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25/06/2020 | FRANCE | N°18-24800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2020, 18-24800


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 551 F-D

Pourvoi n° D 18-24.800

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

1°/ Mme Y... V... , veuve X..., domiciliée [...] ,

°/ Mme A... K... R..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme E... K...R J..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 18-24.800 contre l'arrêt rendu le 1er...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 551 F-D

Pourvoi n° D 18-24.800

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

1°/ Mme Y... V... , veuve X..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme A... K... R..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme E... K...R J..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 18-24.800 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme I... X..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. N... T... X... , domicilié [...] ,

3°/ à M. Q... X..., domicilié [...] ,

4°/ à M. G... D..., domicilié [...] ,

5°/ à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) assurances, société anonyme, ayant un établissement [...] ,

6°/ à la société La Sauvegarde, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les sociétés GMF assurances et La Sauvegarde ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme Y... P... X... , de Mme A... K... R... et de Mme E... K...R J..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés GMF assurances et La Sauvegarde, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Saint Denis de la Réunion, 01 juin 2018) et les productions, K... R... X... a souscrit le 23 octobre 2007 auprès de la société La Sauvegarde, dont la société GMF assurances est administrateur (les assureurs), un contrat d'assurance « accidents de la vie ».

2. Le 2 février 2012, il a fait une chute à son domicile nécessitant son hospitalisation. A la suite de la dégradation brutale de son état de santé, il est décédé le 29 juillet 2012.

3. Ses ayants droit, Mme Y... P... X... , M. I... X..., M. N... X..., M. Q... X..., M. G... D..., Mme A... K... R..., Mme E... K... R... (les consorts X...) ont assigné les assureurs en exécution du contrat.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. Il est fait grief à l'arrêt de constater que, bien que les parties sollicitent l'infirmation de la décision, aucune demande n'avait été formulée au titre des dépenses de santé, alors « que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, les consorts X... sollicitaient, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, de voir condamner les sociétés GMF assurances et La Sauvegarde à rembourser les frais d'hospitalisation avancés par eux suite à l'accident subi par K... R... X... ; qu'en constatant qu'aucune demande n'avait été formulée au titre des dépenses de santé, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour affirmer que, bien que les parties sollicitent l'infirmation de la décision, aucune demande n'avait été formulée au titre des dépenses de santé, l'arrêt retient que les appelants ne reprennent pas ce chef de demande dans leurs conclusions.

8. En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, les consorts X... s'ils concluaient à l'infirmation du jugement, demandaient également que les assureurs soient condamnés à rembourser les frais d'hospitalisation qu'ils avaient avancés à la suite de l'accident, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé.

Et Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Les assureurs font grief à l'arrêt de fixer la consolidation de l'état de K... R... X... au 29 juin 2012 et les taux d'incapacité comme suite : déficit fonctionnel permanent : 70 %, souffrances endurées 4/7 et préjudice esthétique 3,5/7 et, en conséquence, de les condamner solidairement à payer aux ayants droit de K... R... X... les sommes de 3 122 euros au titre des souffrances endurées (4/7), 3 122 euros au titre du préjudice esthétique (3,5/7), 7 117 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et 2 016 euros au titre des dépenses de santé actuelles, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties convenaient que l'état de K... R... X... ne s'était jamais stabilisé avant son décès ; qu'en retenant néanmoins que le médecin avait noté une stagnation de l'évolution fonctionnelle au 29 juin 2012, pour fixer à cette date la consolidation, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. Pour fixer la consolidation de l'état de K... R... X... au 29 juin 2012, l'arrêt retient que l'expert judiciaire a fixé la date de consolidation au moment où a été notée une stagnation de l'évolution fonctionnelle, en l'espèce le 29 juin 2012.

12. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que les parties s'accordaient pour retenir que l'état de K... R... X... ne s'était pas stabilisé avant son décès, de sorte que la consolidation ne pouvait être fixée avant cette date, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement fixant la consolidation au 29 juin 2012 et condamné solidairement la GMF et La Sauvegarde à verser à Mme Y... P... X... , M. I... X..., M. N... X..., M. Q... X..., M. G... D..., Mme A... K... R..., Mme E... K... R..., ayants droits de M. X... les sommes de 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 342,40 euros en réparation du préjudice fonctionnel permanent et constaté que bien que les parties sollicitent l'infirmation de la décision, aucune demande n'a été formulée au titre des dépenses de santé, l'arrêt rendu le 1er juin 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion autrement composée ;

Condamne les sociétés GMF assurances et La Sauvegarde aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés GMF assurances et La Sauvegarde et les condamne à payer à Mme Y... P... X... , Mme A... K... R... et Mme E... K... R... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme Y... P... X... , Mme A... K... R... et Mme E... K...R J..., demandeurs au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que, bien que les parties sollicitent l'infirmation de la décision, aucune demande n'avait été formulée au titre des dépenses de santé ;

AUX MOTIFS QUE sur les dépenses de santé : le tribunal a alloué de ce chef aux appelants la somme de 2 016 euros ; que la compagnie d'assurance conclut à l'infirmation sur ce point faute de justificatifs ; que les appelants dans leurs conclusions ne reprennent pas ce chef de demande ; que la décision sera donc infirmée de ce chef ;

ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, les consorts X... sollicitaient, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, de voir condamner les sociétés Gmf assurances et La Sauvegarde à rembourser les frais d'hospitalisation avancés par eux suite à l'accident subi par K... R... X... ; qu'en constatant qu'aucune demande n'avait été formulée au titre des dépenses de santé, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR par confirmation du jugement entrepris dit que le décès de K... R... X... n'était pas imputable à sa chute du 2 février 2012 et fixé le taux d'incapacité des souffrances endurées à 4/7, d'AVOIR condamné solidairement les sociétés Gmf assurances et La Sauvegarde à verser à Mme Y... P... X... , M. I... X..., M. N... X..., M. Q... X..., M. G... D..., Mme A... K... R... et Mme E... K... R..., ayants droit de K... R... X..., la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées, et d'AVOIR débouté Mme Y... P... X... , M. I... X..., M. N... X..., M. Q... X..., M. G... D..., Mme A... K... R... et Mme E... K... R..., ayants droit de K... R... X... de leurs demandes tendant à voir condamner les sociétés Gf assurances et la Sauvegarde à rembourser les frais d'obsèques avancés par eux et à payer, au titre de leur préjudice moral, à Mme Y... P... X... la somme de 30 000 euros, à M. I... X... la somme de 20 000 euros, à M. N... X... la somme de 20 000 euros, à M. Q... X... la somme de 20 000 euros, à M. G... D... la somme de 20 000 euros, à Mme A... K... R... la somme de 20 000 euros et à Mme E... K... R... la somme de 20 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le lien de causalité entre la chute du 2 février 2012 et le décès de M. X... survenu le 29 juillet 2012 : il ressort du rapport d'expertise judiciaire, que M. X... a été victime d'une chute accidentelle à son domicile le 2 février 2012, ayant entraîné une fracture du col du fémur droit et une fracture du scaphoïde au pignet droit ; qu'il a été hospitalisé du 2 février 2012 eu 16 février 2012 au Chu Nord sans le service orthopédie où il a subi une intervention ; que le 16 février 2012, il a été transféré en hospitalisation complète au centre de rééducation fonctionnelle des Tamarins ; qu'au cours de cette hospitalisation une fibro oesogastroduodénale a été réalisée le 20 juin 2012 laquelle a mis en évidence des lésions très sévères, ulcères salami bulbe, glissements hiatale, oesophagite grade trois, candidose oesophagienne problable ; qu'un traitement antiulcéreux a été entrepris ; qu'il a été transféré le 27 juillet 2012 au Chgm en gastro-entérologie pour une prise en charge d'une décompensation de son état général sur hémorragie digestive ; que selon l'expert médical le décès de M. X... est dû à une hémorragie digestive avec décompensation cardiaque couplée d'un septis d'origine indéterminée sans lien direct avec la chute du 2 février 2012 ; que toujours selon l'expert médical les soins de la prise en charge des fractures et des soins de rééducation qui ont suivi au cours de l'hospitalisation en orthopédie au CHU Nord et en rééducation fonctionnelle au centre de Tamarins sont imputables à l'accident domestique ; que le transfert au Chgm le 23 juillet 2012 n'est pas imputable à l'accident domestique ; que les lésions très sévères constatées révélées par la fibro oesogastroduodénale permettent d'établir l'existence d'un état antérieur ; que l'expert explique que l'apparition secondaire d'ulcère salami et d'oesophagite, creusant, ont favorisé l'hémorragie digestive ; qu'il résulte donc clairement des conclusions de l'expert médical d'une part l'existence d'un état antérieur en lien avec l'hémorragie digestive qui est à l'origine du décès et d'autre part l'absence de lien causal entre le décès et la chute survenue le 2 février 2012 ; que par conséquent les ayants droit de M. X... ne peuvent prétendre à l'indemnisation de leur préjudice moral à la suite de son décès ni à l'indemnisation des frais d'obsèques ; que sur le préjudice subi par M. X... : les ayants droit de M. X... peuvent prétendre à l'indemnisation du préjudice subi par celui-ci en lien causal avec la chute du 2 février 2012 ; que s'agissant des souffrances et souffrances endurées, l'expert a fixé le pretium doloris à 3,5/7 ; que les douleurs gastriques hémorragie viscérales et la détresse respiratoire évoquées dans les conclusions des appelants ne sont pas en lien causal avec la chute dont a été victime M. X... ; que la cour retiendra l'évaluation faite par l'expert ; que le préjudice doit être évalué à hauteur de 5 000 euros ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est constant que M. X... K..., âgé de 84 ans, a fait une chute à son domicile le 2/2/2012 et est décédé le [...], que victime d'une fracture du col du fémur droit, d'une fracture scaphoïdienne au poignet droit et d'une plaie au cuir chevelu, il a été hospitalisé du 2/2/2012 au 16/2/2012, opéré le 6/2/2012 pour mise en place d'une prothèse à la hanche et d'une manchette plâtrée au poignet et envoyé ensuite à compter du 16/2/2012 jusqu'en fin juillet 2012 en centre de rééducation, le patient étant autorisé à marcher avec deux béquilles, un traitement anti thrombose et anticoagulant lui étant administré, que compte tenu de son âge, de la dénutrition, la rééducation a été lente et difficile, le de cujus, cependant, souffrant de brûlures oesophagiennes et gastriques depuis avril 2012, que dès le 22/7/2012, il a présenté un malaise avec hémorragie gastrique, nécessitant son hospitalisation en urgence, que le 25/7/2012, son état de santé a présenté une nette amélioration jusqu'au 26/7/2012, date à laquelle son état s'est dégradé brutalement avec détresse respiratoire aiguë, chute tensionnelle, choc septique et cardiogénique, que le [...], il est décédé ; qu'il est constant et non contesté qu'il est décédé d'une hémorragie digestive avec décompensation cardiaque et infection nosocomiale entraînant des défaillances multiviscérales et à un choc septique ; que l'expert médical indique que seule une hernie hiatale antérieure a pu favoriser l'hémorragie digestive d'autant plus que le patient était sous anticoagulant et antiagrégant plaquettaire ; qu'il indique dès lors que le décès dû à une hémorragie digestive avec décompensation cardiaque couplée à un sepsis d'origine indéterminée est sans lien direct avec la chute, ce que le médecin-conseil de la compagnie d'assurance confirme, le médecin-conseil des ayants droit le réfutant arguant que le décès est en relation directe avec la chute puisqu'il lui était administré un traitement anticoagulant qui a réveillé un ancien ulcère, entraînant une hémorragie digestive avec melænas ; que quoiqu'en dise le médecin-conseil des ayants droit, la chute dès lors ne peut être considérée comme étant la cause unique et directe du décès compte tenu de l'état de santé préexistant du défunt ; qu'en conséquence, les demandes formulées au titre du préjudice d'affection et des frais d'obsèques seront rejetées ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions des parties équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, les consorts X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 7) que l'expert judiciaire s'était trompé en indiquant qu'un « état antérieur » en lien avec l'hémorragie digestive à l'origine du décès de K... R... X... avait été révélé lors de la fibroscopie du 20 juin 2012, l'analyse du Dr B..., gastroentérologue, suite à cet examen, affirmant exactement le contraire, soit « apparemment, pas d'antécédent digestif particulier à titre personnel ou familial » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR par confirmation du jugement entrepris fixé le taux d'incapacité de K... R... X... s'agissant des souffrances endurées (SE) à 4/7 et d'AVOIR condamné solidairement les sociétés Gmf assurances et La Sauvegarde à verser à Mme Y... P... X... , M. I... X..., M. N... X..., M. Q... X..., M. G... D..., Mme A... K... R... et Mme E... K... R..., ayants droit de K... R... X..., la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant des souffrances et souffrances endurées, l'expert a fixé le pretium doloris à 3,5/7 ; que les douleurs gastriques hémorragie viscérales et la détresse respiratoire évoquées dans les conclusions des appelants ne sont pas en lien causal avec la chute dont a été victime M. X... ; que la cour retiendra l'évaluation faite par l'expert ; que le préjudice doit être évalué à hauteur de 5 000 euros ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, tout en affirmant dans ses motifs que l'expert avait fixé le pretium doloris de K... R... X... à 3,5/7 et qu'il convenait de retenir ce taux pour évaluer le préjudice à hauteur de 5 000 euros, la cour d'appel a confirmé dans son dispositif le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé les souffrances endurées à 4/7 ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR par confirmation du jugement entrepris fixé le taux d'incapacité de K... R... X... s'agissant du préjudice esthétique (PE) à 3,5/7 et d'AVOIR condamné solidairement les sociétés Gmf assurances et La Sauvegarde à verser à Mme Y... P... X... , M. I... X..., M. N... X..., M. Q... X..., M. G... D..., Mme A... K... R... et Mme E... K... R..., ayants droit de K... R... X..., la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice esthétique ;

