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24/06/2020 | FRANCE | N°18-17104

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2020, 18-17104


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 347 F-D

Pourvoi n° P 18-17.104

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020

La société Acosta SPF, société anonyme, dont le s

iège est [...] ), a formé le pourvoi n° P 18-17.104 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 347 F-D

Pourvoi n° P 18-17.104

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020

La société Acosta SPF, société anonyme, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° P 18-17.104 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... A... , domicilié [...] ,

2°/ à la société Vici Carpets, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Acosta SPF, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. A... et de la société Vici Carpets, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 novembre 2017), rendu en matière de référé, sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 septembre 2015, pourvoi n° 13-25.275), après avoir obtenu du président d'un tribunal de commerce, sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce, la désignation d'un expert chargé d'établir un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société Vici Carpets, dont M. A... était le président, et le dépôt de ce rapport, la société Acosta SPF (la société Acosta), estimant que l'expert n'avait pu mener à bien sa mission en raison du refus de la société Vici Carpets de communiquer certaines pièces, a demandé au juge des référés qu'une mesure d'expertise soit de nouveau attribuée au même expert, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Cette demande a été rejetée.

Examen du moyen unique

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société Acosta fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue le 27 janvier 2012 par le président du tribunal de commerce de Dunkerque en toutes ses dispositions alors « que toute personne disposant d'un motif légitime peut obtenir du juge des référés la désignation d'un expert pour rechercher et établir contradictoirement la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un procès éventuel ; qu'en déboutant la société Acosta de sa demande d'expertise in futurum, aux motifs inopérants que l'expertise de gestion ordonnée précédemment sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce a une finalité informative différente de celle sollicitée sur le plan probatoire en vue d'une action en justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, que dans ses écritures, la SA Acosta "n'excipe pas, soit d'anomalie dans l'établissement des comptes ou d'une impossibilité d'accès, n'étant pas argué que les rapports annuels de gestion aient été celés, les comptes de bilan non vérifiés ou non publiés", et que "les éléments relatifs aux cessions d'actifs immobiliers ont fait l'objet d'une analyse par l'expert précédemment commis", sans toutefois rechercher, comme elle y était invitée, si l'expertise sollicitée concernant "les prix de transfert intragroupe des achats de Vici Carpets de fils synthétiques auprès de Domogroup pour la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1999, les prestations de services facturées à Vici Carpets par le Domo Group pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, l'origine et l'évolution du compte courant Domo Coordination Center pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999, et les conditions de vente de biens immobiliers de Vici Carpets réalisées le 22 décembre 2005 et le 19 décembre 2007" ne se justifiait pas par la perspective d'une action en responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

4. Pour rejeter la demande d'expertise formée par la société Acosta, l'arrêt retient que l'expertise de gestion ordonnée précédemment sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce a une finalité informative différente de celle sollicitée sur le plan probatoire en vue d'une action en justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et que dans ses écritures, la société Acosta n'excipe ni d'anomalie dans l'établissement des comptes ni d'une impossibilité d'accès et ne prétend pas que les rapports annuels de gestion aient été celés ou les comptes de bilan non vérifiés ou non publiés. Il retient encore que les éléments relatifs aux cessions d'actifs immobiliers ont fait l'objet d'une analyse par l'expert précédemment commis.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expertise sollicitée concernant « les prix de transfert intragroupe des achats de Vici Carpets de fils synthétiques auprès de Domogroup pour la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1999, les prestations de services facturées à Vici Carpets par le Domogroup pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, l'origine et l'évolution du compte courant Domo Coordination Center pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999, et les conditions de vente de biens immobiliers de Vici Carpets réalisées le 22 décembre 2005 et le 19 décembre 2007 » ne se justifiait pas par la perspective d'une éventuelle action en responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La société Acosta fait le même grief à l'arrêt alors « que le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, la société Acosta avait fait valoir dans ses conclusions par lesquelles elle sollicitait une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, que des anomalies de nature à mettre en cause la responsabilité des dirigeants de la société Vici Carpets avaient été révélées par l'expertise informative précédemment réalisée sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce, à savoir une présentation de faux bilan ; qu'en déboutant cependant la société Acosta de sa demande, au motif notamment que la société Acosta n'excipait pas d'anomalie dans l'établissement des comptes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8. Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la société Acosta n'excipe pas d'anomalie dans l'établissement des comptes.

9. En statuant ainsi, alors que la société Acosta faisait valoir dans ses écritures que des anomalies de nature à mettre en cause la responsabilité des dirigeants de la société Vici Carpets avaient été révélées par l'expertise informative précédemment réalisée sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce, à savoir une présentation de faux bilan, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Vici Carpets et M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vici Carpets et M. A... et les condamne à payer à la société Acosta SPF la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Acosta SPF

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 17 janvier 2012 par le président du tribunal de commerce de Dunkerque en toutes ses dispositions,

AUX MOTIFS QUE

« Sur le fondement des dispositions de l'article L 225-231 du code de commerce, la société Acosta avait sollicité une expertise de gestion. L'expert nommé dans le cadre de la première mesure a accompli sa mission et déposé son rapport le 11 décembre 2009, précisant qu'il n'avait pu mener à bien l'ensemble de ses opérations faute de communication par la société Vici Carpets de l'ensemble des documents sollicités.

