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17/06/2020 | FRANCE | N°19-87720

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2020, 19-87720


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-87.720 F-D

N° 1221

CG10
17 JUIN 2020

REJET

Mme DRAI conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2020

M. H... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 612 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 31

octobre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-87.720 F-D

N° 1221

CG10
17 JUIN 2020

REJET

Mme DRAI conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2020

M. H... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 612 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 31 octobre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineur de 15 ans, meurtre aggravé, agressions sexuelles aggravées, détention et enregistrement d'images à caractère pédopornographique, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 26 décembre 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. H... R..., les observations de Me Haas, avocat de défendeurs et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents Mme Drai, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite de l'information ouverte après la disparition de D... M... , âgée de 9 ans, qui assistait avec sa famille à un mariage dans la salle des fêtes du [...] (38), M. R... a été mis en examen.

3. Par ordonnance du 29 novembre 2017, les juges d'instruction ont désigné M. U... X... en qualité d'expert psychologue, lequel a déposé son rapport le 29 décembre 2018.

4. Le 18 juillet 2019, l'avocat de M. R... a déposé une requête en annulation de ce rapport pour défaut d'impartialité et atteinte à la présomption d'innocence.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a uniquement prononcé l'annulation partielle de l'expertise de M. U... X... par cancellation de certains passages, alors :

« 1°/ que l'expert judiciaire doit impérativement respecter le principe de la présomption d'innocence ; que toute entorse à ce principe jette nécessairement un doute sur la façon dont il a mené sa mission et sur son indépendance et son impartialité ; que la chambre de l'instruction, dès lors qu'elle avait constaté que plusieurs passages du rapport d'expertise de M. U... X... violaient la présomption d'innocence de M. H... R..., ce qui témoignait de la partialité de l'expert, devait impérativement prononcer la nullité du rapport d'expertise ; qu'en se bornant à prononcer la nullité partielle de l'expertise de M. U... X... par cancellation de certains passages, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 77-1, 171, 173, 174, 591, 592, 593 et 802 du code de procédure pénale ;

2°/ que la chambre de l'instruction ne pouvait pas sans contradiction constater que certaines des observations de l'expert dans le cadre de son raisonnement sont susceptibles d'entrer en contradiction avec la notion de présomption d'innocence, d'une part, tout en décidant que l'expertise de soixante-treize pages peut contribuer à éclairer l'ensemble des parties au dossier et que ses conclusions sont en contradiction ni avec les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ni avec les dispositions du code de procédure pénale en matière de présomption d'innocence, d'autre part ; que ce faisant, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que les passages du rapport d'expertise, relevés dans la requête en nullité, selon lesquels « cet homme ne partage pas, ne donne que ce qu'il a bien rigoureusement contrôlé, tentant toujours de maintenir son emprise sur l'examinateur, tout comme il a exercé une emprise sur chacune de ses victimes» (p.3), « l'homme qui a détruit D... » (p.24), « il est probable que le plaisir de la capture de sa proie, ramené ici à l'instinct d'un chien auquel ne manque pas de s'identifier H... R..., a d'abord présidé à cet enlèvement » (p.52), « H... R... rebascule mentalement dans l'atrocité de ses crimes... La culpabilité serait que H... R... prenne la mesure des souffrances abominables qu'il a infligées » (p.53), « H... R... est capable de manipuler par la ruse ou par le mensonge, d'amener des personnes à faire ce qu'elles ne feraient pas habituellement ; l'exemple connu le plus dramatique est celui de la petite D... qui ne serait certainement pas montée dans son auto sans un mensonge ou une tromperie savamment prodiguée » (p.56), « H... R... s'arroge le droit et le pouvoir de manipuler et d'assujettir ses victimes » (p.59), « une emprise qui va aller jusqu'à l'anéantissement total de D... qui a été chosifiée par H... R..., manipulée, assujettie, et détruite dans un profond mouvement de destructivité primaire... Très clairement, H... R... s'est placé en position de détenir sur D... un droit de vie et de mort, dramatiquement validé par le sentiment d'impunité autour des faits concernant P... B... » (p.60), « d'ailleurs, son crime est soigné, méthodique » (p.61) ou encore « il a exercé une emprise prédatrice sur ses victimes qu'il a déshumanisées, détruites, réduisant à l'état d'objets qu'il pouvait laisser se décomposer en dehors de tout sentiment de honte ou de culpabilité » (p.72) méconnaissent la présomption d'innocence ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 77-1, 171, 173, 174, 591, 592, 593 et 802 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour annuler partiellement l'expertise psychologique de M. R..., l'arrêt retient que certaines des observations de l'expert sont susceptibles d'entrer en contradiction avec la notion de présomption d'innocence et doivent conduire à leur cancellation en pages 21, 38 et 49 du rapport et que les autres observations, contestées par la personne mise en examen, participent, quant à elles, du raisonnement de l'expert et ne sont en contradiction ni avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni avec celles du code de procédure pénale relatives à la présomption d'innocence.

7. En se déterminant ainsi, par une appréciation souveraine du contenu du rapport de l'expert, dont l'avis technique restera soumis au débat contradictoire, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

8. Ainsi, le moyen ne peut qu'être rejeté.

9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2.500 euros la somme globale que M. H... R... devra payer à M. A... O..., Mme Y... V..., M. L... V... et Mme C... N..., épouse V..., en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-87720
Date de la décision : 17/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 31 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2020, pourvoi n°19-87720


Composition du Tribunal
Président : Mme Drai (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.87720
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