AUX MOTIFS QUE le préjudice esthétique a été évalué par l'expert à 4/7 compte tenu de l'usage d'un fauteuil roulant et d'un état prégrabataire ; que M. X... a subi un préjudice esthétique temporaire jusqu'à sa consolidation, puis un préjudice esthétique jusqu'à son décès ; que compte tenu de l'évaluation faite par l'expert, il y a lieu de fixer l'indemnisation à hauteur de 2 000 euros ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, tout en affirmant dans ses motifs que le préjudice esthétique de K... R... X... avait été évalué par l'expert à 4/7 et qu'il convenait de fixer l'indemnisation à hauteur de 2 000 euros compte tenu de cette évaluation faite par l'expert, la cour d'appel a confirmé dans son dispositif le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé le préjudice esthétique à 3,5/7 ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les sociétés Gmf assurances et La Sauvegarde à verser à Mme Y... P... X... , M. I... X..., M. N... X..., M. Q... X..., M. G... D..., Mme A... K... R... et Mme E... K... R..., ayants droit de K... R... X..., la somme de 1 342,40 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ;

AUX MOTIFS QUE sur le déficit fonctionnel permanent : ce poste de préjudice recouvre les séquelles tant physiques que mentales conservées par la victime après sa consolidation ; qu'il y a lieu pour apprécier ce préjudice de tenir compte de la date de consolidation soit le 29 juin 2012, de la date du décès de M. X... soit le 29 juillet 2012 ; que par conséquent il sera alloué de ce chef, compte tenu de l'âge de la victime, d'un taux d'incapacité fixé par l'expert à hauteur de 70 % et de la date de son décès la somme de 1342,40 euros ; que la décision sera infirmée de ce chef.

