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24/06/2020 | FRANCE | N°18-22408

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2020, 18-22408


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 255 F-D

Pourvoi n° D 18-22.408

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020

La société Inventus, société d'exercice libéral à r

esponsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-22.408 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2018 par la cour d'appel d'Ami...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 255 F-D

Pourvoi n° D 18-22.408

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020

La société Inventus, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-22.408 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Isagri, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Inventus, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Isagri, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 juillet 2018), la société d'expertise comptable Inventus a commandé à la société Isagri trois progiciels et conclu avec elle un contrat de prestation de services de maintenance et d'assistance.

2. Invoquant divers dysfonctionnements des programmes mis en place, la société Inventus a cessé d'honorer les factures de maintenance de la société Isagri et l'a assignée en résiliation du contrat de prestation de services à ses torts exclusifs et en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen unique

Sur le moyen, pris en ses deux branches

Enoncé du moyen

3. La société Inventus fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Isagri et de paiement de dommages-intérêts alors :

« 1°/ que l'obligation de délivrance du fournisseur d'un progiciel n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; que pour débouter la société Inventus de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Isagri et considérer qu'aucun manquement contractuel ne lui était imputable, l'arrêt attaqué se borne retenir "qu'alors qu'il est rapporté la preuve que la société Isagri a effectivement accompli pendant plusieurs mois la prestation d'assistance promise, la société Inventus ne rapporte pas la preuve que les messages aléatoires d'erreurs qu'elle a subis sont en lien avec l'installation et l'accès aux progiciels métiers dont la fiabilité a été éprouvée par ailleurs" ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les dysfonctionnements persistants liés à des "messages d'erreurs" provoqués par des "problèmes détectés dans l'application" des progiciels n'étaient pas propres à caractériser un manquement de la société Isagri à son obligation de délivrance conforme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1604 du code civil.

2°/ qu'il appartient au fournisseur d'un progiciel, tenu de livrer à son client un bien compatible avec ses installations existantes, de prouver que celui-ci ne s'est pas conformé à ses recommandations techniques ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le 28 juillet 2014 la société Isagri avait "instamment demandé à sa cliente de faire vérifier par son prestataire informatique la conformité du matériel aux préconisations techniques d'installation des logiciels et de transmettre son rapport d'intervention, qu'il n'apparaît pas ce rapport ait été fourni", l'arrêt attaqué retient que "ce n'est que le 10 décembre 2014 que la société It'Tek affirmait avoir respecté les préconisations techniques, la société Inventus omettant toutefois de produire la pièce jointe à ce courrier qui aurait permis de soumettre au débat contradictoire la pertinence de cette affirmation" ; qu'en statuant par ces motifs, quand il incombait à la société Isagri de prouver que ses préconisations techniques d'installation n'avaient pas été suivies par la société Inventus ou par son prestataire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 ancien, devenu l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir relevé que le contrat conclu entre les parties portait sur l'installation et le droit d'utiliser des progiciels métiers standard et agréés, destinés aux entreprises d'expertise comptable, sur une formation à leur utilisation et sur l'assistance et la maintenance de ces programmes, l'arrêt constate que les dysfonctionnements dénoncés par la société Inventus concernaient, pour certains, des messages d'erreurs résultant d'un défaut de manipulation de l'utilisateur ayant donné lieu à une réponse de la société Isagri et étaient dus, pour d'autres, à "des problèmes détectés dans l'application" pour lesquels la société Inventus a attendu huit mois, après les premières demandes de la société Isagri pour faire vérifier par son prestataire informatique la conformité du matériel aux préconisations techniques d'installation des logiciels, et n'a jamais communiqué le rapport de celui-ci.

5. L'arrêt relève également que la fiabilité des progiciels livrés avait été éprouvée par d'autres professionnels et que la société Isagri avait effectué pendant plusieurs mois la prestation d'assistance à laquelle elle était tenue.

6. En cet état, c'est sans inverser la charge de la preuve et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a estimé que la preuve n'était pas rapportée que les messages d'erreurs invoqués par la société Inventus étaient imputables à un manquement de la société Isagri à son obligation de délivrance conforme.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inventus aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Inventus et la condamne à payer à la société Isagri la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Inventus

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Inventus de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Isagri et à l'octroi de dommages intérêts, et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière la somme de 7 146,45 €, outre intérêts, au titre des factures impayées ;

