La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2020 | FRANCE | N°18-25610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2020, 18-25610


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 560 F-D

Pourvoi n° J 18-25.610

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société Façacal, société à responsabilité limitée, dont le siège

est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-25.610 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 560 F-D

Pourvoi n° J 18-25.610

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société Façacal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-25.610 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société d'assurances Generali Pacifique NC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Y... N..., domicilié [...] ,

3°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société d'assurances QBE Insurance Ltd - délégation de Nouvelle-Calédonie, société de droit étranger, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Façacal, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'assurances Generali Pacifique NC, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société d'assurances QBE Insurance Ltd - délégation de Nouvelle-Calédonie, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 10 septembre 2018), M. N..., employé par la société Façacal en qualité de façadier, a été victime d'un accident le 29 décembre 2011, l'échafaudage sur lequel il travaillait ayant été heurté par un véhicule de l'entreprise, entraînant sa chute.

2. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (la CAFAT).

3. M. N... a alors saisi un tribunal du travail d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Façacal, qui a appelé en garantie la société QBE Insurance International Limited (lsociété QBE), auprès de laquelle elle avait souscrit une police d'assurance « responsabilité civile des professionnels », ainsi qu'une extension de garantie « faute inexcusable de l'employeur » et la société Generali Pacifique NO ( la société Generali), auprès de laquelle elle avait assuré le véhicule impliqué dans l'accident.

Examen des moyens :

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

5. La société Façacal fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Generali et en conséquence, de la débouter de la demande de garantie formée à son encontre, alors :

« 1°/ que les conditions générales du contrat d'assurance automobile (p.14) souscrit par la société Façacal auprès de la société Generali excluent de la garantie « les dommages subis pendant leur service par vos salariés ou préposés lorsque vous êtes responsables du sinistre. Ils sont pris en charge par la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance, au titre des accidents du travail » ; qu'il résulte clairement de cette clause que l'exclusion est limitée aux dommages pris en charge par la sécurité sociale ou tout autre régime de prévoyance au titre des accidents du travail et laisse dans le champ de la garantie l'ensemble des dommages causés par la faute inexcusable de l'employeur non couverts par les dispositions du décret du 24 février 1957 dont la victime est fondée à demander réparation à l'employeur conformément aux règles de droit commun de l'indemnisation des dommages ; qu'en jugeant que la société Generali était fondée à ne pas garantir la société Façacal pour les dommages causés par sa faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que par une décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016 le conseil Constitutionnel a décidé que s' « il était loisible au législateur d'instaurer une régime spécifique de réparation de l'accident du travail dû à une faute inexcusable de l'employeur se substituant partiellement à la responsabilité de ce dernier », les dispositions de l'article 34 du décret du 24 février 1957 n'étaient conformes à la Constitution que sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à ce que des victimes d'actes fautifs « puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret du 24 février 1957, conformément aux règles de droit commun de l'indemnisation des dommages » ; que pour écarter la garantie de la société Generali, l'arrêt retient d'une part qu'en dépit de l'assouplissement du régime indemnitaire des accidents du travail initié par les décisions du Conseil constitutionnel en cas de faute inexcusable, aucun texte, hormis l'article 35 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 propre à l'hypothèse où l'accident du travail est dû à une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, n'autorise la victime d'un accident du travail à demander réparation de son préjudice conformément aux règles du droit commun et d'autre part que la décision du Conseil constitutionnel ne remettait pas en cause la spécificité du régime d'indemnisation des accidents du travail à laquelle l'exclusion de garantie litigieuse faisait écho ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 62 de la Constitution. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir retenu l'existence d'une faute inexcusable imputable à la société Façacal, l'arrêt relève que cette dernière a souscrit auprès de la société Generali une police d'assurance automobile pour le véhicule impliqué dans l'accident mais que le chapitre I des conditions générales relatif aux exclusions de garantie dispose : « Nous ne garantissons pas (...) les dommages subis pendant leur service par vos salariés ou préposés lorsque vous êtes responsables du sinistre. Ils sont pris en charge par la Sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance, au titre des accidents du travail. Toutefois, nous prenons en charge le recours que la Sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance serait amenée à exercer contre vous civilement responsable en cas de faute intentionnelle d'un conducteur salarié ».

7. En relevant que la société Generali était fondée à soutenir qu'elle ne garantissait pas le dommage subi par M. N..., la cour d'appel n'a fait qu'appliquer, sans la dénaturer, la clause claire et précise du contrat d'assurance, excluant de la garantie les dommages subis pendant leur service par les préposés de l'assuré en raison de sa faute inexcusable.

8. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, comme s'attaquant à des motifs surabondants, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Façacal aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Façacal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause la société QBE international limited, D'AVOIR en conséquence débouté la société Façacal de la demande de garantie formée à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE le 10 août 2011, la société Façacal a souscrit auprès de la société insurance international limited une police « Responsabilité civile des entreprises » prévoyant une « extension de garantie `faute inexcusable de l'employeur' » à hauteur de 60.000.000 FCFP par année ; que les conditions particulières qui ont été signées par la société Façacal se réfèrent aux conditions générales suivantes : Réf : CGRC-03 ; que dans le corps des conditions particulières, la société Façacal a reconnu avoir reçu les conditions générales et en avoir pris connaissance préalablement à la signature des conditions particulières ; que les conditions générales sont opposables à la société Façacal ; que l'article 1.2.4 des conditions générales contient l'exclusion de garantie suivante : « Outre les exclusions prévues à l'article 4 ci-après 'Exclusions communes à toutes les garanties', l'Assureur ne garantit pas (...) les dommages causés par a) les engins flottants ou aériens, les véhicules ou appareils maritimes, fluviaux, lacustres ou aériens, les matériels et installations ferroviaires, b) les véhicules et appareils terrestres sans moteur, lorsqu'ils sont attelés à un véhicule terrestre à moteur dont Vous ou toute personne dont vous êtes civilement responsable a la propriété, la conduite, la garde ou l'usage » ; que la clause définit précisément son champ d'application ; qu'elle ne vide pas la garantie de sa substance dès lors que de nombreux accidents du travail interviennent sans intervention d'un véhicule à moteur ; qu'elle est valide ; que conformément à cette clause d'exclusion de garantie, la société QBE insurance international limited n'a pas à prendre en charge le sinistre ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE l'entreprise FACACAL avait souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle (hors décennale ou biennale) le 10 août 2011 auprès de la Compagnie QBE pour l'activité de revêtement de façades avec enduits projetés sans travaux d'étanchéité ainsi qu'une responsabilité civile d'exploitation comprenant une garantie faute inexcusable de l'employeur limitée à 60 millions pour l'ensemble des sinistres par année et au remboursement de l'indemnisation complémentaire (majoration de la rente) que la CAFAT est habilitée à récupérer par le moyen d'une cotisation supplémentaire ; cependant, les conditions générales du contrat d'assurance (P4/12) exclut des garanties du contrat, les atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquelles est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont le souscripteur ou toute autre personne dont il est responsable, a la conduite, la garde ou l'usage ; or en l'espèce, l'accident dont a été victime M.N... résulte du choc du véhicule (camionnette) conduit par un ouvrier de l'entreprise, M.J... ; la société défenderesse ne saurait invoquer qu'elle n'avait pas connaissance de ces mentions qui figurent aux conditions générales du contrat alors qu'il est précisé dans les conditions particulières signées par l'un des gérants qu'elle reconnaît avoir reçu les conditions générales(P1 des conditions particulières) ; par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, la rédaction des conditions générales concernant l'exclusion de garantie lorsqu'il y a l'implication d'un véhicule terrestre à moteur, n'est pas ambigüe alors qu'il est précisé dans les conditions générales (P4 1.2) qu'il s'agit d'une exclusion" commune à toutes les garanties" ; dans ces conditions, la garantie de la société QBE ne s'applique pas au sinistre ;

