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23/06/2020 | FRANCE | N°19-81663

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2020, 19-81663


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 19-81.663 F-D

N° 895

SM12
23 JUIN 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUIN 2020

M. F... Q... et la société Pacifica assurances ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 11 janvier 20

19, qui, après relaxe du premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 19-81.663 F-D

N° 895

SM12
23 JUIN 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUIN 2020

M. F... Q... et la société Pacifica assurances ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 11 janvier 2019, qui, après relaxe du premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. F... Q..., la société Pacifica (Compagnie d'assurance), les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. J... V..., partie civile, et Mme X... A..., partie civile et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, M. Lemoine, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. Q..., assuré auprès de la société Pacifica assurances, a été cité devant le tribunal correctionnel d'Aix- en-Provence du chef de blessures involontaires aggravées à la suite d'un accident survenu le 8 mai 2014 sur la route du Cap à Bormes les Mimosas entre son véhicule automobile et le scooter conduit par M. J... V....

3. Le tribunal a prononcé la relaxe du prévenu et par application de l'article 470-1 du code de procédure pénale a statué sur les intérêts civils notamment en déboutant M. V... et son assureur, la société Allianz IARD de l'ensemble de leurs demandes, en raison de la faute commise par la victime.

4. Ces derniers ont relevé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité immédiate des pourvois

5. En réformant le jugement qui a exclu M. V... de tout droit à réparation de la part de M. Q... et de son assureur, a débouté le premier de ses demandes et a débouté la société Allianz de son recours, et en condamnant M. Q... au paiement d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice de M. V..., l'arrêt attaqué, même s'il n'a pas mis fin à la procédure dès lors qu'il a ordonné une mesure d'expertise, a cependant statué de manière définitive sur le principe de la responsabilité de M. Q....

6. En conséquence, il convient de procéder à l'examen immédiat des deux pourvois.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 1351 (devenu 1355) du code civil, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance et contradiction de motifs.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a réformé le jugement du tribunal correctionnel de Toulon statuant sur intérêts civils du 6 décembre 2017, en ce qu'il avait débouté M. V... et la société Allianz Iard de leurs demandes indemnitaires, et en ce que l'arrêt attaqué a ordonné une mesure d'expertise médicale, confiée au Docteur D... P..., avec pour mission d'examiner M. V..., a condamné M. F... Q... à payer à M. J... V... une indemnité provisionnelle d'un montant de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, et a déclaré le jugement commun à la MSA et opposable à la Mutuelle Allianz Iard et à la compagnie d'assurance Pacifica, alors :

« 1°/ que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, la détermination de la gravité de la faute du conducteur d'un des véhicules impliqués, de nature à limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, s'apprécie en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; que, pour réformer le jugement du tribunal correctionnel ayant exclu le droit à indemnisation de M. V... à raison des fautes de conduite commises par ce dernier, la cour d'appel a estimé que M. Q... avait effectué une « manoeuvre prenant un temps de réalisation inadapté » en tournant à gauche et en coupant la route involontairement au scooter conduit par M. V..., lequel avait été « confronté à un obstacle insurmontable dans sa voie de circulation », mais que « d'autre part, le choc résult[ait] de la vitesse excessive de circulation du scooter, et ses conséquences sont en relation directe avec les blessures subies par J... V... », ce dont elle a déduit « l'implication des deux véhicules dans l'accident, chacun des conducteurs ayant commis des fautes de conduite » ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui incombait de déterminer si M. V... avait droit à indemnisation de ses préjudices au regard des seules fautes de conduite commises par ce dernier, abstraction faite du comportement de M. Q..., la cour d'appel a violé les deux premiers articles visés ;

2°/ en tout état de cause que l'existence et subsidiairement l'étendue du droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation doit être appréciée au regard de la gravité de la faute de conduite éventuellement commise par ce conducteur ; qu'en se bornant à retenir que chacun des conducteurs impliqués dans l'accident litigieux avaient commis une faute de conduite, pour en déduire qu'il convenait de réformer le jugement ayant exclu le droit à indemnisation de M. V..., sans analyser la gravité des fautes commises par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes articles, et insuffisamment motivé sa décision ;

3°/ qu'en tout état de cause qu'en se bornant à réformer le jugement du tribunal correctionnel ayant exclu le droit à indemnisation de M. V... à raison des fautes de conduite commises par ce dernier, sans fixer l'étendue du droit à réparation de la victime, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes deux articles, et insuffisamment motivé sa décision ;