Dans le cadre de la présente instance la société Acosta ne peut solliciter sur le fondement de l'article 243 du code de procédure civile un complément de cette mission, l'expert ayant dépose son rapport et sa mission ayant pris fin.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, le demandeur à la mesure d'expertise fait valoir que l'empêchement auquel s'est heurté l'expert constitue le motif légitime de sa demande. Or, cette expertise a une finalité informative différente de celle sollicitée sur le plan probatoire en vue d'une action en justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Dans ses écritures, la SA Acosta ne fournit pas d'éléments justifiant que soit organisée une expertise sur ce nouveau fondement. Elle n'excipe pas en effet, en l'état de ses écritures, soit d'anomalie dans l'établissement des comptes ou d'une impossibilité d'accès, n'étant pas argué que les rapports annuels de gestion aient été celés, les comptes de bilan non vérifiés ou non publiés, les éléments relatifs aux cessions d'actifs immobiliers ont fait l'objet d'une analyse par l'expert précédemment commis. Ainsi que l'a justement fait observer te premier juge, la demande de communication sous astreinte de pièces déjà sollicitées en vain dans le cadre de la première expertise, n'a plus de sens ; sauf à en tirer toutes conséquences dans le cadre d'une éventuelle action au fond » (arrêt, p. 6 etamp; 7),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« l'expertise sollicitée dans la présente instance l'avait été en termes pratiquement identiques entre les mêmes parties, aux mêmes fins et sur les mêmes fondements, ce qui avait conduit à son organisation par ordonnances du 11/12/2006 et du 14/10/2008, mesure qui a abouti à un dépôt de rapport de l'Expert du 11/12/2009 ;

La demanderesse n'apporte aucun élément permettant d'organiser une mesure d'expertise nouvelle ou complémentaire, vu l'article 145 du code de procédure civile ;

La demande de communication de l'éventuel expert, sous astreinte, de pièces déjà sollicitées au cours de l'expertise achevée n'a plus de sens alors que les délais y avaient été fixés en vain par le technicien, étant observé qu'il appartiendra simplement au juge du fond qui serait éventuellement de tirer les conséquences de leur absence, le cas échéant » (ordonnance du 27 janvier 2012, p. 3),

1) - ALORS QUE toute personne disposant d'un motif légitime peut obtenir du juge des référés la désignation d'un expert pour rechercher et établir contradictoirement la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un procès éventuel ; qu'en déboutant la société Acosta de sa demande d'expertise in futurum, aux motifs inopérants que l'expertise de gestion ordonnée précédemment sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce a une finalité informative différente de celle sollicitée sur le plan probatoire en vue d'une action en justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, que dans ses écritures, la SA Acosta « n'excipe pas, soit d'anomalie dans l'établissement des comptes ou d'une impossibilité d'accès, n'étant pas argué que les rapports annuels de gestion aient été celés, les comptes de bilan non vérifiés ou non publiés », et que « les éléments relatifs aux cessions d'actifs immobiliers ont fait l'objet d'une analyse par l'expert précédemment commis », sans toutefois rechercher, comme elle y était invitée, si l'expertise sollicitée concernant « les prix de transfert intragroupe des achats de Vici Carpets de fils synthétiques auprès de Domogroup pour la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1999, les prestations de services facturées à Vici .Carpets par le Domo Group pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, l'origine et l'évolution du compte courant Domo Coordination Center pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999, et les conditions de vente de biens immobiliers de Vici Carpets réalisées le 22 décembre 2005 et le 19 décembre 2007 » ne se justifiait pas par la perspective d'une action en responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile,

2) - ALORS QUE le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, la société Acosta avait fait valoir dans ses conclusions par lesquelles elle sollicitait une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, que des anomalies de nature à mettre en cause la responsabilité des dirigeants de la société Vici Carpets avaient été révélées par l'expertise informative précédemment réalisée sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce, à savoir une présentation de faux bilan (concl. d'appel, p. 9) ; qu'en déboutant cependant la société Acosta de sa demande, au motif notamment que la société Acosta n'excipait pas d'anomalie dans l'établissement des comptes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3) - ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait, aux motifs que, la société Acosta « n'excipe pas, soit d'anomalie dans l'établissement des comptes ou d'une impossibilité d'accès, n'étant pas argué que les rapports annuels de gestion aient été celés, les comptes de bilan non vérifiés ou non publiés », et que « les éléments relatifs aux cessions d'actifs immobiliers ont fait l'objet d'une analyse par l'expert précédemment commis », sans répondre aux conclusions (p. 9) qui invoquaient une présentation de faux bilan imputable aux anciens dirigeants de la société Vici Carpets et qui étaient de nature à établir un possible litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) - ALORS QUE toute personne disposant d'un motif légitime peut obtenir du juge des référés la désignation d'un expert pour rechercher et établir contradictoirement la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un procès éventuel ; qu'en l'espèce, la société Acosta faisait valoir (concl. préc., p. 8) que l'expertise in futurum sollicitée devait permettre de faire la preuve de fautes commises par les anciens dirigeants de la société Vici Carpets engageant leur responsabilité ; qu'en déniant l'existence d'un motif légitime, pour écarter la demande d'expertise in 180373/FJ/DG futurum, au motif adopté que la société Acosta n'apportait aucun élément permettant d'organiser une expertise nouvelle ou complémentaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mesure sollicitée n'était pas utile en prévision d'une action en responsabilité au regard des fautes commises par les anciens dirigeants de la société Vici Carpets, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

5) - ALORS QU'il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu'ils détiennent s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; qu'en retenant, pour débouter la société Acosta SPF de sa demande, que la communication sous astreinte de pièces déjà sollicitées en vain dans le cadre de la première expertise, n'a plus de sens, sauf à en tirer toutes conséquences dans le cadre d'une éventuelle action au fond, sans caractériser l'absence d'intérêt légitime à solliciter cette production de pièces ou un empêchement légitime de les produire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 du code civil, ensemble 11 et 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-17104
Date de la décision : 24/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 2020, pourvoi n°18-17104


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.17104
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