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17/06/2020 | FRANCE | N°19-10211

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juin 2020, 19-10211


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 291 F-D

Pourvoi n° S 19-10.211

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020

La so

ciété Vidéo Injection-Insituform, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-10.211 contr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 291 F-D

Pourvoi n° S 19-10.211

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020

La société Vidéo Injection-Insituform, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-10.211 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Manchettes résines réhabilitation de réseaux M3R, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Vidéo Injection-Insituform, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Manchettes résines réhabilitation de réseaux M3R, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2018), la société Vidéo Injection-Insituform (la société Vidéo) a vendu à la société Manchettes résines réhabilitation de réseaux M3R (la société M3R) des gaines imprégnées de résine dite « époxy », destinées à la réalisation de la réhabilitation du réseau d'assainissement d'une commune. Refusant de s'acquitter du prix, en se prévalant d'un défaut de conformité des gaines, la société M3R a été assignée en paiement par la société Vidéo.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société Vidéo fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son obligation de délivrance conforme et de rejeter sa demande en paiement du prix alors que « l'inexécution d'une obligation de délivrance conduit soit à « la résolution de la vente », soit « aux dommages-intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu » ; qu'en l'espèce, l'acheteur qui refusait de payer la prestation ne demandait pas la résolution du contrat mais uniquement l'allocation de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas lieu à dommages-intérêts en l'absence de préjudice subi de la part de l'acheteur, les gaines litigieuses ayant été utilisées par lui conformément à leur usage et l'acheteur ne démontrant pas que le tiers, maître de l'ouvrage, lui ait réclamé le remplacement des gaines litigieuses ; qu'en refusant cependant de faire droit à la demande du vendeur du paiement des gaines qui avaient été utilisées par l'acheteur et ne pouvaient plus être restituées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147, 1610 et 1611 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1610 et 1611 du code civil :

3. En application de ces textes, le préjudice résultant de l'inexécution partielle par le vendeur de son obligation de délivrance ne peut être réparé que par l'allocation de dommages-intérêts.

4. Pour rejeter la demande en paiement du prix formée par la société Vidéo, après avoir constaté que la société M3R ne rapportait pas la preuve d'une absence de réception des travaux réalisés ni d'une demande de remplacement des gaines litigieuses par le maître d'ouvrage, l'arrêt retient que la commande portait sur une résine époxy et non une résine vinylester et qu'en livrant une résine vinylester, le vendeur n'a pas satisfait à son obligation de délivrance.

5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il déboute la société Vidéo Injection-Insituform de ses demandes et la condamne à payer à la société Manchettes résines réhabilitation de réseaux M3R la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Manchettes résines réhabilitation de réseaux M3R aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manchettes résines réhabilitation de réseaux M3R et la condamne à payer à la société Vidéo Injection-Insituform la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Vidéo Injection-Insituform.

La Société Video Injection – Insituform reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Vidéo Injection Insituform a manqué à son obligation de délivrance conforme et de l'avoir déboutée de sa demande de paiement du prix ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande principale de la société Vidéo Injection Insituform Considérant qu'en application de l'article 1604 du code civil, le vendeur est tenu à une obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues ; Considérant que le marché public de travaux conclu entre le maître d'ouvrage la Communauté d'agglomération Est Ensemble et la société M3R au titre du lot n°2 "chemisage continu des canalisations principales" prescrit la fourniture de gaines en fibre polyester imprégnée de résine époxy (pièce M3R n°2) ; que la société M3R a passé commande à la société Vidéo Injection Insituform de gaines imprégnées de résine époxydiques (pièces M3R n° 3, 4 et 5) ; Que l'expert judiciaire a conclu que "la gaine livrée a été imprégnée par une résine vinylester sans styrene.", "les fiches techniques de DSM indiquent clairement que la résine employée (Atlac P 600) est une résine vinylester. Ce n'est pas une vinylester classique en ce sens qu'elle n'utilise pas le styrene pour la réticulation. Elle ne dégage donc pas l'odeur désagréable du styrene. Mais ceci ne change pas la nature chimique de la résine qui est "vinylester.", "le client final n'a pas commandé une résine vinylester mais une résine époxy" ; Que la société DSM, fabricante de la résine, interrogée par M3R sur la nature de la résine Atlac premium 600 E, a indiqué que la résine employée était une résine vinylester (pièce M3R n° 10 - courriel du 9 juin 2012) ; que DSM a confirmé, dans sa fiche commerciale du 24 mai 2013 (pièce n°20), que "l'atlac Prenium 600 E est une résine base Epoxy" qui n'est "pas une résine Epoxy classique", "pour être plus précis, l'atlac Prenium 300 E n'est pas une résine 100 % Epoxy" ; Qu'il s'en déduit que, la commande portant sur une résine époxy, et non vinylester, ni "équivalente époxy", le vendeur, en livrant une résine "vinylester", n'a pas satisfait à son obligation de délivrance ; Considérant qu'il n'est nullement établi que la société M3R aurait été informée, avant qu'elle ne mette en demeure Vidéo Injection Insituform de lui adresser la fiche technique des gaines époxy, de la non-conformité de la marchandise livrée ; que Vidéo Injection Insituform ne peut, dans ces conditions, reprocher à M3R d'avoir agi contre son cocontractant avec retard ; qu'il ne peut, de même, être tiré aucune conséquence de l'absence de réserve de M3R lors de la réception, aucun élément n'établissant que la non-conformité, tenant à la nature d'un revêtement, était détectable lors de la livraison ; Considérant qu'en conséquence, la cour déboutera la Vidéo Injection Insituform de ses demandes et infirmera en ce sens le jugement entrepris ; Sur les demandes reconventionnelles de la société M3R ; Considérant qu'ainsi que l'a retenu le jugement entrepris dont la cour adopte les motifs, la société M3R ne rapporte la preuve ni d'une absence de réception des travaux réalisés, ni d'une quelconque demande du maître d'ouvrage de procéder au remplacement des gaines litigieuses ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté la société M3R de sa demande de dommages et intérêts au titre du coût de désinstallation et réinstallation de gaines conformes ».

