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25/06/2020 | FRANCE | N°18-26715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 juin 2020, 18-26715


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. MAUNAND, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 379 F-D

Pourvoi n° K 18-26.715

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

1°/ Mme Z... F..., épouse Q...>2°/ M. H... Q...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ M. N... Q..., domicilié [...] ,

4°/ Mme O... Q..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° K...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. MAUNAND, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 379 F-D

Pourvoi n° K 18-26.715

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

1°/ Mme Z... F..., épouse Q...
2°/ M. H... Q...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ M. N... Q..., domicilié [...] ,

4°/ Mme O... Q..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 18-26.715 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. X... V...,
2°/ à Mme J... E..., épouse V...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à la société 71 FDR, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts Q..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme V..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2018), M. V... et Mme E..., son épouse, MM. H... et N... Q..., Mmes Z... F... épouse Q..., O... Q..., T... Q... (consorts Q...) sont les associés de la société civile immobilière 71 FDR (la SCI).

2. Seuls M. et Mme V... étaient présents à l'assemblée générale mixte du 27 juillet 2016 et à l'assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2016, au cours desquelles ont été votées, respectivement, d'une part, l'approbation des comptes des exercices 2011 à 2015, l'affectation des résultats des exercices 2011 à 2015, la révocation de M. H... Q... de ses fonctions de cogérant, d'autre part, l'augmentation du capital et la modification des statuts concernant la nécessaire qualité d'associé du gérant.

3. Soutenant que M. N... Q... n'avait pas été régulièrement convoqué, les consorts Q... ont sollicité l'annulation de ces deux assemblées.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. MM. H... et N... Q..., Mme Z... F..., épouse Q..., et O... Q... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'il appartient ainsi à la cour d'appel d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, et au besoin les réfuter si elle entend infirmer le jugement ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient estimé que les convocations de M. N... Q... aux assemblées générales mixte et extraordinaire des 27 juillet et 15 septembre 2016, envoyées à l'adresse figurant au Kbis de la société et non à son domicile actuel, étaient irrégulières, après avoir affirmé, d'une part, que M. V... n'était pas en mesure de se prévaloir de la qualité de tiers à la société auquel l'adresse de M. N... Q... mentionnée au Kbis aurait été seule opposable, d'autre part, que M. N... Q... n'avait manqué à aucune obligation légale ou statutaire en omettant de prévenir la société de son changement d'adresse, et de troisième part, qu'il incombait au gérant ayant acquis la certitude à l'ouverture des deux séances d'assemblée que l'un au moins des associés n'avait pas été convoqué, d'en tirer toutes les conséquences ; qu'en jugeant néanmoins que les convocations de M. N... Q... étaient régulières, motif pris qu'elles avaient été envoyées à l'adresse figurant sur l'extrait Kbis de la société et que M. N... Q... ne justifiait pas avoir tenu la cogérance informée de ses différents changements d'adresse, ce qu'il lui aurait appartenu de faire, de sorte qu'à défaut, les envois avaient été valablement faits à son dernier domicile connu, sans réfuter les motifs précités du jugement de première instance, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ;

2°/ que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que tant l'enveloppe envoyée en recommandé avec accusé de réception contenant la convocation à l'assemblée générale mixte de la SCI 71 FDR du 27 juillet 2016 adressée à M. N... Q... le 11 juillet 2016, que celle contenant la convocation à l'assemblée générale extraordinaire de la SCI 71 FDR du 15 septembre 2016 adressée le 29 août 2016, étaient revenues à l'expéditeur avec la mention ''destinataire inconnu à l'adress'', de sorte que l'adresse à laquelle le gérant avait envoyé ces convocations à M. N... Q... était erronée et que celles-ci n'avaient donc pas atteint ce dernier ; qu'en retenant néanmoins que tous les associés avaient bien été convoqués aux assemblées générales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les article 1844 et 1840-10 du code civil ainsi que l'article 40, alinéa 1er, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a examiné la pertinence des motifs du jugement accueillant la demande en nullité des intimés qui n'ont pas conclu devant elle.

6. Ayant retenu à bon droit qu'il appartenait à l'associé d'informer le gérant de son changement d'adresse et relevé que, d'une part, M. N... Q..., qui avait changé plusieurs fois d'adresse puisque les décisions de justice de 2011, 2013 et 2016 le domiciliaient au ''[...] " alors que l'adresse déclarée dans l'instance en cours était ''[...] ", ne justifiait pas avoir informé la cogérance de ces changements, d'autre part, l'adresse figurant sur sa lettre de convocation était celle indiquée dans les statuts de la société de 2004, sur les extraits Kbis de la SCI des 6 juin 2010 et 20 septembre 2016, la cour d'appel, qui a pu retenir que, dans le silence des statuts, les convocations avaient été valablement envoyées au dernier domicile connu de M. N... Q..., en a exactement déduit que celui-ci avait été régulièrement convoqué aux assemblées générales.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. H... et N... Q... et Mmes Z... F..., épouse Q..., et O... Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. H... et N... Q... et Mmes Z... F..., épouse Q..., et O... Q... et les condamne in solidum à payer à M. et Mme V... somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Nivôse, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour MM. H... et N... Q... et Mmes Z... F..., épouse Q..., et O... Q...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes d'annulation des assemblées générales mixte et extraordinaire de la SCI 71 Fdr des 27 juillet et 15 septembre 2016 et de dommages-intérêts des consorts Q... ;

