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24/06/2020 | FRANCE | N°19-13518

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 509 F-D

Pourvoi n° M 19-13.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

1°/ Mme B... X..., domiciliée [...] ,

2°/

Mme V... P..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme U... D..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme H... M..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme O... C..., domiciliée [...] ,

...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 509 F-D

Pourvoi n° M 19-13.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

1°/ Mme B... X..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme V... P..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme U... D..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme H... M..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme O... C..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 19-13.518 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Atalian Propreté Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée TFN Propreté Ouest, défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes X..., P..., D..., M... et C..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian Propreté Ouest, et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 janvier 2019), Mmes X..., D..., M... et C... ont été engagées par contrats de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agents de service et Mme P... en qualité de chef d'équipe, entre le 27 août 1999 et le 13 septembre 2005, par la société TFN Propreté Ouest, devenue Atalian Propreté Ouest. A des dates différentes entre le mois de mai 2012 et le mois de décembre 2013, les horaires de travail de ces cinq salariées ont été modifiés, leur service débutant le matin à 4 heures et se terminant à 11 heures.

2. Contestant le refus de leur employeur de leur verser une prime de panier de nuit prévue par l'article 6.3.1. de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, les salariées ont saisi le 23 octobre 2014 la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Les salariées font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de rappel de salaire au titre des primes de panier de nuit ainsi qu'au titre des congés payés afférents, alors « que la prime de panier de nuit prévue par la collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 doit être accordée au salarié qui a le statut conventionnel de travailleur de nuit et dont les vacations quotidiennes durent plus de 6 heures 30 et comprennent une partie de travail de nuit ; de sorte qu'en décidant que les salariées ne pouvaient bénéficier de la prime de panier de nuit prévue par l'article 6.3.6. de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés tout en constatant qu'elles accomplissaient un travail de nuit, avec un nombre d'heures effectuées dans la plage horaire de nuit bien au-delà des 270 heures exigées par la convention collective, pendant une période de 12 mois consécutifs, de sorte qu'elles pouvaient prétendre au statut de travailleur de nuit et que par ailleurs leurs vacations quotidiennes duraient plus de 6 heures 30 et comprenaient 2 heures de travail accomplies dans la plage horaire de nuit, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, de l'article 6.3.1. de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et, par refus d'application, l'article 6.3.6. de la même convention collective. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6.3.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 :

4. Selon ce texte, subdivision de l'article 6.3. relatif au travail de nuit et au statut du travailleur de nuit, une prime de panier égale à deux fois le minimum garanti est accordée aux personnels effectuant au moins 6 heures 30 au cours de la vacation.

5. Pour débouter les salariées de leur demande de prime de panier, l'arrêt retient que l'attribution de cette prime nécessite l'accomplissement d'au moins 6 heures 30 au cours de la vacation et que cette condition n'est pas remplie par les salariées avec seulement 2 heures de travail au cours de la vacation dans la plage horaire de nuit, qu'au vu des plannings produits, il apparaît que le salarié fait moins de 6 heures 30 d'horaires de nuit.

6. En statuant ainsi, alors que la prime de panier de nuit doit être accordée dès lors qu'une partie de la vacation effectuée par le salarié est exécutée durant le travail de nuit, la cour d'appel, qui a ajouté à la convention collective, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le second moyen se rapportant à la demande de dommages-intérêts pour non-respect contractuel qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Atalian Propreté Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atalian Propreté Ouest et la condamne à payer à Mmes X..., P..., D..., M... et C... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mmes X..., P..., D..., M... et C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a rejeté, par confirmation, les demandes de rappel de salaire des salariées au titre des primes de panier de nuit ainsi qu'au titre des congés payés y afférents;

AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail, « tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures » ; qu'il est de principe que cette définition du travail de nuit n'a pas eu pour effet de modifier les conditions d'attribution des compensations salariales fixées par certaines conventions collectives, à la condition que la convention fixe la plage horaire couverte par le travail de nuit ; que l'article 6.3.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté définit le travailleur de nuit comme « tout travailleur qui a accompli au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien inscrit au contrat durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures. » ; que ce même article prévoit également qu'est travailleur de nuit « tout travailleur qui accomplit, pendant une période de 12 mois consécutifs, 270 heures de travail pendant la plage horaire de nuit. » ; que l'article 6.3.6 prévoit l'attribution d'une prime de panier égale à 2 fois le minimum garanti « aux personnels effectuant au moins 6h30 au cours de la vacation » ; qu'en l'espèce, il est parfaitement constant que les salariées exercent ou ont exercé leur activité de 4 heures à 11 heures le matin ; que par conséquent, elles ne remplissent pas les conditions d'au moins 3 heures de temps de travail quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures, exigées par la convention collective ; qu'en revanche, ces salariées sont considérées comme accomplissant un travail de nuit, avec un nombre d'heures effectuées dans la plage horaire de nuit bien au-delà des 270 heures exigées par la convention collective, pendant une période de 12 mois consécutifs ; que cependant, l'attribution de la prime de panier nécessite l'accomplissement d'au moins 6h30 au cours de la vacation ; que cette condition n'est pas remplie par les salariées avec seulement 2 heures de travail au cours de la vacation dans la plage horaire de nuit ; qu'il convient donc de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes ayant rejeté la demande de rappel de salaire au titre de la prime de panier ;

ALORS QUE la prime de panier de nuit prévue par la collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 doit être accordée au salarié qui a le statut conventionnel de travailleur de nuit et dont les vacations quotidiennes durent plus de 6 heures 30 et comprennent une partie de travail de nuit ; de sorte qu'en décidant que les salariées ne pouvaient bénéficier de la prime de panier de nuit prévue par l'article 6.3.6. de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés tout en constatant qu'elles accomplissaient un travail de nuit, avec un nombre d'heures effectuées dans la plage horaire de nuit bien au-delà des 270 heures exigées par la convention collective, pendant une période de 12 mois consécutifs, de sorte qu'elles pouvaient prétendre au statut de travailleur de nuit et que par ailleurs leurs vacations quotidiennes duraient plus de 6 heures 30 et comprenaient 2 heures de travail accomplies dans la plage horaire de nuit, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, de l'article 6.3.1. de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et, par refus d'application, l'article 6.3.6. de la même convention collective.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par les salariées pour non-respect contractuel ;

AUX MOTIFS QU'il convient également de rejeter la demande présentée par les salariées à titre de dommages-intérêts pour non-respect contractuel ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; de sorte qu'en décidant de rejeter la demande présentée par les salariées à titre de dommages-intérêts pour non-respect contractuel sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-13518
Date de la décision : 24/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 10 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2020, pourvoi n°19-13518


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13518
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