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24/06/2020 | FRANCE | N°19-10731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2020, 19-10731


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 361 F-D

Pourvoi n° H 19-10.731

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme O... H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 novembre 2018.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. M... C....
Admission du bureau d'aide juridictionnel

le
près la Cour de cassation
en date du 18 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PE...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 361 F-D

Pourvoi n° H 19-10.731

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme O... H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 novembre 2018.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. M... C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020

Mme O... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-10.731 contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. M... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme H..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., et après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Acquaviva, conseiller, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 1er février 2018), un jugement a prononcé le divorce de Mme H... et M. C....

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme H... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire alors :

« 1° / que les prestations familiales, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, et ne peuvent donc être prises en compte pour apprécier le droit à une prestation compensatoire ; qu'en retenant cependant, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme H..., que ses ressources comprenaient notamment des « allocations familiales » d'un montant mensuel de 691,16 euros, quand ces allocations étaient destinées à l'entretien des enfants, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

2°/ que les prestations familiales, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, et ne peuvent donc être prises en compte pour apprécier le droit à une prestation compensatoire ; qu'en retenant cependant, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme H..., que ses ressources comprenaient notamment une « allocation de soutien familial » d'un montant mensuel de 400,31 euros, quand cette allocation était destinée à l'entretien des enfants, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que ses revenus étaient notamment constitués des allocations familiales et de l'allocation de soutien familial, Mme H... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme H...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme O... H... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 270 du code civil, « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage a crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ». Aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération la durée du mariage, l'âge et la santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au 6ème alinéa. Les époux se sont mariés le 20 mars 1999. Le mariage aura donc duré 17 ans, étant ici rappelé que l'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 15 décembre 2011. Madame O... H... et Monsieur M... C... sont respectivement âgés de 40 ans et de 39 ans. Quatre enfants sont issus de leur union. Ils sont aujourd'hui âgés de 17, 13, 9 et 9 ans. Aucun des époux ne fait état de problèmes de santé. Madame O... H... n'exerce pas d'activité professionnelle. Elle est mère d'un cinquième enfant issu de son union avec Monsieur U.... Elle ne fournit aucune indication sur sa vie maritale mais Monsieur M... C... affirme qu'elle vit avec le père de son dernier enfant, ce qui est confirmé par le rapport de la mesure judiciaire d'investigation éducative ordonnée par le juge des enfants en 2015. La situation professionnelle et financière de Monsieur U... qui partage les charges de Madame O... H... n'est pas connue. Madame O... H... déclare percevoir mensuellement 610 euros d'allocations familiales ainsi qu'une aide personnalisée au logement de 520,96 euros, sans toutefois en justifier. Le document le plus récent versé au débat est une attestation de la caisse d'allocations familiales du 10 mars 2016 qui mentionne les prestations suivantes :
• allocations Familiales : 691,16 €
• Aide Personnalisée au Logement : 527 €
• Allocation de Soutien Familial : 400,31 €
• Allocation de base Paje : 184,62 €
• Revenu de Solidarité Active majoré : 408,43 €
soit un total mensuel de 2 211,52 €.

Outre ses charges courantes, Madame O... H... assume mensuellement les charges fixes suivantes :
• loyer : 488,17 €
• charges : 178,36 €
• taxe d'habitation : 10,41 €
• assurance automobile : 18,66 €
• assurance habitation : 35,75 €
• mutuelle : 95,28 €
• eau : 86,69 €
• électricité : 29 €
• cantine : 34,20 €
Monsieur M... C... exerçait la profession de ferronnier en qualité d'auto-entrepreneur. Il a cessé son activité le 31 décembre 2014. Depuis le premier juin 2016, il travaille en qualité de salarié, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il perçoit un salaire mensuel de 1.500€. Il est, par ailleurs pompier volontaire. En 2015, il avait perçu une indemnité mensuelle moyenne de 366,89 €. Pour la période allant du premier janvier au 30 avril 2016, il n'a perçu qu'une somme globale de 584,93 €, soit une moyenne mensuelle de 146,23 €. Il produit une attestation émanant du chef du centre de secours de Théoule sur Mer dont il résulte que le recrutement de personnel complémentaire au sein du centre a eu pour effet de réduire les prestations de certains intervenants, dont monsieur M... C.... Madame O... H... soutient que Monsieur M... C... exerce une activité non déclarée. Elle produit des clichés photographiques montrant Monsieur M... C... en activité, mais ces documents manquent de valeur probante dans la mesure où ils n'établissent pas que l'activité exercée par Monsieur M... C... se situe en dehors de son activité salariée. Monsieur M... C... affirme vivre seul. Il produit une attestation de son ancienne compagne qui certifie ne plus cohabiter avec lui. Outre ses charges courantes, Monsieur M... C... assume mensuellement les charges fixes suivantes :

. loyer : 659,19 €
. arriéré loyers : 90 €
. assurance habitation : 16,68 €
. mutuelle : 154,23 €
Monsieur M... C... fait état d'un crédit à la consommation d'un montant mensuel de 200 € mais le décompte qu'il verse au débat montre qu'il est désormais remboursé. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Madame O... H... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une disparité dans la situation respective des parties et c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande de prestation compensatoire. Cette décision sera confirmée »,

ALORS QUE 1°), les prestations familiales, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, et ne peuvent donc être prises en compte pour apprécier le droit à une prestation compensatoire ; qu'en retenant cependant, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme H..., que ses ressources comprenaient notamment des « allocations familiales » d'un montant mensuel de 691,16 euros (arrêt, p. 8), quand ces allocations étaient destinées à l'entretien des enfants, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil,

ALORS QUE 2°), les prestations familiales, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, et ne peuvent donc être prises en compte pour apprécier le droit à une prestation compensatoire ; qu'en retenant cependant, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme H..., que ses ressources comprenaient notamment une « allocation de soutien familial » d'un montant mensuel de 400,31 euros (arrêt, p. 8), quand cette allocation était destinée à l'entretien des enfants, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-10731
Date de la décision : 24/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2020, pourvoi n°19-10731


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10731
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