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24/06/2020 | FRANCE | N°19-15417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2020, 19-15417


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 369 F-D

Pourvoi n° A 19-15.417

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020

1°/ M. K... I...,

2°/ Mme Y... X...,

tous deux domiciliés [..

.] ,

3°/ la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° A 19-15.417 contre l'arrêt rendu le 28 janv...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 369 F-D

Pourvoi n° A 19-15.417

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020

1°/ M. K... I...,

2°/ Mme Y... X...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° A 19-15.417 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme I... et de la société [...] , de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 janvier 2019), une information judiciaire ouverte en 2008 à l'encontre de M. S... I..., notamment du chef de trafic de stupéfiants en bande organisée, a conduit, le 10 octobre 2011, à la mise en examen de la société [...] (la société), dont l'activité consistait à donner à bail des véhicules automobiles. Au cours de l'instruction, les véhicules du garage exploité par la société ont été confisqués. Par arrêt du 12 novembre 2015, la cour d'appel a relaxé la société et ordonné la restitution des véhicules confisqués, à l'exception du véhicule de marque Mercedes ayant servi au trafic de produits stupéfiants.

2. Invoquant un fonctionnement défectueux du service public de la justice, la société et ses deux associés, M. K... I... et Mme Y... I..., ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation du préjudice résultant de la violation du secret de l'enquête et de la mise en examen tardive de la société dans le seul but de justifier la saisie des véhicules lui appartenant, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur la troisième branche du moyen

Enoncé du moyen

4. La société, M. K... I... et Mme Y... I... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « qu'en s'abstenant de rechercher si l'institution judiciaire, en ne faisant pas le nécessaire en temps utile pour éviter la saisie des véhicules, qui a fait péricliter l'activité de la société [...] au point que son fonds de commerce a dû être vendu, ou y mettre fin plus rapidement, avait commis un déni de justice ou une faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt retient, d'abord, au regard de la faute lourde invoquée, que la procédure pénale révèle des éléments objectifs, tels que des témoignages sur le transport de stupéfiants dans des véhicules de la société et des pratiques de comptabilité permettant de suspecter un système de blanchiment de nature à justifier alors, tant la saisie des véhicules appartenant à la société, que la mise en examen de celle-ci.

6. Il relève, ensuite, répondant ainsi à l'allégation de déni de justice, que les demandes de restitution des véhicules formées les 8 mars 2010, 7 juillet 2010 et 24 février 2011, ont été rejetées par ordonnances des 23 mars 2010, 20 août 2010 et 25 février 2011, toutes confirmées par arrêts de la chambre de l'instruction des 27 mai 2010, 9 novembre 2010 et 12 mai 2011 et qu'une quatrième demande reçue le 1er juin a été rejetée le 11 octobre 2011.

