La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2020 | FRANCE | N°20-10544

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 20-10544


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

COUR DE CASSATION

IK

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

NON-LIEU A RENVOI

M. CATHALA, président

Arrêt n° 710 FS-P+B

Pourvoi n° Z 20-10.544

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020>
Par mémoire spécial présenté le 6 février 2020, le syndicat Union nationale syndicats autonomes fédération des transports, dont le siège est [...], a form...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

COUR DE CASSATION

IK

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

NON-LIEU A RENVOI

M. CATHALA, président

Arrêt n° 710 FS-P+B

Pourvoi n° Z 20-10.544

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

Par mémoire spécial présenté le 6 février 2020, le syndicat Union nationale syndicats autonomes fédération des transports, dont le siège est [...], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° Z 20-10.544 formé contre le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Poissy (contentieux des élections professionnelles), dans une instance l'opposant :

1°/ à la société GEFCO automotive services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. J... I..., domicilié [...].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat Union nationale syndicats autonomes fédération des transports, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société GEFCO automotive services, et l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Poissy, le syndicat Union nationale syndicats autonomes fédération des transports a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les articles L. 2121-1, L. 2142-1 et L. 2135-1 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, sont-ils contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à la liberté syndicale garantie par le sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. D'abord, l'article L. 2121-1, 3°, du code du travail a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2020-835 QPC rendue le 30 avril 2020 par le Conseil constitutionnel. Aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est intervenu qui, affectant la portée de cette disposition, en justifierait le réexamen.

3. Ensuite, la jurisprudence concernée par la question prioritaire de constitutionnalité (Soc., 22 février 2017, pourvoi n° 16-60.123, Bull. 2017, V, n° 29) n'a pas été rendue au visa de l'article L. 2135-1 du code du travail et ne saurait dès lors être regardée comme ayant conféré à la disposition législative critiquée la portée effective que lui donne la question posée.

4. Enfin, s'agissant de l'article L. 2142-1 du code du travail, la question n'est pas sérieuse en ce qu'en imposant aux syndicats une obligation de transparence financière, le législateur a entendu permettre aux salariés de s'assurer de l'indépendance, notamment financière, des organisations susceptibles de porter leurs intérêts, qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'un syndicat non représentatif peut rapporter la preuve de sa transparence financière soit par la production des documents comptables requis en application des articles L. 2135-1, L. 2135-4 et L. 2135-5 du code du travail, soit par la production de tout autre document équivalent et que, dès lors, en imposant à l'ensemble des syndicats, y compris non représentatifs, de satisfaire à l'exigence de transparence financière, la disposition contestée telle qu'interprétée par la Cour de cassation ne méconnaît ni la liberté syndicale ni le principe de participation des travailleurs.

5. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-10544
Date de la décision : 24/06/2020
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Droit syndical - Code du travail - Articles L. 2121-1, L. 2142-1 et L. 2135-1 - Liberté syndicale - Déclaration de conformité - Interprétation jurisprudentielle - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Poissy, 20 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2020, pourvoi n°20-10544, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.10544
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award