4°/ que les décisions du juge pénal ont au civil autorité absolue, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que par jugement du 15 mars 2016 devenu définitif en ses dispositions pénales, le tribunal correctionnel de Toulon a relaxé M. Q... des chefs de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, en retenant notamment que « l'expertise effectuée par M. M... W... sur les circonstances de l'accident permet de déterminer que M. Q... roulait au moment du choc à une vitesse comprise entre 15 et 20 km/h tandis que la vitesse de circulation de M. Fernande de Barros était estimée à près de 100 km/h » (p. 3-4), et que « si cet expert note, au titre des causes de l'accident, que M. Q... a effectué une manoeuvre dangereuse en tournant trop tôt, au niveau de la ligne blanche continue de la voie de circulation qu'il entendait atteindre, il n'en reste pas moins que le fait d'avoir tourné quelques mètres plus tard n'aurait rien changé à la survenance de l'accident (
) ; que l'enquête démontre que M. V... qui circulait en short et tongs sur un véhicule qui ne lui appartenait pas, lequel avait fait l'objet de plusieurs manipulations mécaniques en vue de le rendre plus rapide, à une vitesse excessive, a fait preuve d'une particulière imprudence dont M. Q... ne peut être rendu coupable » (p. 4) ; qu'en énonçant que si l'expert avait retenu que M. V... circulait à plus de 100 km/h en se fondant notamment sur le blocage du compteur de vitesse, « la vitesse ainsi constatée par ce seul indicateur n'implique pas qu'elle ait été la vitesse réelle de circulation. Le compteur a en effet pu se « bloquer » de manière aléatoire », et que la manoeuvre « prenant un temps de réalisation inadapté » effectuée par M. Q... établissait que M. V... avait été « confronté à un obstacle insurmontable dans sa voie de circulation », la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée par le tribunal correctionnel dans son jugement du 15 mars 2016, en violation de l'article 1351 (devenu 1355) du code civil.

5°/ que les jugements doivent être motivés, la contradiction de motifs équivalant à un défaut de motivation ; qu'en énonçant que la présence du véhicule conduit par M. Q..., effectuant une manoeuvre prenant un temps de réalisation inadapté, établissait que M. V... avait été « confronté à un obstacle insurmontable dans sa voie de circulation », tout en retenant que le choc résultait de la vitesse excessive de circulation du scooter piloté par M. V..., la cour d'appel s'est contredite, privant ainsi sa décision de motifs.»

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

9. L'arrêt n'encourt pas le grief allégué dès lors d'une part qu'en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, la juridiction pénale saisie, après le prononcé de la relaxe de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal, demeure compétente, pour accorder, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats et en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.

10. D'autre part, saisie du seul appel de la partie civile et de son assureur, circonscrit aux intérêts civils, la cour d'appel avait la faculté de rechercher et d'apprécier, dans le cadre des règles de droit civil et notamment de la loi du 5 juillet 1985 et en dehors de la notion de toute faute à caractère pénal, si le comportement des parties à l'accident avait pu avoir une incidence sur le droit à indemnisation de M. V... alors qu'aucun des motifs repris au moyen, retraçant cette analyse, ne remet en cause la décision de relaxe du délit poursuivi, ni ne porte atteinte à l'autorité de la chose jugée.

11. D'où il suit que ce grief n'est pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 593 du code de procédure pénale,

12. Il résulte du premier de ces textes que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur.

13. En application du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

14. Pour réformer le jugement ayant exclu M. V... de tout droit à réparation par les soins de M. Q... et de son assureur et les ayant débouté de l'ensemble de leurs demandes, l'arrêt attaqué retient d'une part que le choc résulte de la vitesse manifestement excessive eu égard aux circonstances et aux conditions de la circulation du scooter, mise en relation directe avec les blessures subies par M. V... et d'autre part que l'accident trouve son origine dans une position du véhicule de M. Q... bloquant complètement la voie de circulation du scooter. La décision précise que la manoeuvre entreprise trop en avant de la voie que l'automobiliste entendait prendre a positionné la voiture de biais et ainsi augmenté le temps de présence de ce véhicule sur la voie de circulation des véhicules venant en face.

15. Les juges ajoutent qu'il résulte de ces éléments la démonstration de l'implication des deux véhicules dans l'accident, chacun des conducteurs ayant commis des fautes de conduite.

16. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait, en premier lieu, d'apprécier l'existence d'une faute de conduite de M. V... au regard de son propre comportement, en faisant abstraction du comportement de M. Q... et, en second lieu, de se prononcer sur l'étendue de la faute de nature à limiter le droit à indemnisation de la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

17. D'où il résulte que la cassation est encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 11 janvier 2019, mais en ses seules dispositions ayant réformé le jugement sur les demandes présentées par M. V..., ordonné une mesure d'expertise médicale et condamné M. Q... à payer à ce dernier une indemnité provisionnelle d'un montant de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix en Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3 et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-81663
Date de la décision : 23/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2020, pourvoi n°19-81663


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.81663
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