7. Par ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] , M. K... I... et Mme Y... I..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. K... I..., Mme Y... X... et la société [...]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [...] , M. K... I... et Mme Y... X... de l'ensemble de leurs prétentions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, et que, sauf dispositions particulières, cette responsabilité n' est engagée que pour faute lourde ; que constitue une faute lourde au sens de ce texte, toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que les appelants font valoir que dès l'interpellation de M. S... I..., des informations jetant son nom en pâture à l'opinion publique ont été communiquées à la presse, ainsi que le révèle l'article paru dans le journal [...] le 2 mars 2010, informations qui n'ont pu être fournies que par des personnes proches de l'enquête ; qu'alors que la charge de la preuve leur incombe, ils se bornent à considérer comme impossible qu'un tiers au service public de la justice ait pu être l'auteur de la « fuite » ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, la société [...] et ses associés ne fournissent aucun élément de nature à établir que les informations contenues dans l'article de presse du 2 mars 2010 aient été fournies par des agents de l'Etat ; que sur ce point, il résulte des pièces de la procédure pénale que l'interpellation de M. S... I... a été rendue possible grâce à des renseignements fournis, en 2008, 2009 et 2010, aux services de police par des informateurs anonymes dont il ne peut être exclu qu'ils aient eux-mêmes communiqué à la presse des éléments d'information sur le trafic de stupéfiants qu'ils avaient dénoncé ; que les premiers juges ont également retenu à bon escient que l'article de presse du mars 2010 citait M. S... I... comme étant à la tête d'un important trafic de stupéfiants, et à aucun moment la société [...] dont il était associé avec son père, M. K... I... ; que les éléments contenus dans cet article ne revêtent pas la précision de ceux qu'une personne appartenant aux services de la justice aurait pu divulguer puisqu'il y est indiqué que M. S... I... était le gérant d'une entreprise spécialisée dans l'entretien et la location de véhicules de luxe, « [...] », alors que cette dénomination était le nom commercial de la société [...] dont le gérant était M. K... I... ; que la société [...] fait encore valoir qu'elle n'a été mise en examen qu'au mois d'octobre 2011, soit près de vingt-deux mois après la saisie des véhicules, que cette mise en examen qui n'était qu'une mesure de rétorsion prise à la suite de la remise en liberté de M. S... I..., avait pour seul but de justifier ; que les pièces de la procédure pénale révèlent cependant que des éléments objectifs étaient de nature à justifier tant la saisie des véhicules appartenant à la société [...] que la mise en examen de celle-ci ; qu'en effet, il est résulté d'une part des constatations matérielles et des témoignages que plusieurs des véhicules appartenant à la société [...] avaient servi à transporter des produits stupéfiants, d'autre part de l'examen de la comptabilité de cette société que des pratiques douteuses, notamment l'encaissement de sommes en espèces sans tenue d'un livre de caisse, permettaient de suspecter un système de blanchiment de fonds issus d'un trafic de tels produits ; que la preuve que la saisie des véhicules appartenant à la société [...], et que la mise en examen de cette dernière aient été décidées pour des motifs subjectifs par des représentants du service de la justice animés par la volonté de nuire à la société [...] ne peut être considérée comme rapportée ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que la faute lourde qu'il était reproché au service public de la justice d'avoir commise n'était pas établie ; que le déni de justice s'entend non seulement du refus de répondre aux requêtes ou du fait de négliger le traitement des affaires en état de l'être, mais aussi de tout manquement des services de l'Etat à leur devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ; que la société [...] soutient qu'elle a formé à plusieurs reprises des demandes tendant à se voir restituer les vingt véhicules lui appartenant qui avaient été saisis au cours de l'information judiciaire ouverte le 23 juillet 2008, et qu'il n'a été répondu à ces demandes qu'avec un retard de plusieurs mois ; que ce grief formulé en termes généraux n'est cependant pas fondé ; qu'en effet, dans son ordonnance du 11 octobre 2011, le juge d'instruction, saisi par la société [...] d'une quatrième demande de restitution de véhicules reçue le 1etquot; juin précédent, a rappelé que les demandes précédemment formées successivement les 8 mars 2010, 7 juillet 2010 et 24 février 2011, avaient été rejetées par ordonnances des 23 mars 2010, 20 août 2010 et 25 février 2011, toutes confirmées par arrêts de la chambre de l'instruction des 27 mai 2010, 9 novembre 2010 et 12 mai 2011 ; que ces éléments précis permettent de se convaincre que toutes les demandes de restitution de véhicules présentées par la société [...] ont été examinées et traitées dans des délais raisonnables ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des dispositions de l'article L 141- 1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ; qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que la société [...] fait grief à l'Etat d'une violation de la présomption d'innocence et du secret de l'instruction ; qu'elle produit à l'appui un article du journal l'[...], relatif à M. S... I... et aux faits qui lui étaient reprochés, et où il est indiqué qu'il était officiellement gérant d'une entreprise spécialisée dans l'entretien et la location de voitures de luxe à Nancy, « [...] », [...] ; que la société [...] n'apporte aucun élément tendant à démontrer, ou même à supposer, que les informations figurant dans cet article auraient été données par des agents de l'Etat ; que par ailleurs et au surplus, si le nom commercial de la société [...], « [...] » est cité dans l'article, cet article n'implique pas la société [...] , même sous sa désignation commerciale, comme auteur ou complice des faits reprochés à M. S... I... ; que dans ces conditions, en l'absence de démonstration d'une faute du service public de la Justice, la société [...] sera déboutée de sa demande sur ce fondement ; qu'aux termes des dispositions de l'article 222-49 du code pénal, dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse ; que les demandeurs ne soulèvent pas l'illégalité, ou l'irrégularité de cet acte de saisie, justifié par les éléments établis et non contestés de l'enquête, à savoir, l'utilisation du véhicule Mercédès de la société pour le trafic de produits stupéfiants et le marquage des chiens antidrogue sur plusieurs autres véhicules ; qu'en effet qu'il résulte de la lecture des réquisitoire définitif et ordonnance de renvoi produits aux débats, que des liens étaient établis par les enquêteurs entre S... I..., désigné par plusieurs sources comme étant à la tête d'un trafic de stupéfiant, et la société [...] , dont il semblait être le gérant de fait, et surtout les véhicules loués par cette société, impliqué par exemple dans un transport de 52.000 € le 22 janvier 2010 (véhicule Lancia Delta) ; que les véhicules BMW série 3, Mercedes classe A, et Fiat Ducato appartenant à la société [...] faisaient marquer le chien dressé au repérage des stupéfiants ; que le badge magnétique trouvé dans la Mercedes ML appartenant également à la société, permettait de pénétrer dans le parking souterrain d'une résidence du [...] , la perquisition du box loué, avec son appartement, par V... E..., et la découverte dans ce box de 89,080 kg de produits stupéfiants ; que V... E... indiquait aux enquêteurs être allé chercher l'héroïne à Bruxelles, avec le Mercedes ML de la société [...], dans la nuit du 24 au 25 février 2010 ; que des témoins, comme Mme U... H... ou M. L... C..., indiquaient que M. S... I... se livrait à un trafic de stupéfiants par des achats à Bruxelles ; que Mme H... désignait Monsieur S... I... comme l'ayant rencontré dans son garage de location de véhicules de luxe ; que ces éléments justifiaient la saisie des véhicules de la société [...] ; que l'AJE précise les dates des demandes de restitution des véhicules et les dates des ordonnances par lesquelles le juge d'instruction y répondaient, rappelées dans l'ordonnance de restitution partielle du 11 octobre 2011 ; qu'il en résulte que le juge d'instruction a répondu à chaque requête dans des délais très brefs (08/03/10 - 23/03/10 ; 07/07/10-20/08/10 ; 24/02/11 - 25/02/11 ; 01/06/11 - 11/10/11) ; qu'il est ainsi établi qu'il n'y a pas eu de déni de justice ainsi que la demanderesse le prétend ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement ; qu'il résulte des développements qui précèdent qu'il existait des indices sérieux de soupçonner notamment S... I... de se livrer à un trafic de stupéfiants grâce aux véhicules de la société, et d'autre part de blanchir les recettes de ce trafic grâce à la société, le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal indiquant de nombreuses irrégularités, comme l'absence de relevé de kilométrages des véhicules à la location et au retour de location, ou l'encaissement en espèces auprès des personnes louant les véhicules, ou l'absence de certains registres ; que le magistrat instructeur avait rassemblé suffisamment d'indices graves et concordants, objectifs et impartiaux, justifiant les poursuites de la société [...] pour blanchiment et son renvoi devant le tribunal correctionnel de Nancy, notamment l'utilisation par les trafiquants d'un véhicule Mercédès de la société, le marquage de plusieurs autres véhicules de la société par les chiens policiers de l'unité cynophile antidrogue, l'étude des comptes, contrats de location et facturations et la gérance de fait de ladite société par M. S... I... ; que dans ces conditions, la mise en examen de la société [...] et la saisie de sa comptabilité étaient justifiées et ne constituent pas une faute lourde de l'Etat ;