Aux motifs propres que « il est constant que le contrat conclu le 5 décembre 2013 entre les parties porte sur l'installation et le droit d'utiliser des progiciels métier standard et agréés, destinés aux entreprises d'expertise comptable, sur une formation à l'utilisation de ces progiciels, sur l'assistance et la maintenance.
La société Isagri justifie qu'elle met ces progiciels à la disposition de professionnels de façon habituelle et il n'est pas contesté que ces produits ne nécessitent aucun aménagement par l'installateur. Il ressort des pièces versées aux débats que l'accès aux progiciels a été mis en place au mois de janvier 2014 après que les trois licences avaient été acquises. Le dirigeant de la société Inventus a suivi deux formations les 21 et 22 janvier 2014 en visant la fiche de formation sans émettre quelque réserve. Des difficultés d'accès aux progiciels ont été dénoncées par le client et le dirigeant de la société Inventus a mentionné sur les fiches des formations dispensées les 30 janvier et 11 février - signées par le préposé de la société Isagri - que les séances avaient été perturbées par des "bugs informatiques". Au cours des mois de février et mars 2014, la société Inventus a signalé de nombreux messages d'erreurs dont elle justifie par les copies d'écrans et il est suffisamment étayé par l'intimée que celle-ci a systématiquement répondu aux demandes d'assistance de son client, ce dernier contestant non pas la réalité matérielle de cette assistance mais son efficacité. Il s'induit d'ores et déjà de ces éléments que la société Isagri a effectivement exécuté une partie des prestations promises et consistant : - en la fourniture de trois licences, en l'installation des progiciels et en l'ouverture des droits d'utilisation, la réalité de cette utilisation n'étant pas contestée par la société Inventus et étant confirmée par l'échange de message faisant suite à l'annonce par la société Isagri de la fermeture de ces droits, - en la mise en oeuvre de séances de formation. En revanche, la société Inventus n'a honoré aucune des factures émises par la société Isagri. Les relances de la société Isagri étant demeurées vaines, celle-ci a informé sa cliente le 28 juillet 2014 qu'elle bloquerait l'accès au service assistance à compter du 24 août 2014 à défaut de paiement de ses factures. Pour imputer à la société Isagri les torts de la résiliation du contrat, la société Inventus fait valoir que celle-ci n'a pas été capable de remédier aux dysfonctionnements constatés alors qu'elle disposait de tous moyens pour ce faire et qu'elle était notamment en lien avec le fournisseur du matériel informatique équipant l'entreprise. Or, il ressort des pièces du dossier que certains messages d'erreurs résultaient d'un défaut de manipulation par l'utilisateur et qu'ils ont donné lieu à une réponse circonstanciée dans le cadre de l'assistance due par la société Isagri (ex. : messages des 9 et 13 mai 2014) ; d'autres - beaucoup plus fréquents - concernaient des "problèmes détectés dans l'application", et principalement une impossibilité d'écrire dans un espace réservé à l'administrateur du matériel informatique. Des échanges ont eu lieu entre la société Isagri et la société IT'TEK, fournisseur du matériel Informatique de la société Inventus notamment pour que la première puisse intervenir à distance ; ils confirment que les progiciels étaient bien accessibles sur le serveur (pièce 21) et que M. S..., dirigeant de la société Inventus était lui-même administrateur de son matériel informatique ; le 28 juillet 2014, par écrit, la société isagri demandait instamment à sa cliente de faire vérifier par son partenaire informatique la conformité du matériel aux préconisations techniques d'installation des logiciels et de transmettre son rapport d'intervention ; il n'apparaît pas que ce rapport d'intervention ait été fourni et ce n'est que le 10 décembre 2014 que la société IT'TEK affirmait avoir respecté les préconisations techniques, la société Inventus omettant toutefois de produire la pièce jointe à ce courrier qui aurait permis de soumettre au débat contradictoire la pertinence de cette affirmation. Il est patent qu'en prenant la main pour intervenir ponctuellement en tant qu'administrateur du matériel de l'entreprise, la société Isagri est allée au-delà même de ses obligations contractuelles pour tenter de satisfaire son client. Il est également avéré par la correspondance échangée que la société Isagri s'est adaptée avec diligence aux contraintes de calendrier de son client en ce qui concerne les séances de formation. Dans ces circonstances, et alors qu'il est rapporté la preuve que la société Isagri a effectivement accompli pendant plusieurs mois la prestation d'assistance promise, la société Inventus ne rapporte pas la preuve que les messages aléatoires d'erreurs qu'elle a subis sont en lien avec l'installation et l'accès aux progiciels métiers dont la fiabilité a été éprouvée par ailleurs. En conséquence, la résiliation du contrat est imputable non pas à des manquements de la société Isagri mais au défaut de paiement par la société Inventus du prix convenu. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions » ;

