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24/06/2020 | FRANCE | N°19-12403

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-12403


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 488 F-D

Pourvoi n° Z 19-12.403

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

Mme Q... O..., domiciliée [...] , a formé le p

ourvoi n° Z 19-12.403 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 488 F-D

Pourvoi n° Z 19-12.403

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

Mme Q... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-12.403 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme O..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2018), Mme O... a été engagée le 5 décembre 2005 par la société [...] en qualité d'assistante coordinatrice marketing appliquée expert, et occupait en dernier lieu les fonctions de chef de projet marketing expert.

2. Elle a adressé à son employeur le 15 mai 2013 un courrier dénonçant des agissements de harcèlement moral de sa supérieure hiérarchique.

3. Elle été licenciée le 15 février 2014, et a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en sa troisième branche, le deuxième et le troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité du licenciement prononcé en raison des faits de harcèlement moral qu'elle avait dénoncés ainsi que de l'ensemble de ses demandes afférentes, alors :

« 1°/ que le licenciement qui intervient à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral subits par la salariée est nécessairement nul, sauf pour l'employeur à apporter la preuve d'une mauvaise foi de la salariée dans cette dénonciation ; qu'en déboutant Mme O... de ses demandes quand elle avait constaté qu'elle avait dénoncé le harcèlement moral dont elle était victime en mai 2013 et avait été licenciée en février 2014, juste après le terme de la suspension de son contrat de travail pour maladie qui avait suivi cette dénonciation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

2°/ alors que lorsqu'il est établi que la salariée a dénoncé des faits de harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la dénonciation de la salariée ; qu'en jugeant que le seul fait que Mme O... a dénoncé des agissements de harcèlement moral en mai 2013 et qu'elle a ensuite été licenciée en février 2014 ne suffit pas à établir qu'elle a été licenciée à cause de cette dénonciation en l'absence de tout élément objectif permettant de faire un lien entre les deux événements, la cour d'appel qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve du lien entre son licenciement et la dénonciation préalable de faits de harcèlement, a violé les articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement était motivée par les absences de la salariée, prolongées à plusieurs reprises, et nécessitant son remplacement définitif par un salarié en contrat à durée indéterminée, a estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'y avait pas de lien entre la dénonciation par la salariée d'agissement de harcèlement moral et son licenciement.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir jugé le licenciement de Mme O... en raison d'une prétendue désorganisation de l'entreprise liée à ses absences pour maladie prolongées, sans cause réelle et sérieuse, d'avoir débouté la salariée de sa demande en nullité du licenciement prononcé en raison des faits de harcèlement moral qu'elle avait dénoncés et de la discrimination en raison de son état de santé ainsi que de l'ensemble de ses demandes afférentes ;

AUX MOTIFS QUE « Mme O... soutient que son licenciement est nul dès lors qu'il est motivé par son état de santé et par le fait qu'elle a dénoncé des agissements de harcèlement moral et sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande sur ce point ; que la société [...] conclut au débouté et à la confirmation du jugement ; que la cour observe tout d'abord que le seul fait que Mme O... a dénoncé des agissements de harcèlement moral en mai 2013 et qu'elle a ensuite été licenciée en février 2014 ne suffit pas à établir qu'elle a été licenciée à cause de cette dénonciation en l'absence de tout élément objectif permettant de faire le. lien entre les deux événements, et ce d'autant que, dans la lettre de clôture de l'enquête diligentée par l'employeur suite à cette dénonciation, qui a été adressée à la salariée le 24 septembre 2013, l'employeur lui précise ses attentes, lui indique qu'il va l'inscrire à une formation interne pour l'aider et qu'un point d'étape sera fait régulièrement par son management ce dont la cour déduit que le licenciement de Mme O... n'était pas envisagé même si la société [...] considérait que les faits de harcèlement n'étaient pas établis ; que par ailleurs, le seul fait que la cour a jugé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ne laisse pas supposer à lui seul, l'existence d'une disrimination fondée sur l'état de santé de la salariée et entraînant la nullité du licenciement.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de nullité du licenciement présentée par Mme O... » ;

1°) ALORS QUE licenciement qui intervient à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral subits par la salariée est nécessairement nul, sauf pour l'employeur à apporter la preuve d'une mauvaise foi de la salariée dans cette dénonciation ; qu'en déboutant Mme O... de ses demandes quand elle avait constaté qu'elle avait dénoncé le harcèlement moral dont elle était victime en mai 2013 et avait été licenciée en février 2014, juste après le terme de la suspension de son contrat de travail pour maladie qui avait suivi cette dénonciation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

