LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10139 F-D
Pourvoi n° G 18-25.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020
1°/ Mme T... J..., épouse K...,
2°/ M. N... K...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° G 18-25.724 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Y... U..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme Q... D..., épouse L... X...,
2°/ à Mme Q... D..., épouse L... X..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme K..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. U..., ès qualités, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité, sur le fondement de l'article L. 632-1, I, 6° du code de commerce, de l'hypothèque judiciaire inscrite le 22 novembre 2006 par les époux K... sur l'immeuble de Madame D..., et d'AVOIR fixé la créance des époux K... au passif de la liquidation judiciaire de Madame D... à la somme de 92.026,03 €, à titre chirographaire ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des explications constantes des intimés ainsi que des termes d'un rapport d'expertise judiciaire établi le 30 juillet 2004 par Madame R... F..., désignée par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 9 décembre 2003, que Monsieur et Madame K... ont confié en 2001 à Monsieur M... H... L... X... la construction d'une maison individuelle, que Monsieur H... L... a laissé le chantier inachevé et affecté de malfaçons ; Monsieur L... exerçait son activité d'entrepreneur en nom propre ainsi qu'il résulte du jugement de liquidation judiciaire prononcé à son encontre le 7 juin 2004, et est marié sous le régime de la séparation de biens ainsi que le précisent à plusieurs reprises les époux K... dans leurs écritures ; la créance invoquée par Monsieur et Madame K... au titre de la mauvaise exécution de ce contrat est donc née du seul chef de Monsieur L... X... , les époux K... ne justifiant d'aucune créance à l'égard de Madame Q... D... ; Ce n'est que le jugement d'extension de la liquidation judiciaire de Monsieur L... X... à son épouse qui leur permet de se prévaloir d'une créance sur le patrimoine confondu des deux époux ; il en résulte que le jugement d'extension de la liquidation judiciaire en date du 19 mai 2008, assimilable à un jugement d`ouverture de liquidation judiciaire à l'égard de Madame Q... D..., ne permet pas aux époux K..., créanciers du seul époux, de déclarer une créance d'un montant différent de celui déclaré et admis au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur L... X... ; en tout état de cause, Monsieur et Madame K... qui concluent longuement sur des procédures étrangères au présent litige, ne fournissent aucune explication sur le montant de 363.017,03 €, alors que le rapport d'expertise sur la base duquel ils sollicitaient la fixation de leur créance en première instance, fait apparaître une créance de 91.727,03 € détaillée comme suit : - trop perçu par Monsieur L... X... : 55.754,45 €, - surcoût sur la passation de nouveaux marchés : 15.092,58 €, - préjudice de jouissance : 20.880 € ; le montant de 92.026,03 € admis au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur L... X... par ordonnance définitive du juge commissaire en date du 21 juin 2006 correspond à ce montant augmenté de 299 € d'honoraires d'architecte ; le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur et Madame K... au passif de Madame D... à un montant supérieur ; concernant le bénéfice de l'hypothèque conservatoire inscrite le 22 novembre 2006 sur un bien immobilier appartenant à Madame D..., Maître U... déclare se soumettre à la décision de la Cour de Cassation et abandonner devant la cour de renvoi le moyen tiré de la caducité de la mesure conservatoire pour défaut d'accomplissement des démarches nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ; Monsieur et Madame K... justifient en effet avoir introduit une action en paiement contre Madame D... par acte du 28 novembre 2006 et avoir ainsi satisfait aux formalités édictées par le texte précité ; Maître U... invoque cependant le moyen tiré de la nullité de l'hypothèque inscrite par les époux K... sur le fondement de l'article L. 632-1, I, 6° du code de commerce aux termes duquel sont nuls lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; par