fois le procès-verbal de constat de l'huissier que les consorts T... ont mandaté le 17 septembre 2015, lequel fait état d'installations et plantations diverses (fosse septique, piscine, grands arbres, haires) sur la parcelle grevée par la servitude qui physiquement n'apparaît plus de longue date sur les photographies aériennes au débat et même la SCI dans ses conclusions lorsqu'elle explique l'origine du litige par sa décision de « solliciter l'exercice de la servitude » auprès de ses voisins, ce qui démontre à suffisance que celle-ci n'était pas alors active ni matériellement d'évidence ; que la SCI les Jolies Eaux produit cependant plusieurs attestations, l'une d'un occupant du Mas de Bargeton, M. R... C..., faisant état d'un passage emprunté à l'occasion de travaux ou divers déménagements « de 1983 à 1994 », deux autres d'artisans ayant travaillé dans le mas durant plusieurs mois, l'un datant les travaux de 1983, l'autre de 1983-1984, qui font également état d'un chemin traversant la propriété T... ; que les attestations contraires produites par les consorts T... ne sont pas probantes, trois d'entre elles ne concernant que les années 70, soit une période antérieure à la constitution de la servitude, laquelle ne sera instituée qu'en 1983, une seule établie par M. H... W... indiquant avoir constaté à l'occasion de travaux sur le mas de Bargeton réalisés en 1984 et 1985, que des piscines étaient déjà implantées sur le fonds T..., sous-entendant nécessairement que l'assiette de la servitude était déjà impraticable ; qu'or, cette assertion est formellement démentie par Mme M... C..., associée de la SCI Mas de Borgeton et n'est nullement corroborée par la comparaison des photographies aériennes au débat comme l'a relevé le premier juge ; qu'elle se trouve par ailleurs contraire à l'attestation du propriétaire des lieux, R... C... ; qu'en cet état, il sera jugé que la SCI les Jolies Eaux rapporte à suffisance la preuve d'actes positifs d'exercice de la servitude au moins encore dans les années 84 à 85, de sorte qu'à la date de l'assignation en référé du 19 septembre 2013, le complet délai de trente ans de non-usage n'était pas entièrement accompli ; que le jugement déféré ne peut par conséquent qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen des consorts T... pris de l'extinction pour non-usage trentenaire ; sur le moyen pris de l'extinction de la servitude par impossibilité d'en user ; que les consorts T... invoquent les dispositions de l'article 703 du code civil selon lequel les servitudes s'éteignent lorsque les choses se trouvent en état tel qu'on ne peut en user ; qu'ils se prévalent à cet égard des effets de l'acte du 5 décembre 1985 par lequel ils ont acquis des époux A..., auteurs des deux parties, les parcelles [...], [...] et [...], situées au sudouest de leur fonds face à la propriété de la SCI le Mas de Bargeton, la parcelle [...] supportant jusqu'à cette date le chemin de desserte sur lequel aboutissait la servitude de passage consentie à ses voisins, de sorte que ce chemin ayant alors été déplacé vers l'ouest, la servitude grevant leur parcelle [...] se trouvait privée de débouché et ne pouvait par conséquent plus être exercée depuis cette date ; que sur ce point, la SCI les Jolies Eaux se borne à constater d'une part que l'acte en cause évoque un « bien à usage de chemin » et à relever que le délai de trente ans ne s'est pas écoulé de la date de cet acte à la date de l'assignation ; mais qu'il sera relevé que si cet acte a transféré des époux A... aux consorts T... la propriété du chemin de desserte (en parcelle cadastrée [...]) sur lequel débouchait la servitude consentie à la SCI Mas de Bargeton, auteur de la SCI intimée, il en a également déplacé le tracé pour le rejeter sur des parcelles plus à l'Ouest, soit les parcelles [...] et [...], comme cela ressort de la comparaison entre le plan annexé à l'acte (pièce n°5 des consorts T...) avec l'extrait de plan cadastral (en pièce n°15 de la SCI le Jolies Eaux) ; qu'il en résulte par conséquent que, depuis lors, la servitude qui avait été instituée sur la parcelle [...] des consorts