Aux motifs adoptés que « les pièces versées aux débats révèlent que dès le 24 janvier 2014, la société INVENTUS a informé la SA ISAGRI des premières difficultés rencontrées lors de la création des dossiers, entraînant la sortie du programme et la perte des données saisies. La requérante s'est ensuite plainte, à de nombreuses reprises, de problèmes auprès de la SA ISAGRI, laquelle établit lui avoir répondu et avoir fait le nécessaire pour que les désagréments cessent. Si l'activité de la société INVENTUS a pu être impactée par les problèmes récurrents, la SA ISAGRI n'a, de son côté, jamais été réglé des prestations qu'elle a effectivement réalisées, conformément à ses obligations contractuelles. Il n'est, au demeurant, pas contestable que la défenderesse ne se trouvait, en aucune façon, en charge de l'installation du matériel de la société INVENTUS, pas plus que de l'administration de la solution informatique de cette société. La SA ISAGRI apporte la preuve, par la fourniture des fiches d'intervention signées de la société INVENTUS, que les prestations à sa charge ont bien été exécutées. Surtout, la défenderesse apparaît être intervenue dans le cadre de prestations d'assistance liées, non à des défauts affectant ses propres programmes mais à la suite d'interventions de sociétés tierces en charge du matériel de la société INVENTUS et de l'administration de son système informatique. Dès lors, la société INVENTUS ne peut valablement se prévaloir d'un manquement contractuel de la part de la société ISAGRI, puisqu'elle a, quoi qu'il en soit, pu utiliser les progiciels acquis, accéder à la maintenance et produire les liasses constituant le coeur de l'activité d'un expert-comptable, grâce auxdits progiciels. Le manquement aux obligations contractuelles de la société INVENTUS, à savoir le paiement, a conduit la SA ISAGRI à résilier le contrat, à effet au 31 décembre 2014. La défenderesse a ainsi laissé un temps suffisant à la société INVENTUS pour trouver un autre fournisseur. La résiliation du contrat trouve son origine dans le non-paiement des factures émises et dans le défaut de collaboration de la société INVENTUS. En effet, n'étant pas en charge de l'administration du système d'information de la société INVENTUS, ni de la fourniture du matériel, la SA ISAGRI a, à de multiples reprises, indiqué à la société INVENTUS qu'il convenait à son prestataire informatique tiers d'intervenir. En ne satisfaisant pas aux recommandations de la SA ISAGRI, la société INVENTUS a manqué à son obligation de collaboration, ce qui justifiait la résiliation du contrat. Si la requérante excipe de l'intervention de son prestataire, force est de constater que cette dernière n'a eu lieu que le 10 décembre 2014, soit plus de huit mois après les premières demandes de la SA ISAGRI. De plus, la demanderesse n'a, en réalité, jamais justifié des interventions de son prestataire tiers pour suivre les recommandations de la SA ISAGRI. Dans ces conditions, la résiliation du contrat intervenue à effet du 31 décembre 2014, ne saurait l'avoir été aux torts de la SA ISAGRI, compte tenu des manquements avérés de la société INVENTUS. Il échet donc de débouter la requérante de sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SA ISAGRI et de rejeter, en conséquence la demandes d'indemnisation, parfaitement infondées et injustifiées. Il y a inversement lieu, faisant droit à la demande reconventionnelle de la SA ISAGRI, de condamner la société INVENTUS à payer, à la SA ISAGRI, la somme de 7.146,45 €, augmentée des pénalités au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 19 juin 2014, date de la mise en demeure, au titre des factures demeurées impayées (
) » ;

Alors, d'une part, que l'obligation de délivrance du fournisseur d'un progiciel n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; que pour débouter la société Inventus de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Isagri et considérer qu'aucun manquement contractuel ne lui était imputable, l'arrêt attaqué se borne retenir « qu'alors qu'il est rapporté la preuve que la société Isagri a effectivement accompli pendant plusieurs mois la prestation d'assistance promise, la société Inventus ne rapporte pas la preuve que les messages aléatoires d'erreurs qu'elle a subis sont en lien avec l'installation et l'accès aux progiciels métiers dont la fiabilité a été éprouvée par ailleurs » (arrêt p. 5, § 4) ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les dysfonctionnements persistants liés à des « messages d'erreurs » (arrêt p. 4, § 7) provoqués par des « problèmes détectés dans l'application » des progiciels (p. 5, § 3) n'étaient pas propres à caractériser un manquement de la société Isagri à son obligation de délivrance conforme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1604 du code civil ;

Alors, d'autre part, qu'il appartient au fournisseur d'un progiciel, tenu de livrer à son client un bien compatible avec ses installations existantes, de prouver que celui-ci ne s'est pas conformé à ses recommandations techniques ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le 28 juillet 2014 la société Isagri avait « instamment demandé à sa cliente de faire vérifier par son prestataire informatique la conformité du matériel aux préconisations techniques d'installation des logiciels et de transmettre son rapport d'intervention, qu'il n'apparaît pas ce rapport ait été fourni », l'arrêt attaqué retient que « ce n'est que le 10 décembre 2014 que la société IT'TEK affirmait avoir respecté les préconisations techniques, la société Inventus omettant toutefois de produire la pièce jointe à ce courrier qui aurait permis de soumettre au débat contradictoire la pertinence de cette affirmation » (arrêt p. 5, § 3) ; qu'en statuant par ces motifs, quand il incombait à la société Isagri de prouver que ses préconisations techniques d'installation n'avaient pas été suivies par la société Inventus ou par son prestataire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 ancien, devenu l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-22408
Date de la décision : 24/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 2020, pourvoi n°18-22408


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22408
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