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23/06/2020 | FRANCE | N°19-86801

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2020, 19-86801


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-86.801 F-D

N° 1109

SM12
23 JUIN 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUIN 2020

La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française, partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en

date du 18 avril 2019, qui dans la procédure suivie contre M. H... S... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-86.801 F-D

N° 1109

SM12
23 JUIN 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUIN 2020

La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française, partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2019, qui dans la procédure suivie contre M. H... S... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Des mémoires en demande et en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de La caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. H... S..., L... I..., partie civile, et la Compagnie d'assurances Générali et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 21 août 2012, à Arue (Polynésie française), L... I..., âgé de 16 ans, a été blessé au premier orteil gauche par la chute d'un objet lourd alors qu'il était en cours dans l'établissement où il était scolarisé. Hospitalisé du 21 au 23 août 2012 et du 25 août au 6 septembre 2012, il a fait l'objet d'une amputation.

3. Par ordonnance du 21 août 2013, le président du tribunal de première instance de Papeete, dans le cadre d'une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité suivie du chef de blessures involontaires par manquement à une obligation légale ayant entraîné une incapacité totale de travail de 21 jours a homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République à l'égard de M. H... S..., professeur responsable de L... I... au moment de l'accident, et prescrit une expertise.

4. Suivant jugement du 17 février 2016, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils a notamment condamné M. S... à payer à la caisse de prévoyance sociale (la CPS) la somme de 4 295 663 FCP au titre des prestations servies à L... I..., affilié à la CPS, à la suite de l'accident.

5. M. S... et la compagnie d'assurance Generali ont relevé appel de ce jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles L. 174-3, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale et de l'arrêté n°642 CM du 17 avril 2014.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. S... à payer à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française une somme limitée à 1 300 036 FCP au titre des prestations servies pour le compte de M. L... I... dont 1 053 145 FCP pour les frais d'hospitalisation, alors « que l'arrêté n°642 CM du 17 avril 2014 fixant les prix de journée d'hospitalisation pour les personnes autres que celles relevant du RGS, du RNS et du RSPF détermine, pour tous les ressortissants et tous les régimes de protection sociale, les tarifs applicables au titre des divers soins ; qu'en faisant application de l'outil PMSI quand la Caisse de prévoyance justifiait de sa créance de 4 295 663 FCP au titre des frais d'hospitalisation au [...] par la juste application d'un tarif arrêté par voie réglementaire en fonction de la nature des soins dispensés, résultant de cet arrêté n° 642 CM du 17 avril 2014 rendant exécutoire la délibération n°18-2014 CHPF du 20 février 2014 de l'établissement public dénommé Centre hospitalier de la Polynésie française fixant les nouveaux tarifs applicables pour l'année, la cour d'appel a violé les dispositions de cet arrêté, ainsi que les articles, L. 174-3, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour infirmer le jugement et condamner M. S... à payer à la CPS une somme de 1 300 036 FCP au titre des prestations servies pour le compte de M. I... dont 1 053 145 FCP pour les frais d'hospitalisation, l'arrêt attaqué énonce notamment que la CPS, dans ses conclusions récapitulatives, invoque, comme fondement légal à sa demande « les tarifs réglementaires de référence en vigueur sur le Territoire de la Polynésie française ».

9. Les juges ajoutent qu'en premier lieu, la délibération n°98-163 APF du 15 octobre 1998 relative à la maîtrise de l'évolution des dépenses des établissements de santé prévoit, dans son article 2, pour les personnes affiliées à un régime de protection sociale de Polynésie française, « les ressortissants de la CPS », que la prise en charge par les régimes de protection sociale des soins dispensés dans les établissements publics hospitaliers prend la forme de dotations globales finançant forfaitairement les prestations, une dotation globale principale (finançant notamment les frais d'hospitalisation) et une dotation globale spécifique (finançant les activités d'urgence et d'évacuation sanitaire). Le montant des dotations est déterminé annuellement par conventions conclues entre ces régimes et l'établissement. Ces conventions entrent en vigueur après approbation par arrêté pris en conseil des ministres.

10. Les juges mentionnent encore que par arrêt avant dire droit du 20 avril 2017, la cour d'appel a demandé à la CPS, qui produisait un état de ses débours en se fondant sur cette dernière délibération, de justifier des frais qu'elle avait dû supporter réellement au titre de l'hospitalisation de M. I... aux motifs que :

- la délibération n° 98-163 du 15 octobre 1998, qui prévoyait la prise en charge par les régimes de protection sociale des soins prodigués dans les établissements publics hospitaliers sous la forme d'une dotation globale, ne l'en dispensait pas,
- la délibération du 20 février 2014 qui était applicable aux personnes ne relevant pas des 3 régimes locaux (RGS, RNS et RSPF) ne paraissait pas applicable à M. I..., affilié à la CPS.

11. Ils observent qu'a été adopté, le 20 octobre 2017, un arrêté relatif aux règles applicables aux montants des prestations au titre des différents régimes de protection sociale dans le cadre de l'exercice des recours contre tiers de la CPS qui prévoyait son application aux instances en cours mais que cet arrêté a été annulé pour excès de pouvoir suivant jugement du tribunal administratif du12 mars 2019.

12. Ils soulignent que compte tenu de l'instauration de la dotation globale de fonctionnement et de l'annulation du décret du 20 octobre 2017 et du fait que la délibération du 20 février 2014 prise par le CHPF rendue exécutoire par l'arrêté du 17 avril 2014 fixant les prix de journée d'hospitalisation pour l'exercice 2014, sur laquelle elle avait initialement fondé ses prétentions, est quant à elle seulement applicable aux non-ressortissants, comme le précise son article 1er et ne l'est donc pas à M. I... qui relève du régime salarié de la CPS.

13. Ils en déduisent que M. S... et Generali proposant dans leurs conclusions de calculer les frais à l'aide de l'outil PMSI (Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information) utilisé par le CHPF, outil fiable pour calculer des frais d'hospitalisation en fonction du nombre de jours et du service d'affectation, et les seules autres pièces produites, conduisent à évaluer à la somme de 182 311 FCP les frais d'hospitalisation payés par la CPS pour le compte de M. I....

14. En l'état de ces motifs, et dès lors qu'ayant constaté l'inapplicabilité des textes invoqués, il lui appartenait de déterminer souverainement le montant de la somme à allouer à la CPS au titre de son recours subrogatoire pour les prestations versées, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

15. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française devra payer à la société Générali au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-86801
Date de la décision : 23/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 06 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2020, pourvoi n°19-86801


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.86801
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