ALORS QU'en matière d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat ; qu'en l'espèce, en tenant compte de la date du décès de K... R... X... pour limiter à 1 342,40 euros la somme due par les sociétés Gmf assurances et La Sauvegarde à ses héritiers au titre du déficit fonctionnel permanent, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat d'assurance « accidents et famille » au titre duquel la demande était formée prévoyait une telle limite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-1 du code des assurances ;
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les sociétés GMF assurances et La Sauvegarde, demanderesses au pourvoi incident.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la consolidation de l'état de K... R... X... au 29 juin 2012 et les taux d'incapacité comme suite : déficit fonctionnel permanent : 70 %, souffrances endurées 4/7 et préjudice esthétique 3,5/7 et d'avoir, en conséquence, condamné solidairement les sociétés GMF Assurances et La Sauvegarde à payer aux ayants droits de K... R... X... les sommes de 3 122 euros au titre des souffrances endurées (4/7), 3 122 euros au titre du préjudice esthétique (3,5/7), 7 117 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et 2 016 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

Aux motifs propres que « sur la date de consolidation, il résulte des conditions générales du contrat d'assurance produites que la consolidation est le moment où les séquelles conservées par la victime assurée suite à l'accident garantie ne sont plus susceptibles d'amélioration en l'état des connaissances médicales de l'époque ; que l'expert judicaire a fixé la date de consolidation au moment où a été notée une stagnation de l'évolution fonctionnelle, par le docteur C..., en l'espèce le 29 juin 2012 ; que cette appréciation doit être évaluée au regard de l'âge avancé X... qui avait 82 ans, et des constatations faites par le docteur C... qui relève une incapacité à faire ce transfert sur risque de chute hypertendues oppositionnelles, une mauvaise adaptation à l'effort avec tachycardie à 120 après un aller-retour entre les barres ; que la date de consolidation indiquée par l'expert sera donc retenue et que la décision entreprise confirmée sur ce point » ;

Et aux motifs adoptés qu' « il convient de fixer l'état de consolidation de M. X... K... à la date du 29 juin 2012, puisqu'à cette date le docteur C... indiquait "vu en kiné hier référent : stagnation de l'évolution fonctionnelle", étant rappelé qu'aux termes des conditions générales du contrat (p. 12), est considérée comme consolidation le "moment où les séquelles conservées par la victime assurée suite à l'accident garantie ne sont plus susceptibles d'amélioration en l'état des connaissances médicales" » ;

Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties convenaient que l'état de K... R... X... ne s'était jamais stabilisé avant son décès ; qu'en retenant néanmoins que le médecin avait noté une stagnation de l'évolution fonctionnelle au 29 juin 2012, pour fixer à cette date la consolidation, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un motif ; qu'en l'espèce, les sociétés GMF Assurances et La Sauvegarde faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel (p. 9), que les premiers juges avaient à tort entériné le rapport de l'expert judiciaire ayant fixé la date de consolidation du 29 juin 2012, sans tenir compte de l'analyse du Dr D..., affirmant exactement le contraire, à savoir que « l'état séquellaire de M. X... strictement imputable aux conséquences directes de la chute survenue le 2 février 2012 était encore évolutif au cour des dernières semaines de son existence en juin-juillet 2012, la récupération étant plus lente que chez un adulte jeune, que les possibilités de récupération fonctionnelle sont d'autant moins bonnes que l'âge du patient n'est plus avancé et que, par conséquent, la consolidation des blessures est beaucoup plus tardive, et que M. X... n'était pas décédé dans le contexte polypathologique qui a été décrit plus haut, la consolidation des suites des fractures n'aurait certainement pas été envisageable avant le début de l'année 2013, une année après la chute » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) qu'après avoir retenu que la consolidation était subordonnée à ce que les séquelles conservées par la victime assurée suite à l'accident garantie ne soient plus susceptibles d'amélioration en l'état des connaissances médicales, la cour d'appel s'est bornée à constater que le médecin avait noté une « stagnation de l'évolution fonctionnelle » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que les séquelles conservées par la victime n'étaient plus susceptibles d'amélioration en l'état des connaissances médicales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24800
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 01 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2020, pourvoi n°18-24800


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24800
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