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17/06/2020 | FRANCE | N°19-87227

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2020, 19-87227


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 19-87.227 F-D

N° 986

EB2
17 JUIN 2020

CASSATION

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2020

Le procureur général près de la cour d'appel de Dijon a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de lad

ite cour, en date du 13 novembre 2019, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre M. T... E... à la demande du gouvern...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 19-87.227 F-D

N° 986

EB2
17 JUIN 2020

CASSATION

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2020

Le procureur général près de la cour d'appel de Dijon a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 13 novembre 2019, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre M. T... E... à la demande du gouvernement albanais, a émis un avis défavorable.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par acte officiel en date du 23 juillet 2019, les autorités de la République d'Albanie ont saisi la France d'une demande d'extradition concernant M. T... E..., citoyen albanais, né le [...] à Tropoje (Albanie), faisant suite à sa condamnation à la peine de seize ans d'emprisonnement prononcée le 31 mai 2018 par le tribunal du district judiciaire de Tirana du chef de tentative d'assassinat.

3. L'intéressé était déjà placé en détention depuis le 18 octobre 2018 dans le cadre d'une précédente demande d'extradition aux fins de poursuites, dans la même affaire. Par arrêt du 14 novembre 2018, la chambre de l'instruction de Dijon avait donné un avis favorable à cette demande.

4. M. E... a été placé sous écrou extraditionnel le 6 novembre 2019 et n'a pas consenti à sa remise aux autorités albanaises.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 696-4 et 696-15 alinéa 3 du code de procédure pénale, et 13 de la Convention européenne d'extradition.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rendu un avis défavorable à la demande alors qu'il aurait dû solliciter du gouvernement albanais les éléments de réponse aux questions relatives à la procédure de condamnation diligentée en Albanie, en présence d'un avocat commis d'office, ayant donné lieu à la décision de condamnation du 31 mai 2018, qui serait devenue définitive.

Réponse de la Cour

Vu les articles 696-15 du code de procédure pénale, 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 mai 1957 et 593 du code de procédure pénale :

7. Il résulte des deux premiers textes que si les informations communiquées par la partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la partie requise de prendre une décision, cette partie peut demander un complément d'informations.

8. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour donner un avis défavorable à la demande, l'arrêt relève qu'il résulte des pièces transmises par les autorités judiciaires albanaises que M. E... a été jugé en son absence et représenté par Maître L... G..., avocat commis d'office, alors qu'il conteste avoir eu connaissance de cette audience et avoir sollicité une telle désignation.

10. Les juges ajoutent que les autorités albanaises disposaient de l'adresse de M. E... en France dans un foyer de [...] depuis le mois de février 2018, et savaient que, de par leur précédente demande d'extradition, celle-ci était pendante devant la chambre de l'instruction de Dijon.

11. Ils concluent que ce procédé employé par les autorités albanaises prive M. E... du droit au recours effectif prévu par l'art 13 de la Convention européenne des droits de l'homme contre la décision du 31 mai 2018 déclarée définitive, sans que la chambre de l'instruction ne soit en mesure de connaître à quelle date cette décision lui a été notifiée et, qu'en conséquence, cette procédure contrevient aux dispositions de l'article 696-4 7° du code de procédure pénale.

12. En l'état de ces énonciations, alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction, saisie au stade de l'exécution de la décision de condamnation, d'ordonner un complément d'information aux fins de rechercher si, en l'espèce, la personne réclamée avait bénéficié des garanties fondamentales de protection des droits de la défense lors de la procédure ayant conduit à sa condamnation, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

13. D'où il suit que la cassation est encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 13 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-87227
Date de la décision : 17/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 13 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2020, pourvoi n°19-87227


Composition du Tribunal
Président : M. Moreau (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.87227
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