AUX MOTIFS QUE

« Sur l'annulation des assemblées générales mixte et extraordinaire de la SCI en date des 27 juillet et 15 septembre 2016, en ce comprises les 13 résolutions qui figurent à leurs procès-verbaux :

Les époux V... soutiennent que les consort Q... sont coutumiers du procédé consistant dans un premier temps à ne pas répondre à une convocation à une assemblée générale pour, dans un second temps contester en justice l'assemblée ;

M. et Mme V... exposent qu'ainsi lorsque M. V... a reçu le retour de 4 des lettres recommandées adressées aux consorts Q..., il a pris la précaution de les remettre non ouvertes à un huissier lequel a établi le 19 septembre 2016 un constat très complet et très documenté qui vient contredire les assertions des consorts Q... et celles non précises ni documentées de leur propre huissier ; Les époux V... indiquent qu'il résulte de leur constat que :

- les adresses d'envoi n'étaient pas inexactes mais correspondaient à celles mentionnées aux documents sociaux produits par les consorts Q... eux-mêmes, lesquelles s'imposent dès lors qu'elles sont portées aux statuts et au Kbis de la société,

- M. et Mme H... Q... ont été convoqués à une adresse autre que celle portée sur les statuts du fait que leur dernière adresse était connue de M. V..., tous deux échangeant de multiples courriers ;

- les convocations ont été adressées par la Sci [...] et non par M. V... du domicile de ce dernier,

- les enveloppes contenaient les convocations auxdites assemblées et les copies des déclarations 2072 des années 2011 à 2015, ce que corrobore le timbrage ;

En regard, ils estiment qu'il résulte des déclarations de M. H... Q... que ses enfants ont ouvert leurs enveloppes avant de les remettre, deux mois après leur réception, à leur huissier de sorte que leur contenu a été modifié ; Ils remarquent qu'ils ne produisent pas l'intégralité des enveloppes reçues et joignent des documents sans tampon ni signature de l'huissier de sorte qu'il n'est pas justifié qu'il s'agit bien de ceux remis à ce dernier qui lui-même n'a pas listé ceux qu'il a vus ; Ils contestent ainsi toute prétendue convocation à l'assemblée générale extraordinaire d'une autre Sci (Syane) invoquée par les consorts Q... remarquant qu'au vu des anomalies que la lettre qu'ils produisent pour en justifier comporte, elle leur paraît avoir été adressée par M. H... Q... à lui-même ; Ils ajoutent que la présence d'un huissier aux assemblées générales n'est pas plus obligatoire que de porter le numéro de l'envoi des recommandés sur les convocations et que cette pratique n'a jamais été adoptée jusqu'alors ;

Les époux V... concluent à la régularité du contenu et des envois des convocations et à la régularité des assemblées au regard des dispositions légales et statutaires ; Ils indiquent que M. H... Q... n'ayant pas souhaité s'y rendre, il ne peut se plaindre a posteriori des conséquences de sa propre carence ; Ils ajoutent que le litige existant entre les consorts Q... et M. L... V... qui est extérieur à la Sci, de même que la décision de justice de 1995 qu'ils invoquent, sont inopérants ;

Par application de l'article 1844 du code civil, ''Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives'' ;

Par application de l'article 1844-10 du code civil, ''La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général'' ;

Il résulte de ces dispositions impératives, les statuts ne pouvant y déroger, que tout associé peut se prévaloir de l'absence de convocation d'un associé à l'assemblée générale ;

En l'espèce, l'article 26 des statuts de la Sci dispose que''les assemblées générales sont convoquées par la gérance... les convocations ont lieu quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de l'assemblée ; Elles sont faites par lettres recommandées adressées à tous les associés. Les avis de convocation doivent indiquer l'ordre du jour de la réunion...'' ;

Selon le procès-verbal de constat établi le 19 septembre 2016 par maître P..., huissier de justice, M. V... lui a remis quatre enveloppes envoyées en recommandé avec accusé de réception :

- la première est destinée à Mme T... Q... au [...] ; elle est adressée le 11 juillet 2016, est revenue portant la mention ''non réclamé'', avisé le 12 juillet 2016 ;