jugement du 19 mai 2008 le tribunal de commerce d'AJACCIO a prononcé l'extension à Madame Q... D... de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur L... X... avec confusion des patrimoines, masses actives et masses passives ; comme il a été dit précédemment, ce jugement, qui n'avait pas à être signifié aux époux K..., est définitif en ce qu'il n'a fait l'objet d'aucun recours ; en cas d'extension sur le fondement de la confusion de patrimoine, la date de cessation des paiements de la personne à laquelle la procédure est étendue est la même que celle fixée lors de l'ouverture de la procédure initiale ; le jugement du 19 mai 2008 a ainsi fixé la date de cessation des paiements au 8 décembre 2002, date retenue dans le jugement d'ouverture de la première procédure ; si, comme le relèvent les époux K..., le jugement mentionne que cette date est fixée provisoirement, cette fixation est devenue définitive en l'absence d'action en report de la date de cessation des paiements intentée dans le délai d'un an prévu par l'article L. 631-8 du code de commerce ; la date du 8 décembre 2002 constitue, à l'égard de Madame Q... D..., le point de départ de la période suspecte ; l'hypothèque inscrite le 22 novembre 2006 sur les biens de Madame D... est donc nulle de plein droit ; c'est à tort que les époux K... invoquent une prétendue rupture d'égalité entre les créanciers, faisant valoir que d'autres créanciers hypothécaires comme la SOCIETE HOTELIERE DE PINARELLO et le CREDIT AGRICOLE n'auraient pas vu leur sûreté remise en cause ; il ressort en effet de l'état des créances que la créance de la SOCIETE HOTELIERE DE PINARELLO a été admise à titre chirographaire et non pas à titre hypothécaire, et que s'agissant de la créance déclarée par le CREDIT AGRICOLE, le juge commissaire a constaté la nullité de l'hypothèque judiciaire inscrite le 7 décembre 2006 ; le jugement sera en conséquence infirme en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur et Madame K... à titre privilégié hypothécaire » (arrêt, pp. 10 et 11) ;
ALORS QUE 1°), si, lorsque la procédure collective d'une personne physique a été prononcée par extension de la procédure collective d'une autre en raison de la confusion des patrimoines, il en résulte une procédure unique, le jugement la prononçant ne rétroagit pas au jour du jugement initial d'ouverture ; que, si les époux K... ont déclaré leur créance au passif de Monsieur L... X... à hauteur de 92.206,03 €, avant l'extension de la procédure à son épouse, il leur était loisible, après le jugement du 19 mai 2008 ordonnant cette extension, de déclarer au passif de Madame D... une créance d'un montant supérieur, au titre de laquelle ils avaient obtenu, par ordonnance du 8 novembre 2006, soit avant le jugement d'extension, le droit d'inscrire une hypothèque provisoire sur les biens de l'épouse ; qu'en affirmant néanmoins que le jugement d'extension de la liquidation judiciaire ne permettait pas aux époux K... de déclarer une créance d'un montant différent de celui déclaré et admis au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur L... X... , la cour d'appel a violé l'article L. 621-2 du code de commerce, dans sa version applicable au litige ;
ALORS QUE 2°), le juge saisi aux fins d'apprécier l'existence et le montant de la créance, au passif de la liquidation du débiteur, n'a pas le pouvoir de prononcer la nullité d'un acte conclu durant la période suspecte ; que la cour d'appel, au profit de laquelle le juge-commissaire s'était déclaré incompétent, par une ordonnance du 16 juillet 2009, pour fixer la créance des époux K... au passif de la liquidation judiciaire de Madame D..., à raison de l'instance qui était pendante, à cette époque, devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO, ne pouvait statuer que dans les limites des attributions du juge de la vérification des créances, et n'avait pas le pouvoir de prononcer, sur le fondement de l'article L. 632-1, I, 6° du code de commerce, la nullité de l'hypothèque judiciaire inscrite le 22 novembre 2006 par les époux K... sur l'immeuble de Madame D... ; qu'en prononçant néanmoins la nullité de cette hypothèque, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions de l'article L. 632-1, I, 6° du code de commerce.