T... au bénéfice du fonds voisin n'a plus eu aucun débouché sur ce chemin ni sur aucune autre voie donnant accès à la voie publique, puisqu'il faudrait alors traverser les parcelles [...] et [...] leur appartenant avant d'accéder au nouveau tracé de l'assiette du chemin ; qu'or, la SCI ne justifie pas avoir disposé d'un titre instituant une servitude de passage à son profit ou au profit de son auteur sur ces parcelles [...] et [...], son titre se bornant à évoquer une servitude sur la seule parcelle [...] « reliant la rivière l'Alzon au chemin de desserte », étant par ailleurs relevé qu'aucun titre des fonds servants concernés ne la prévoit expressément ; que certes, l'acte en cause du 5 décembre 1985 évoque bien une « servitude de passage » mais ne précise nullement au bénéfice de quel fonds la servitude invoquée aurait été instituée et ne renvoie à aucun titre constitutif de servitude sur ces parcelles-là ; et que si les consorts T... ne sont pas plus étrangers que les époux A..., auteur commun des deux parties, à cette nouvelle configuration des lieux, il importe de relever que celle-ci ne résulte pas d'une faute accomplie par les consorts T... en leur qualité de propriétaires du fonds servant grevé de la servitude en litige mais en leur seule qualité d'acquéreur des parcelles nouvelles dont celle supportant le chemin de desserte, dès cette date déplacé ; que le changement de configuration des lieux, qui affecte non pas le fonds servant mais le chemin de desserte sur lequel débouchait jusqu'en 1985 la servitude en litige, en ayant transféré, sans protestation ni recours de quiconque, l'assiette de ce chemin plus au loin sans solution de continuité avec le débouché de la servitude grevant la parcelle [...], prive de toute finalité la charge que constituait cette servitude pour ladite parcelle [...] et ses éventuels bénéficiaires de toute possibilité d'en user depuis le 5 décembre 1985 puisqu'elle ne débouche sur aucun accès ; que la SCI les Jolies Eaux se prévaut du non écoulement d'un délai de trente ans depuis l'acte de décembre 1985, l'assignation en référé et l'assignation au fond ayant interrompu le délai de prescription ; mais que l'extinction de servitude pour impossibilité d'en user de l'article 703 du code civil n'exige pas un délai de trente ans et s'opère dès que l'impossibilité définitive d'user de la servitude est constatée ; qu'il sera relevé à toutes fins, que ni l'assignation en référé du 13 septembre 2013 ni l'assignation au fond du 10 septembre 2015 n'avaient pour objet la reconnaissance d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle cadastrée [...], ces deux actes n'ayant visé une telle reconnaissance que sur la seule parcelle [...], qu'elles n'ont pas plus revendiqué la qualification du chemin de desserte en chemin d'exploitation, de sorte qu'ils n'ont pu interrompre la prescription ni de l'action en revendication de servitude en parcelle [...], dont il n'est au demeurant justifié par aucun titre institutif ou recognitif, ni de celle visant à voir qualifier le chemin de desserte en parcelle [...] en chemin d'exploitation ; que le fait matériel et juridique constitué par le déplacement plus que trentenaire du chemin de desserte sur lequel débouchait, jusqu'au 5 décembre 1985, la servitude grevant la parcelle [...] est par conséquent au jour où la cour statue définitif et absolu ; qu'il résulte de cette modification de la configuration des lieux extérieure à la parcelle grevée de servitude une impossibilité pour la SCI les Jolies Eaux d'user de la servitude en parcelle [...], de sorte qu'il sera fait droit au moyen des consorts T... au visa de l'article 703 du code civil ; que le jugement déféré sera par conséquent confirmé et la SCI les Jolies Eaux déboutée de ses demandes » (arrêt pages 4 à 7) ;

