LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 juin 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 363 F-D
Pourvoi n° P 19-11.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020
Mme A... V... dit K..., épouse M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-11.128 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Y... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme A... V... dit K..., de Me Le Prado, avocat de M. M..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2018), un jugement a prononcé le divorce de Mme V... dit K... et de M. M..., mariés le 27 septembre 1986.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur la quatrième branche du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme A... V... dit K... fait grief à l'arrêt de condamner M. M... à lui payer une prestation compensatoire limitée à 2 128 000 euros, en capital, alors « que le juge qui statue sur la prestation compensatoire doit prendre en considération le concubinage de l'un des époux avec une personne disposant de revenus importants ; que Mme A... V... dit K... faisait valoir que M. M... partageait sa vie avec sa soeur, Mme C... V... dit K..., laquelle disposait de revenus importants devant être pris en considération ; que la cour d'appel, qui a expressément constaté que M. M... entretenait une relation officielle avec cette dernière, laquelle exerçait une activité de designer de renommée internationale et avait notamment perçu en 2016-2017 de la société [...] un salaire de 39 375 euros par mois et des dividendes de 95 250 euros par an, ne pouvait s'abstenir de s'interroger sur la prise en considération de cette relation dans l'évaluation des ressources de M. M..., sans priver sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel, qui, examinant les revenus de M. M..., a retenu que Mme C... V... dit K... avait perçu en 2016 et 2017 un salaire de 39 375 euros par mois et des dividendes de 95 250 euros par an, a ainsi pris en considération l'incidence de sa situation de concubinage sur ses ressources pour apprécier la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des ex-époux et pour fixer souverainement le montant de la prestation compensatoire mise à sa charge.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme A... V... dit K...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. M... à verser à Mme V... dit K... à titre de prestation compensatoire une somme limitée à 2 128 000 € ;
AUX MOTIFS QUE le mariage a duré 32 ans et la vie commune dans le mariage 22 ans ; que Mme V... dit K... est âgée de 61 ans (ce qui justifie que la valeur de son usufruit soit modifié) et M. M... de 65 ans ; qu'ils ne font état ni l'un ni l'autre de problèmes de santé ; que Mme V... dit K... est architecte DESA depuis le 13 janvier 1981 ; qu'elle a travaillé à partir de 1984 avec M. M... qui deviendra son mari, d'abord dans le cadre d'une SARL BOA Constructors immatriculée le 5 février 1986 qui deviendra la société [...] SA le 25 mai 1993 et sera ensuite transformée en SAS le 29 juin 2004 ; qu'elle détient 35,60 % du capital social, M. M... 64,30 %, Mesdames C... et B... V... dit K... détenant chacune 0,07 % du capital social ; que pour les besoins de la réalisation de la Bibliothèque Nationale de France les époux avaient constitué une nouvelle société [...] SA dans laquelle Mme V... dit K... détenait 33 % du capital social et M. M... 67 % et dont elle était présidente ; qu'à l'achèvement de la Bibliothèque nationale de France le 31 mars 1995 le bénéfice de cette société a été de 15,8 millions d'euros après le paiement de l'impôt sur les sociétés et les associés ont perçu ensuite 5 millions d'euros pour l'épouse et 11 millions d'euros pour M. M... au titre de dividendes complémentaires, que jusqu'au 16 décembre 2014 Mme V... a rempli ses fonctions de mandataire social, le choix familial des époux durant la vie commune du couple ayant été de favoriser l'activité professionnelle exceptionnelle d'architecte de M. M... que sa notoriété appelait à se déplacer dans le monde entier, tandis que l'épouse s'occupait de leur famille et de la direction sociale, administrative et financière de l'agence ; que par acte du 14 juin 2005 la société [...] SA a fait l'acquisition de 100 % des parts de la SCI Prince Eugène détenant un bien immobilier à [...] pour un montant de 5 500 000 € comprenant 3500 m2 de locaux professionnels et deux appartements avec deux larges terrasses occupés actuellement