L'huissier indique l'ouvrir et mentionne qu'elle contient une convocation à l'assemblée générale mixte de la Sci 71 Fdr du 27 juillet 2016 à 9h au siège social avec l'ordre du jour (1 feuille) et une copie des documents joints à savoir copie des déclarations 2072 des années 2011 à 2015 (35 feuilles), le texte des résolutions proposées (une feuille), le rapport de l'assemblée (3 feuilles) et un pouvoir (1 feuille) ;

- la seconde est destinée à M. N... Q... au [...] ; elle est adressée le 11 juillet 2016, est revenue avec la mention ''destinataire inconnu à l'adresse'' ;

L'huissier indique l'ouvrir et mentionne qu'elle contient les mêmes documents que ceux contenus dans l'enveloppe de Mme Q..., mais à l'adresse de M. F. Q... ;

- la troisième est destinée à Mme T... Q... au [...] ; elle est adressée le 29 août 2016, est revenue portant la mention ''non réclamé'',''avisé le 31 août 2016'' ;

L'huissier indique l'ouvrir et mentionne qu'elle contient une convocation à l'assemblée générale extraordinaire de la Sci 71 Fdr du 15 septembre 2016 à 9 h et un pouvoir (1 feuille) ;

- la quatrième est destinée à M. N... Q... au [...] ; elle est adressée le 29 août 2016, est revenue avec la mention ''destinataire inconnu à l'adresse'' ;

L'huissier indique l'ouvrir et mentionne qu'elle contient une convocation à l'assemblée générale extraordinaire de la Sci 71 Fdr du 15 septembre 2016 à 9 h et un pouvoir (1 feuille) ;

Les documents visés sont annexés au procès-verbal ;

Dans un second constat établi le 17 novembre 2016, l'huissier reprend les enveloppes et leur contenu, annexés à son premier constat, pour les peser et mentionne que les envois du 11 juillet 2016 pèsent 257 gr pour l'un et 258 gr pour l'autre, sont affranchis au tarif de 6,73 euros et que les envois du 29 août 2016 pèsent 34 gr pour l'un et 35 gr pour l'autre, sont affranchis au tarif de 5,19 euros ;

L'accusé de réception de Mme T... Q... étant revenu portant la mention ''non réclamé'', il lui appartenait d'aller chercher sa convocation à la Poste, le refus ou le non retrait de la lettre ne mettant pas en cause la validité de l'envoi ;

S'agissant de M. N... Q..., l'adresse figurant sur sa lettre de convocation est celle indiquée dans les statuts de la société de 2004, sur l'extrait Kbis de la Sci du 06 juin 2010, sur celui du 20 septembre 2016 ;

Il résulte des pièces produites que M. N... Q... a changé plusieurs fois d'adresse puisque des décisions de justice de 2011, 2013 et 2016 le domicilie au [...] , qui n'est pas l'adresse qu'il déclare dans le cadre du litige s'agissant du [...] ; Il ne justifie pas avoir tenu la co-gérance informée de ses différents changements d'adresse, ce qu'il lui appartenait de faire pour permettre à cette dernière de lui envoyer les convocations ; A défaut les envois sont valablement faits au dernier domicile connu conformément aux dispositions de droit commun dans le silence des statuts et l'absence de dispositions particulières aux sociétés civiles ;

Il en résulte que les associés ont bien été convoqués aux assemblées générales ;

En outre, au vu des éléments annexés au constat d'huissier, les convocations sont établies au nom de la société, adressées par la Sci depuis son siège social, dans les délais statutaires et comportent les documents nécessaires, en cohérence au vu des pièces produites, avec le tarif postal ; Aucune disposition légale ne prévoit l'obligation de mentionner le numéro du recommandé sur celle-ci ; Il en résulte que les convocations étaient régulières, étant mentionné que les constats d'huissier établis par les consorts Q... produits aux débats par les appelants, établis postérieurement au leur puisque les 26 septembre et 08 novembre 2016, n'apportent pas la preuve contraire, qui leur incombe ;

En effet, l'huissier mentionne en préliminaire sur ses deux procès-verbaux que ''M. H... Q... lui a exposé avoir reçu plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception provenant de M. V... ; que ces courriers ont été adressés à son épouse et ses trois enfants ; que ses trois enfants ont relevé dans l'enveloppe qui leur était destinée des documents sans intérêt et anciens datant de 2011 à 2013 ; que suite à un litige toujours en cours avec M. V..., M. H... Q... souhaite ouvrir les derniers courriers qu'il a reçus et qu'il a maintenus fermés'' ;

L'huissier fait état :

- dans le constat de septembre, de trois enveloppes adressées en recommandé avec accusé de réception à M. H... Q... et trois à Mme Z... Q...,