1°) ALORS QU' en affirmant que les informations parues dans le journal l'[...] le 2 mars 2010, annonçant la découverte d'une quantité importante de drogue et citant la société d'entretien et de location de véhicules de luxe « [...] », nom commercial de la société [...] , n'impliquaient pas celle-ci comme auteur ou complice des faits reprochés à M. S... I... (jugt, p. 5 § 6), que les « éléments contenus dans l'article ne revêt[aient] pas la précision de ceux qu'une personne appartenant aux services de la justice aurait pu divulguer » (arrêt, p. 5 § 3) et qu'il ne pouvait être exclu que des informateurs anonymes aient communiqué à la presse des informations sur ce trafic de stupéfiants (arrêt, p. 5 § 2), sans établir comment les journalistes auraient pu connaître les faits, alors connus des seuls services de police, qu'ils ont publiés, et en se bornant à une supposition à la fois sur le degré de précision des informations usuellement communiquées par les services de police à la presse et sur d'hypothétiques révélations d'informations anonymes à la presse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

2°) ALORS QUE le journal l'Est républicain citait M. S... I..., mis en cause dans le trafic de drogue, et la société « [...] », nom commercial de la société [...] , dont il était le gérant : « derrière cette somme monstrueuse, un homme de 27 ans, S... I..., officiellement gérant d'une entreprise spécialisée dans l'entretien, la location de voitures de luxe à Nancy, [...], [...] » (pièce n° 14 ; concl., p. 9 § 6 et s.) ; qu'en se bornant à juger que « si le nom commercial de la société [...], « [...] », est cité dans l'article, cet article n'implique pas la société [...] , même sous sa désignation commerciale, comme auteur ou complice des faits reprochés » (jugt, p. 5 § 7), sans rechercher si un lecteur moyen en déduisait nécessairement que la société était impliquée, à un titre quelconque, dans le trafic de drogue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

3°) ALORS QU' en s'abstenant de rechercher si l'institution judiciaire, en ne faisant pas le nécessaire en temps utile pour éviter la saisie des véhicules, qui a fait péricliter l'activité de la société [...] au point que son fonds de commerce a dû être vendu, ou y mettre fin plus rapidement, avait commis un déni de justice ou une faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

4°) ALORS QU' en se bornant à énoncer qu'il résultait des pièces de la procédure pénale que des éléments objectifs étaient de nature à justifier la saisie des véhicules appartenant à la société [...] et la mise en examen de cette dernière (arrêt, p. 5 § 5), sans rechercher s'il résultait de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 12 novembre 2015 (p. 23 et 24) que la société [...] ne pouvait se voir reprocher les faits de blanchiment pour lesquels elle avait été mise en examen tardivement, le 10 octobre 2011, et si, en conséquence, l'institution judiciaire avait commis un déni de justice ou une faute lourde en ne reconnaissant pas plus tôt son innocence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-15417
Date de la décision : 24/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2020, pourvoi n°19-15417


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15417
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