1°) ALORS QUE les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent dans un tel état qu'on ne peut plus en user ; que seule l'impossibilité, à l'exclusion de l'inutilité, est une cause d'extinction de la servitude ; que l'acte du 23 février 1983 constitutif de servitude institue un droit de passage perpétuel, au profit du fonds appartenant à la SCI les Jolies Eaux, sur la parcelle n°[...], le long des parcelles [...] et [...] reliant la rivière d'Alzon au chemin de desserte ; qu'en jugeant qu'il résultait de la modification de la configuration des lieux extérieure à la parcelle grevée de servitude une impossibilité pour la SCI les Jolies Eaux d'user de la servitude en parcelle [...] et donc une extinction de la servitude, pour cela que le chemin de desserte sur lequel elle aboutissait avait été déplacé et que cela privait de toute finalité la charge que constituait la servitude, le bénéficiaire étant privé de toute possibilité d'en user puisqu'elle ne débouchait plus sur aucun accès, quand l'absence de débouché de la servitude de passage sur le chemin de desserte ne rendait pas la servitude de passage sur la parcelle [...] impossible, la cour d'appel a violé l'article 703 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'impossibilité d'user d'une servitude n'est pas une cause d'extinction de celle-ci lorsqu'elle résulte du fait du propriétaire du fonds servant ; qu'en jugeant qu'il résultait de la modification de la configuration des lieux extérieure à la parcelle grevée de servitude une impossibilité pour la SCI les Jolies Eaux d'user de la servitude en parcelle [...] et donc une extinction de la servitude, quand elle constatait que le déplacement du chemin de desserte résultait du fait des consorts T..., lors de l'acquisition par eux, en 1985, de parcelles complémentaires cadastrées [...], [...] et [...] auprès des époux A..., auteur commun des deux parties, la cour d'appel a violé l'article 703 du code civil, ensemble l'article 701 du code civil ;

3°) ALORS QUE les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ; que si le titre est incomplet ou imprécis, il appartient au juge de rechercher l'intention des parties ; qu'en jugeant que la SCI ne justifiait pas avoir disposé d'un titre instituant une servitude de passage à son profit sur les parcelles [...] et [...], pour cela que l'acte du 5 décembre 1985 évoquait bien une servitude de passage mais sans préciser au bénéfice de quel fonds elle aurait été instituée ni renvoyer à aucun titre constitutif de servitude sur ces parcelles-là, quand elle constatait que la SCI les Jolies Eaux bénéficiait d'un droit de passage le long des parcelles [...] et [...] reliant la rivière l'Alzon au chemin de desserte (parcelle [...]), opposable aux consorts T..., comme figurant dans l'acte de leurs auteurs les époux A... et régulièrement publié, et sans rechercher si l'acte du 5 décembre 1985, qui mentionnait expressément que la parcelle vendue était grevée d'une servitude de passage, qui devait être transférée aux frais de l'acquéreur selon le plan joint, n'était pas constitutif de servitude complémentaire, au profit du fonds de la SCI les Jolies Eaux, afin de prendre en considération le déplacement du chemin de desserte qu'il instituait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 691 du code civil, ensemble l'article 703 du code civil ;

4°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en jugeant que ni l'assignation en référé du 13 septembre 2013, ni l'assignation au fond du 10 septembre 2015 n'avaient pour objet la reconnaissance d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle cadastrée [...], de sorte qu'elles n'avaient pu interrompre la prescription ni de l'action en revendication de servitude en parcelle [...], ni de celle visant à voir qualifier le chemin de desserte en parcelle [...] en chemin d'exploitation, et que le fait matériel et juridique constitué par le déplacement plus que trentenaire du chemin de desserte sur lequel débouchait, jusqu'au 5 décembre 1985, la servitude grevant la parcelle [...], était par conséquent définitif et absolu, quand ce moyen n'était invoqué par aucune des parties et sans les inviter à présenter leur observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-10057
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jui. 2020, pourvoi n°19-10057


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10057
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