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17/06/2020 | FRANCE | N°19-87398

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2020, 19-87398


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-87.398 F-D

N° 1220

CG10
17 JUIN 2020

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
NON-ADMISSION

Mme DRAI, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2020

Le procureur général près la cour d'appel de Grenoble et M. D... X... ont formé des p

ourvois contre l'arrêt n° 614 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 31 octobre 2019, qui, da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-87.398 F-D

N° 1220

CG10
17 JUIN 2020

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
NON-ADMISSION

Mme DRAI, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2020

Le procureur général près la cour d'appel de Grenoble et M. D... X... ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 614 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 31 octobre 2019, qui, dans l'information suivie contre ce dernier des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineur de 15 ans, meurtre aggravé, agressions sexuelles aggravées, détention et enregistrement d'images à caractère pédopornographique, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 26 décembre 2019, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. D... X..., les observations de Me Haas, avocat des défendeurs et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents Mme Drai, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite de l'information ouverte après la disparition de A... W... , âgée de 9 ans, qui assistait avec sa famille à un mariage dans la salle des fêtes du [...] (38), M. X... a été mis en examen le 3 septembre 2017 pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineure de quinze ans.

3. Le 24 septembre 2019, le ministère public a pris des réquisitions supplétives tendant à la mise en examen de M. X... au vu des déclarations du lieutenant M. P..., agent de l'administration pénitentiaire, et de Mme E..., ancienne directrice du centre pénitentiaire de [...], du chef de meurtre précédé d'un autre crime (viol) sur la personne de A... W... , commis dans la nuit du 27 au 28 août 2017. Le 30 novembre 2017, les juges d'instruction ont procédé à l'interrogatoire de M. X... et l'ont mis en examen supplétivement de ces chefs.

4. L'avocat de M. X... a déposé une requête en annulation du rapport de M. P..., et des pièces subséquentes, notamment, du réquisitoire supplétif du 24 septembre 2019.

Examen des moyens

Sur le moyen proposé par M. X...

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen proposé par le procureur général

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation de l'article 82 du code de procédure pénale et manque de base légale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé le réquisitoire supplétif du 24 septembre 2019 alors que le ministère public peut à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité, que les réquisitoires introductifs ou supplétifs ne peuvent être annulés que s'ils ne répondent pas, en la forme, aux conditions essentielles de leur existence légale, ce qui n'est pas le cas du réquisitoire supplétif en cause, que l'arrêt n'a pas annulé les deux auditions servant de support au réquisitoire supplétifet que l'existence d'indices graves ou concordants relèvent de l'appréciation du magistrat instructeur.

Réponse de la Cour

Vu les articles 80 et 82 du code de procédure pénale :

8. Il résulte de ces textes que le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur, à toute époque de l'information, tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité au vu de tous renseignements dont il est destinataire et que le réquisitoire introductif ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.

9. Pour annuler le réquisitoire supplétif du 24 septembre 2019, l'arrêt énonce que celui-ci n'est fondé que sur les seuls éléments émanant des auditions de M. P... et de Mme E..., éléments qui ne constituent que des témoignages indirects ne pouvant justifier, à eux seuls, de nouveaux indices graves et concordants susceptibles de fonder un tel réquisitoire.

10. En prononçant ainsi, alors que le réquisitoire supplétif est daté, signé et comporte l'indication des faits poursuivis, le visa des pièces dont ils résultent et leur qualification juridique, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et le principe sus-énoncé.

11. La cassation est ainsi encourue de ce chef.

12. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi de M. X... non-admis ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 31 octobre 2019, mais en ses seules dispositions ayant annulé le réquisitoire supplétif du 24 septembre 2019, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande d'annulation du réquisitoire supplétif du 24 septembre 2019 ;

FIXE à 2500 euros la somme globale que M. X... devra payer à M. O... G..., Mme J... C..., M. T... C... et Mme F... Q..., épouse C..., en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-87398
Date de la décision : 17/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 31 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2020, pourvoi n°19-87398


Composition du Tribunal
Président : Mme Drai (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.87398
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