- dans le constat de novembre, d'une enveloppe adressée en recommandé avec accusé de réception à M. H... Q... et huit à Mme O... Q... ;

L'ensemble ne contenait ni convocation, ni document en lien avec les assemblées générales en litige excepté pour M. H... Q... les déclarations fiscales de 2012 à 2014 de la Sci 71 Fdr dans l'envoi du 11 juillet 2016 ; Pour autant l'expéditeur des enveloppes présentées à l'huissier n'est pas précisé par ce dernier et alors que l'ensemble des documents vus par l'huissier sont antérieurs au 26 septembre 2016, certains, sans explication, ne lui sont apportés qu'en novembre 2016 ; L'huissier n'a pas annexé de documents à ses constats, mentionnant simplement dans son procès-verbal du 26 septembre 2016 avoir apposé sur les enveloppes et la première feuille du document trouvé à l'intérieur son sceau indiquant la date et le lieu d'ouverture de sorte que dans ce contexte, les consorts Q... ne sont pas en mesure à l'exception de ceux portant le sceau de l'huissier, de faire la preuve des documents qu'ils lui ont réellement produits ; En outre, les consorts Q... n'ont pas apporté pour constat les courriers ouverts dont ils ont fait état ; Au vu des documents qui sont revenus à la Sci, deux des enfants de M. H... Q... sur les quatre et non un seul comme prétendu n'ont rien reçu ; Il n'a pas été expliqué les raisons pour lesquelles, recevant des courriers provenant, selon leurs dires, de M. V... co-gérant de plusieurs Sci dont ils sont associés, ils ont choisi de ne pas les ouvrir ;

Aucun texte ne prévoit la présence obligatoire d'un huissier de justice aux assemblées générales, une éventuelle nomination relevant d'une mesure exceptionnelle qui n'est commandée par aucun texte ;

Enfin, la mésentente éventuelle des consorts Q... avec d'autres membres de la famille V... qui n'exercent aucune fonction dans la présente Sci est en soi, indifférente au litige et à la régularité des assemblées générales ;

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et aucune autre cause de nullité n'étant soulevée, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé les assemblées générales mixte et extraordinaire en date des 27 juillet et 15 septembre 2016 et, partant, condamné les époux V... au versement de dommages-intérêts au profit de M. H... Q... en réparation de son préjudice moral alors qu'il a délibérément choisi de ne pas se présenter aux assemblées générales auxquelles il était régulièrement convoqué ; Dès lors il convient de rejeter les demandes plus amples et contraires » ;

1°) ALORS QU'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'il appartient ainsi à la cour d'appel d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, et au besoin les réfuter si elle entend infirmer le jugement ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient estimé que les convocations de M. N... Q... aux assemblées générales mixte et extraordinaire des 27 juillet et 15 septembre 2016, envoyées à l'adresse figurant au Kbis de la société et non à son domicile actuel, étaient irrégulières, après avoir affirmé, d'une part, que M. V... n'était pas en mesure de se prévaloir de la qualité de tiers à la société auquel l'adresse de M. N... Q... mentionnée au K bis aurait été seule opposable, d'autre part, que M. N... Q... n'avait manqué à aucune obligation légale ou statutaire en omettant de prévenir la société de son changement d'adresse, et de troisième part, qu'il incombait au gérant ayant acquis la certitude à l'ouverture des deux séances d'assemblée que l'un au moins des associés n'avait pas été convoqué, d'en tirer toutes les conséquences ; qu'en jugeant néanmoins que les convocations de M. N... Q... étaient régulières, motif pris qu'elles avaient été envoyées à l'adresse figurant sur l'extrait K bis de la société et que M. N... Q... ne justifiait pas avoir tenu la co-gérance informée de ses différents changements d'adresse, ce qu'il lui aurait appartenu de faire, de sorte qu'à défaut, les envois avaient été valablement faits à son dernier domicile connu, sans réfuter les motifs précités du jugement de première instance, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que tant l'enveloppe envoyée en recommandé avec accusé de réception contenant la convocation à l'assemblée générale mixte de la SCI 71 Fdr du 27 juillet 2016 adressée à M. N... Q... le 11 juillet 2016, que celle contenant la convocation à l'assemblée générale extraordinaire de la SCI 71 Fdr du 15 septembre 2016 adressée le 29 août 2016, étaient revenues à l'expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », de sorte que l'adresse à laquelle le gérant avait envoyé ces convocations à M. N... Q... était erronée et que celles-ci n'avaient donc pas atteint ce dernier ; qu'en retenant néanmoins que tous les associés avaient bien été convoqués aux assemblées générales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les article 1844 et 1840-10 du code civil ainsi que l'article 40, alinéa 1er, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-26715
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jui. 2020, pourvoi n°18-26715


Composition du Tribunal
Président : M. Maunand (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26715
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