2°) ALORS QUE lorsqu'il est établi que la salariée a dénoncé des faits de harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la dénonciation de la salariée ; qu'en jugeant que le seul fait que Mme O... a dénoncé des agissements de harcèlement moral en mai 2013 et qu'elle a ensuite été licenciée en février 2014 ne suffit pas à établir qu'elle a été licenciée à cause de cette dénonciation en l'absence de tout élément objectif permettant de faire un lien entre les deux événements, la cour d'appel qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve du lien entre son licenciement et la dénonciation préalable de faits de harcèlement, a violé les articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°) ALORS QU'est nul le licenciement discriminatoire, prononcé en raison de l'état de santé du salarié ; que si le licenciement peut être motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, il est présumé lié à son état de santé et ce faisant discriminatoire dès lors que l'employeur n'apporte aucun élément de fait justifiant de la réalité d'une quelconque perturbation du fonctionnement de la société en lien avec l'absence du salarié ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, d'avoir limité à la somme de 50.000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée au titre du licenciement injustifié ;

AUX MOTIFS QUE « La nullité du licenciement n'étant pas retenue et la société [...] s'opposant à la réintégration de la salariée, toutes les demandes présentées par celle-ci en conséquence de la nullité du licenciement (rappel de salaire, participation à l'intéressement, remboursement des frais de formation, remboursement des frais de mutuelle) et sa réintégration sous astreinte seront rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef ; que sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme O..., employée depuis plus de deux ans dans une entreprise comprenant au moins onze salariés, doit être indemnisée en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'une somme qui ne peut être inférieure à ses salaires des six derniers mois en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (née en [...]), à son ancienneté dans l'entreprise (plus de huit ans), à ses salaires des six derniers mois, aux circonstances du licenciement, à ce qu'elle justifie de sa situation postérieure au licenciement (recherches vaines d'emploi, ASS à compter de mars 2017), son préjudice sera suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 50.000 euros et le jugement sera infirmé de ce chef ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait d'office application de l'article L. 1235-4 du code du travail » ;

1°) ALORS QUE le juge est tenu de réparer l'entier préjudice subi par le salarié du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail ; qu'en réduisant de près de 35 % par rapport à la condamnation fixée par les premiers juges le montant des dommages-intérêts dus à Mme O... en raison de son licenciement injustifié, sans expliquer en quoi la première condamnation aurait reposé sur une appréciation inexacte du préjudice qu'elle avait subi, la cour d'appel qui n'a fourni aucun motif à la réduction significative de son indemnisation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et du principe de la réparation intégrale ;

2°) ALORS QUE le juge est tenu d'indemniser le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail, après avoir examiné l'ensemble des éléments de fait et de preuve présentés par le salarié au titre des dommages qu'il a subis ; qu'en accueillant partiellement la demande du salarié en réparation de son préjudice résultant des conséquences de la rupture injustifiée de son contrat de travail, sans avoir recherché si, comme le salarié le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, il n'aurait pas subi un préjudice spécifique lié à la violation par l'employeur de l'obligation de réembauche prévue à l'article 8 de l'avenant « ingénieurs et cadres n° 3 du 16 juin 1955 » de la convention collective nationales des industries chimiques et connexes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 382, devenu 1240, du code civil, ensemble, le principe de la réparation intégrale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, d'avoir débouté Mme O... de sa demande de prise en charge de son coût de formation ;

AUX MOTIFS QUE cette demande sera rejetée, aucune disposition légale n'obligeant l'employeur à prendre en charge cette formation dont le suivi à partir de novembre 2015, plus d'un an et demi après le licenciement, a abouti à l'obtention d'un diplôme en juin 2017, résulte de la propre initiative de la salariée et n'est pas la conséquence directe et certaines du licenciement ; le jugement sera infirmé de ce chef ;

ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en déboutant Mme O... de sa demande de dommages-intérêts au motif qu'elle ne démontrait pas un lien de causalité entre son licenciement et la formation qu'elle avait dû suivre à l'Essec du 12 novembre 2015 au 10 décembre 2016 et financer à hauteur d'une somme de 27.600 euros, quand son licenciement était intervenu antérieurement, en février 2014, ce dont il résultait que la salariée n'aurait pas eu à financer de formation si elle n'avait pas été dans la nécessité de retrouver un emploi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-12403
Date de la décision : 24/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2020, pourvoi n°19-12403


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12403
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