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17/06/2020 | FRANCE | N°19-87683

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2020, 19-87683


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 19-87.683 F-D

N° 1003

EB2
17 JUIN 2020

CASSATION PARTIELLE

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2020

O... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre spéciale des mineurs, en date du 4

juillet 2019, qui, pour recels en récidive et évasion, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement.

Un mémoire personnel a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 19-87.683 F-D

N° 1003

EB2
17 JUIN 2020

CASSATION PARTIELLE

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2020

O... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre spéciale des mineurs, en date du 4 juillet 2019, qui, pour recels en récidive et évasion, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. O... D... a été poursuivi devant le tribunal pour enfants des chefs de trois recels en récidive, filouterie d'aliments, filouterie de carburant et évasion.

3. Le tribunal pour enfants a relaxé O... D... pour deux des recels et pour les filouteries et l'a déclaré coupable du dernier recel et de l'évasion et en répression, l'a condamné à deux peines d'un mois d'emprisonnement, la seconde visant exclusivement le délit d'évasion.

4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité du mémoire

5. Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le mémoire déposé par le demandeur au pourvoi, sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation, doit être signé par l'intéressé lui-même.

6. En l'espèce, le mémoire a été signé par Me Combe, avocat au barreau d'Amiens.

7. Il s'ensuit que ce mémoire qui porte une signature autre que celle du demandeur, ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il peut contenir.

Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale

Vu lesdits articles, et notamment l'article 132-19 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur :

8. Il résulte du premier de ces textes que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale.

9. Selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour condamner le prévenu à la seule peine de quatre mois d'emprisonnement pour le délit de recel et celui d'évasion, l'arrêt attaqué, qui mentionne qu'il a comparu à l'audience et y a été entendu, énonce que les faits reprochés à O... D... s'inscrivent dans un parcours de délinquance qu'il poursuit depuis 2013 malgré les diverses mesures éducatives et sanctions prononcées à son encontre.

11. Les juges ajoutent qu'élargi depuis le 22 avril 2019, le prévenu n'a pas comparu à l'audience si bien que ses conditions d'existence actuelle sont parfaitement méconnues de la cour qui estime, en l'état, opportun et adapté de prononcer à son encontre la peine de quatre mois d'emprisonnement, condamnation ne pouvant faire l'objet d'un aménagement ab initio en raison de son incarcération actuelle et de la méconnaissance de ses conditions futures d'existence.

12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.

13. En effet, en premier lieu, les juges ne se sont pas expliqués sur la gravité des faits et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction.

14. En second lieu, les juges se sont contredits en mentionnant d'une part que le prévenu a été élargi mais est incarcéré actuellement et d'autre part qu'il n'a pas comparu alors que selon les autres mentions de l'arrêt il était présent à l'audience, a été entendu en son interrogatoire et a eu la parole le dernier.

15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquence de la cassation

L'affaire sera renvoyée devant une cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément, le cas échéant, aux dispositions des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, applicables à partir du 25 mars 2020.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 4 juillet 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-87683
Date de la décision : 17/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2020, pourvoi n°19-87683


Composition du Tribunal
Président : M. Moreau (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.87683
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