par M. M... ; que le solde du financement de ce bien était en 2016 de 2 565 000 € ; que le 26 juin 2007 M. M..., Mme A... V... dit K... et sa soeur Mme C... V... dit K..., designer travaillant depuis de nombreuses années avec M. M..., ont constitué une SARL [...] divisée en 1000 part, M. M... étant titulaire de 800 parts, Mme C... V... dit K... de 150 parts et Mme A... V... dit K... de 50 parts ; que ce rappel est nécessaire pour déterminer les revenus des parties et la composition de leur patrimoine ; que Mme A... V... dit K... bénéficie actuellement de la jouissance gratuite du domicile conjugal de Saint-Maur (fiscalisée) et d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 5 000 € par mois ; que son assurance perte d'emploi des dirigeants d'entreprise ne lui verse plus d'indemnité depuis le 17 avril 2016 et elle n'a plus d'activité professionnelle ; qu'elle explique ne pas pouvoir retrouver un emploi en raison de son âge et du fait que sa carrière s'est entièrement déroulée auprès de son mari qui l'a dénigrée ; que ses revenus actuels sont constitués des dividendes versés par la SARL [...] soit 31 750 € en 2016 et 2017 et de revenus mobiliers ; qu'en 2018 elle percevra la même somme, alors qu'au titre de la même société Y... M... perçoit 500 000 € par an ; que compte tenu du montant de son patrimoine (actif net imposable de 15 787 201 € dont 1 048 042 € de liquidités) elle a dû régler la somme de 73 897 € d'ISF ; que cette somme a vocation à baisser avec l'IFI ; qu'elle fait état de charges courantes et de charges liées à son patrimoine d'un montant de 256 556 € par an et indique avoir prélevé la somme de 130 000 € sur son capital en 2016 puisqu'elle a dû faire face à une charge fiscale annuelle de 109 610 € ; qu'ayant capitalisé 120 trimestres au titre de ses droits à la retraite, elle va bénéficier d'une retraite de 1575 € par mois à laquelle s'ajoutera une rente de 2157 € par an si elle la demande à l'âge de 62 ans ou de 2361 € par an à l'âge de 65 ans ; que M. Y... M..., architecte DPLG de renommée internationale a été élu le 25 février 2015 à l'académie des Beaux-Arts ; qu'en 2016 le montant de ses salaires, revenus libéraux et revenus de capitaux mobiliers dont les dividendes de la SARL DPA s'est élevé à la somme de 2 827 577 € soit 235 631 € par mois, et a généré un impôt de 925 857 € au titre de l'impôt sur le revenu et de 160 783 € au titre de l'ISF ; qu'il indique ne pas partager ses charges avec Mme C... V... dit K... qui exerce une activité de designer et bénéficie d'une renommée internationale ; que cette dernière a perçu en 2016-2017 de la SARL [...] un salaire de 39 375 € par mois et des dividendes de 92 250 € par an ; qu'au titre de ses charges M. Y... M... règle un loyer de 6840 € par mois pour les trois appartements situés [...] ; qu'il prend en charge les frais de sa fille encore étudiante et vient de gratifier ses trois enfants de la somme de 100 € chacun dans le cadre d'une donation-partage en date du 22 décembre 2017 ; que M. Y... M..., qui est en bonne santé, envisage de poursuivre son activité professionnelle en l'orientant vers l'enseignement jusqu'à l'âge de 70 ans ; qu'à 70 ans et deux mois il pourra bénéficier d'une retraite de 4998 € par mois et de retraites complémentaires de 4198 €, soit 9196 € par mois ; que l'analyse des situations respectives des parties démontre que la rupture du lien conjugal crée dans leurs conditions de vie respectives une disparité qu'il y a lieu de compenser, même s'ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens ; que le patrimoine des époux avait été évalué par Maître D... le 12 juin 2013 à la somme de 11 884 000 € environ pour Mme A... V... dit K... et à celle de 14 000 € environ pour M. Y... M... ; qu'à ce jour les époux disposent chacun d'un patrimoine propre et d'un patrimoine indivis se décomposant comme suit :
M. Y... M... :
Biens propres :
- SCI Montagne de Frapotel (dans l'Oise) : propriété mise en vente au prix de 1 550 000 € achetée avec Mme C... V... dit K...
- Droits sociaux, valeurs mobilières auprès des établissements bancaire et biens meubles : 10 797 581 €
- Valorisation des actifs professionnels :
64,40 % de la SAS [...] propriétaire de 3 500 m2 comprenant l'agence d'architecture, deux appartements de 152 et 162 m2 et un toit terrasse.
Ces droits, non précisément évalués à ce jour pourraient représenter une valeur de 6 440 000 €.
80 % de la SARL [...] .
Biens indivis
- Résidence principale : [...]