ALORS QUE 1°) l'inexécution d'une obligation de délivrance conduit soit à « la résolution de la vente », soit « aux dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu » ; qu'en l'espèce, l'acheteur qui refusait de payer la prestation ne demandait pas la résolution du contrat mais uniquement l'allocation de dommages et intérêts ; que la Cour d'appel a constaté qu'il n'y a avait pas lieu à dommages et intérêts en l'absence de préjudice subi de la part de l'acheteur, les gaines litigieuses ayant été utilisées par lui conformément à leur usage et l'acheteur ne démontrant pas que le tiers, maître de l'ouvrage, lui ait réclamé le remplacement des gaines litigieuses ; qu'en refusant cependant de faire droit à la demande du vendeur du paiement des gaines qui avaient été utilisées par l'acheteur et ne pouvaient plus être restituées, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 (ancien, désormais a. 1231-1) 1610 et 1611 du code civil ;

ALORS QUE 2°) lorsqu'est établie la matérialité des livraisons ainsi que la conservation et l'utilisation de la marchandise par l'acheteur, l'exécution de la délivrance est acquise, et l'acheteur doit payer le prix, sauf à prouver un défaut de la chose la rendant impropre à l'usage auquel elle était destinée ; qu'en l'espèce il a été reconnu que la chose, quoi que non conforme aux stipulations contractuelles, avait été conservée par l'acheteur qui l'avait utilisée et qu'il « ne rapport(ait) la preuve ni d'une absence de réception des travaux réalisés, ni d'une quelconque demande du maître d'ouvrage de procéder au remplacement des gaines litigieuses » ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner le paiement du prix, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1610 et 1612 du code civil ;

ALORS QUE 3°) en toute hypothèse, en matière de vente, la mauvaise exécution d'une obligation de délivrance n'autorise au défaut de paiement du prix dans sa totalité que dans la mesure où le manquement commis pas le vendeur est suffisamment grave ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les gaines litigieuses avaient été installées au bénéfice du tiers, maître de l'ouvrage, et que l'acheteur « ne rapport(ait) la preuve ni d'une absence de réception des travaux réalisés, ni d'une quelconque demande du maître d'ouvrage de procéder au remplacement des gaines litigieuses » ; qu'il s'en induisait que le manquement reproché n'avait eu aucune conséquence grave pour l'acheteur ; qu'en refusant cependant d'ordonner le paiement du prix, la cour d'appel a violé les articles 1610 et 1184 (ancien, désormais article 1224) du code civil ;

ALORS QUE 4°) le juge ne peut prononcer une sanction disproportionnée par rapport au manquement commis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les gaines litigieuses avaient été utilisées par le juge conformément à leur usage et que l'acheteur « ne rapport(ait) la preuve ni d'une absence de réception des travaux réalisés, ni d'une quelconque demande du maître d'ouvrage de procéder au remplacement des gaines litigieuses » ; qu'en retenant néanmoins que le vendeur devait être débouté de sa demande en paiement, la cour d'appel a violé les articles 1610 et 1184 (ancien, désormais article 1224) du code civil ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-10211
Date de la décision : 17/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 2020, pourvoi n°19-10211


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10211
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