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24/06/2020 | FRANCE | N°18-16766

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-16766


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 513 F-D

Pourvoi n° W 18-16.766

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

M. N... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n°

W 18-16.766 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. P.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 513 F-D

Pourvoi n° W 18-16.766

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

M. N... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-16.766 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. P... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. F..., et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mars 2018), que M. F..., engagé le 1er août 2012 en qualité de carrossier peintre par M. I..., exerçant en son nom personnel une activité de dépannage sous l'enseigne "Aquitaine Utilitaire", et licencié verbalement le 13 septembre 2013, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail s'est déroulé sur la base d'un horaire de travail à temps plein, échelon 12, depuis l'embauche, que le licenciement est irrégulier dans sa forme et au fond, et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°) que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que l'arrêt énonce que, bien que régulièrement convoqué, l'intimé était non comparant ni représenté ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles l'intimé avait été convoqué à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 937 du code de procédure civile ;

2°) que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'après avoir énoncé que l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 janvier 2018 et, que par courrier du 23 janvier 2018, M. B... a informé la cour qu'il n'assurait plus la défense des intérêts de M. I..., la cour d'appel énonce que ce dernier a « accusé réception de la lettre recommandée par laquelle le greffe l'a convoqué à l'audience », sans préciser à quelle date la lettre a été réceptionnée par lui ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de cassation de vérifier que le délai de quinze jours a été respecté avant l'audience, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 937 du code de procédure civile ;

3°) que le greffier convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'après avoir énoncé que l'intimé « demeurant [...] [est] actuellement incarcéré », la cour d'appel mentionne que celui-ci a « accusé réception de la lettre recommandée par laquelle le greffe l'a convoqué à l'audience » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si la lettre avait été adressée à son domicile ou son lieu d'incarcération, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de cassation de vérifier que la convocation a été adressée au lieu où se trouvait alors l'intimé, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 937 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure d'appel que M. I... a été régulièrement convoqué pour l'audience du 24 janvier 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception remise à son destinataire le 11 janvier 2017 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. I... à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le contrat de travail s'est déroulé sur la base d'un horaire de travail à temps plein, échelon 12, depuis l'embauche, d'AVOIR jugé que le licenciement est irrégulier dans sa forme et au fond, et d'AVOIR condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts, d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, outre la délivrance des bulletins de salaire ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte.

AUX MOTIFS QUE intimé, Monsieur N... I... né le [...] à Brest (29200) de nationalité Française Dépanneur automobile, demeurant [...] actuellement incarcéré n° SIRET : 351 973 508 non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué ; l'affaire a été débattue le 24 janvier 2018 en audience publique.

AUX MOTIFS QUE par courrier du 23 janvier 2018, Me B... a informé la cour qu'il n'assurait plus la défense des intérêts de M. I.... Ce dernier a accusé réception de la lettre recommandée par laquelle le greffe l'a convoqué à l'audience, mais il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

1° ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que l'arrêt énonce que, bien que régulièrement convoqué, l'intimé était non comparant ni représenté ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles l'intimé avait été convoqué à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 937 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'après avoir énoncé que l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 janvier 2018 et, que par courrier du 23 janvier 2018, Maître B... a informé la cour qu'il n'assurait plus la défense des intérêts de M. I..., la cour d'appel énonce que ce dernier a « accusé réception de la lettre recommandée par laquelle le greffe l'a convoqué à l'audience », sans préciser à quelle date la lettre a été réceptionnée par lui ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de cassation de vérifier que le délai de quinze jours a été respecté avant l'audience, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 937 du code de procédure civile.

3° ALORS QUE le greffier convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'après avoir énoncé que l'intimé « demeurant [...] [est] actuellement incarcéré », la cour d'appel mentionne que celui-ci a « accusé réception de la lettre recommandée par laquelle le greffe l'a convoqué à l'audience » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si la lettre avait été adressée à son domicile ou son lieu d'incarcération, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de cassation de vérifier que la convocation a été adressée au lieu où se trouvait alors l'intimé, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 937 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur au paiement d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.

AUX MOTIFS QU'il résulte des témoignages versés aux débats que M. F... a toujours travaillé à temps complet alors qu'il était rémunéré et déclaré pour 20 heures par semaine. Le caractère systématique de cette sous-estimation du temps de travail établit l'intention de dissimulation de la part de l'employeur de sorte que le travail dissimulé est constitué. Le jugement sera, en conséquence, réformé et il sera alloué à M. F..., en application de l'article L 8223-1 du code du travail, une somme de 10 986 euros à titre d'indemnité forfaitaire.

1° ALORS QUE le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en relation de travail à temps complet ; que la cour, qui a retenu que le salarié a toujours travaillé à temps complet alors qu'il était déclaré et rémunéré pour 20 heures par semaine, a considéré que le caractère systématique de cette sous-estimation du temps de travail établit l'intention de dissimulation de la part de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'élément intentionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L8221-5 du code du travail.

2° ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que la cour, qui a retenu que le salarié a toujours travaillé à temps complet alors qu'il était déclaré et rémunéré pour 20 heures par semaine, a considéré que le caractère systématique de cette sous-estimation du temps de travail établit l'intention de dissimulation de la part de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L8221-5 du code du travail.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le contrat de travail s'est déroulé sur la base de l'échelon 12 de la catégorie ouvriers/employés de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile et d'AVOIR condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents.

AUX MOTIFS propres QUE M. F... a été engagé en qualité de carrossier/peintre et rémunéré à l'échelon I de la catégorie des ouvriers de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile ; qu'il revendique d'être classé à l'échelon 12 de la convention collective ; qu'il est constant que cet échelon correspond à l'échelon de base de l'emploi de carrossier peintre.

AUX MOTIFS adoptés QU'il est constant que M. F... a été engagé en qualité de carrossier/peintre ; que cette qualification correspond à l'échelon 12 de la catégorie ouvriers/employés de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, applicable dans l'entreprise.

ALORS QUE la qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci ; qu'en se bornant à déduire la qualification de la qualité en laquelle il a été engagé sans examiner les fonctions réellement exercées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil alors applicable et l'article 3 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-16766
Date de la décision : 24/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2020, pourvoi n°18-16766


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.16766
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