1°) ALORS QUE les conditions particulières du contrat d'assurance « Responsabilité civile des entreprises », souscrit par la société Façacal auprès de la société QBE, prévoient une extension de garantie autonome « faute inexcusable de l'employeur » ainsi définie : « (
)Les présentes dispositions annulent et remplacent toutes dispositions ou exclusions des conditions générales ou particulières du contrat, contraires ou non aux présentes dispositions, et relatives à la couverture de la faute inexcusable de l'employeur ou des personnes qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle atteignant un de vos préposés résulte de votre faute inexcusable ou de celles mandatées par vous dans la direction de l'entreprise, l'assureur garantit le remboursement des sommes dont vous pourriez être redevable au titre de l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime est en droit de prétendre au titre de l'article 34 du décret n° 57-245 du 24/02/1957 (majoration de la rente) et que la CAFAT est habilitée à récupérer par le moyen d'une cotisation « accidents du travail » supplémentaire (arrêté 58-406 du 29/12/1985) » ; que pour refuser la garantie de l'assureur, la cour d'appel a appliqué, par motifs propres et adoptés, les clauses d'exclusion de garantie stipulées aux articles 1.2.4 et 1.2.5 des conditions générales relatives à la garantie « responsabilité civile exploitation » ; qu'en statuant ainsi quand ces deux clauses d'exclusion étaient inapplicables à l'extension spéciale de garantie « faute inexcusable » souscrite par la société Façacal, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE l'article 1 des conditions générales intitulé « responsabilité civile d'exploitation » stipule clairement « 1.2 EXCLUSIONS : outre les exclusions prévues à l'article 4 ci-après « Exclusions communes à toutes les garanties », l'Assureur ne garantit pas : (
) 1.2.5. les atteintes aux personnes et aux biens (ainsi que les dommages immatériels qui en seraient la conséquence), dans la réalisation desquelles est impliqué un véhicule terrestre à moteur, y compris les engins de chantier automoteurs, immatriculés ou non, lorsqu'ils fonctionnent comme véhicules » ; qu'à supposer les motifs du jugement adoptés, en retenant que l'exclusion prévue à l'article 1.2., lorsqu'il y a implication d'un véhicule terrestre à moteur, est une exclusion commune à toutes les garanties quand l'article 1.2 stipule clairement que les « exclusions communes à toutes les garanties » sont prévues à l'article 4 des conditions générales du contrat et non celles qu'elle énumère, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat d'assurance et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause la société Generali Pacific et D'AVOIR en conséquence débouté la société Façacal de la demande de garantie formée à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE le 18 novembre 2010, la société Façacal a souscrit auprès de la société Generali une police d'assurance automobile pour un véhicule de marque Kia, immatriculé [...] ; que cette police a donné lieu à un avenant de renouvellement du 11 octobre 2011 ; qu'en dépit de l'implication de ce véhicule dans l'accident puisqu'il a heurté l'échafaudage duquel M. N... est tombé, la société Generali affirme ne pas avoir à garantir la société Façacal en vertu du principe d'immunité de l'employeur puisque la victime comme le conducteur du véhicule étaient des préposés de la société Façacal ; que le chapitre I des conditions générales relatif aux exclusions de garantie dispose « Nous ne garantissons pas (...) les dommages subis pendant leur service par vos salariés ou préposés lorsque vous êtes responsables du sinistre. Ils sont pris en charge par la Sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance, au titre des accidents du travail. Toutefois, nous prenons en charge le recours que la Sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance serait amenée à exercer contre vous civilement responsable en cas de faute intentionnelle d'un conducteur salarié » ; qu'en dépit de l'assouplissement du régime indemnitaire des accidents du travail initié par les décisions du Conseil constitutionnel en cas de faute inexcusable, aucun texte, hormis l'article 35 du décret n° 35-245 du 24 février 1957 propre à l'hypothèse où l'accident du travail est dû à une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, n'autorise la victime d'un accident du travail à demander réparation de son préjudice conformément aux règles de droit commun ; que l'exclusion de garantie invoquée par la société Generali est non seulement précisément définie mais encore en cohérence avec la législation locale sur l'indemnisation des accidents du travail ; que la décision n° 2016-533 QPC du Conseil constitutionnel qui autorise la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur à demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret du 24 février 1957, conformément aux règles de droit commun de l'indemnisation des dommages, ne remet pas en cause la spécificité du régime d'indemnisation des accidents du travail, à laquelle l'exclusion de garantie litigieuse fait écho ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Generali est fondée à soutenir qu'elle ne garantit pas le dommage subi par M. N... et que le jugement déféré doit, en conséquence, être infirmé sur ce point ;

1°) ALORS QUE les conditions générales du contrat d'assurance automobile (p.14) souscrit par la société Façacal auprès de la société Generali excluent de la garantie « les dommages subis pendant leur service par vos salariés ou préposés lorsque vous êtes responsables du sinistre. Ils sont pris en charge par la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance, au titre des accidents du travail » ; qu'il résulte clairement de cette clause que l'exclusion est limitée aux dommages pris en charge par la sécurité sociale ou tout autre régime de prévoyance au titre des accidents du travail et laisse dans le champ de la garantie l'ensemble des dommages causés par la faute inexcusable de l'employeur non couverts par les dispositions du décret du 24 février 1957 dont la victime est fondée à demander réparation à l'employeur conformément aux règles de droit commun de l'indemnisation des dommages ; qu'en jugeant que la société Generali était fondée à ne pas garantir la société Façacal pour les dommages causés par sa faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que par une décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016 le conseil Constitutionnel a décidé que s' « il était loisible au législateur d'instaurer une régime spécifique de réparation de l'accident du travail dû à une faute inexcusable de l'employeur se substituant partiellement à la responsabilité de ce dernier », les dispositions de l'article 34 du décret du 24 février 1957 n'étaient conformes à la Constitution que sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à ce que des victimes d'actes fautifs « puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret du 24 février 1957, conformément aux règles de droit commun de l'indemnisation des dommages » ; que pour écarter la garantie de la société Generali, l'arrêt retient d'une part qu'en dépit de l'assouplissement du régime indemnitaire des accidents du travail initié par les décisions du Conseil constitutionnel en cas de faute inexcusable, aucun texte, hormis l'article 35 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 propre à l'hypothèse où l'accident du travail est dû à une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, n'autorise la victime d'un accident du travail à demander réparation de son préjudice conformément aux règles du droit commun et d'autre part que la décision du Conseil constitutionnel ne remettait pas en cause la spécificité du régime d'indemnisation des accidents du travail à laquelle l'exclusion de garantie litigieuse faisait écho ; qu'en statuant ainsi ,la cour d'appel a violé l'article 62 de la Constitution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25610
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 10 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2020, pourvoi n°18-25610


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award