1 351 460 € sur la base d'une estimation de 2 200 000 €
- Droits sociaux et valeurs mobilières auprès des établissements bancaires :
3 308 489 € en 2017
- Liquidités :
745 987 € en 2017
TOTAL : 17 753 517 € - passif de 417 000 € (charge fiscale) = 17 336 517 €
Mme A... V... dit K... :
Biens propres :
- L'usufruit de la résidence de Saint-Cast-Le Guildo : désormais 40 % de la somme de 1 436 000 € (évaluation réalisée par Mme G..., expert près la cour d'appel de Paris) soit 574 000 € (les trois enfants du couple étant nu-propriétaires de cet ensemble immobilier)
- Droits sociaux et valeurs mobilières auprès des établissements bancaires :
230 286 € en 2017
- Liquidités :
302 286 € en 2017
- Assurances-vie
5 817 453 en 2017
- Biens meubles :
Un voilier d'une valeur de 5 000 € en 2017
- Titre en contrepartie de la souscription au capital d'une PME : 269 451 €
- Valorisation des actifs professionnels :
35,60 % de la SAS [...] propriétaires de 3500 m2 comprenant l'agence d'architecture, deux appartements de 152 et 162 m2 et un toit terrasse.
Ces droits, non précisément évalués à ce jour, pourraient représenter une valeur de 3 560 000 €
5 % de la SARL [...] .
Biens indivis :
- Résidence principale : [...]
848 540 € sur la base d'une estimation de 2 200 000 €
- Droits sociaux et valeurs mobilières auprès des établissements bancaires :
3 308 489 € en 2017
- Liquidités :
745 987 € en 2017
TOTAL : 11 799 908 € - passif de 1 809 361 € (charge fiscale et emprunt bancaire) = 9 990 547 €
Que même s'il apparaît que Mme A... V... dit K... bénéficie d'un patrimoine conséquent, il n'en reste pas moins que ses droits à la retraite sont minimes et qu'elle va devoir progressivement entamer son capital pour faire face à ses charges et ce pendant de nombreuses années vu son âge, puisqu'elle ne va plus bénéficier de la jouissance gratuite du domicile conjugal ni de la pension alimentaire qu'elle perçoit au titre du devoir de secours ; qu'il est établi par les pièces du dossier qu'elle a consacré son activité à sa famille et à l'éducation des enfants communs et que pendant 28 ans elle a activement participé à la gestion des différentes structures dans lesquelles son époux exerçait son activité pendant qu'il voyageait dans le monde entier pour réaliser ses projets architecturaux ; qu'elle a été très peu rémunérée pour son activité professionnelle pendant de très nombreuses années, au motif notamment qu'il ne s'agissait pas d'un travail à temps plein, mais a pu utiliser les comptes communs personnels et professionnels en vue de la constitution du patrimoine familial, dont une partie lui appartient dans le cadre du régime de séparation de biens adopté par les époux ; qu'il convient en conséquence eu égard à la durée de la vie commune à l'importance de son investissement dans la réussite familiale et à la faiblesse de ses droits à la retraite de fixer le montant de la prestation compensatoire due par M. Y... M... à Mme A... V... dit K... à la somme de 2 128 000 € ;
1/ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme V... dit K... faisait valoir que M. M... dissimulait sciemment partie de son patrimoine effectif, notamment ses revenus à l'étranger et s'était refusé à communiquer des pièces indispensables à l'évaluation de celui-ci (p. 56 et 57, 69, 71 in fine) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE Mme V... dit K... faisait encore valoir dans ses conclusions d'appel (p. 84), en se fondant sur le rapport de Me D..., que M. M..., dont la Cour d'appel a constaté qu'il bénéficiait d'une renommée internationale (arrêt, p. 10), détenait de très nombreuses participations dans des sociétés à l'étranger, qu'elle énumérait ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE Mme V... dit K... faisait valoir que M. M... disposait également d'une très importante collection d'oeuvre d'art contemporain, dont elle énumérait plusieurs, visant notamment des justificatifs d'achat pour des montants très significatifs (conclusions, p. 84 et 85) ; qu'en omettant totalement de motiver sa décision à cet égard, la Cour d'appel a violé à nouveau l'article 455 du Code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE le juge qui statue sur la prestation compensatoire doit prendre en considération le concubinage de l'un des époux avec une personne disposant de revenus importants ; que Mme A... V... dit K... faisait valoir que M. M... partageait sa vie avec sa soeur, Mme C... V... dit K..., laquelle disposait de revenus importants devant être pris en considération (conclusions, p. 73 et 74) ; que la Cour d'appel, qui a expressément constaté que M. M... entretenait une relation officielle avec cette dernière (arrêt, p. 6), laquelle exerçait une activité de designer de renommée internationale et avait notamment perçu en 2016-2017 de la SARL [...] Architecture un salaire de 39 375 € par mois et des dividendes de 95 250 € par an (arrêt, p. 10), ne pouvait s'abstenir de s'interroger sur la prise en considération de cette relation dans l'évaluation des ressources de M. [...], sans priver sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.