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16/06/2020 | FRANCE | N°19-86860

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2020, 19-86860


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 19-86.860 F-D

N° 1181

EB2
16 JUIN 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JUIN 2020

M. J... O... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 17 octobre 2019, qui dans l'information suivie contre lui

des chefs d'assassinat et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration sans libération avant le septième jour, a pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 19-86.860 F-D

N° 1181

EB2
16 JUIN 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JUIN 2020

M. J... O... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 17 octobre 2019, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration sans libération avant le septième jour, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 10 décembre 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. J... O..., les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. F... C... , Mme M... R... , M. H... R... , Mme A... R... , MM. D... M... R... , D... M... R... , P... R... , N... R... , L... U... et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. À la suite de la disparition de K... R... , une enquête a été ouverte et les investigations ont conduit les enquêteurs à soupçonner M. O..., domicilié aux abords du lieu de la disparition.

3. Les opérations de police technique réalisées dans l'appartement de M. O... ont permis de mettre en évidence de nombreuses traces de sang nettoyées. L'analyse des prélèvements effectués a révélé la présence d'un ADN pouvant correspondre à celui de K... R... .

4. M. O... a été mis en examen des chefs précités.

5. Par ordonnances du 26 octobre 2018 et du 20 décembre 2018, le juge d'instruction a commis M. X..., expert, aux fins de procéder à la morphoanalyse des traces de sang chez M. O....

6. Les conclusions du rapport d'expertise de l'appartement ont été notifiées à M. O... et à ses conseils les 17 et 18 décembre 2018 et celles du rapport d'expertise de la cave les 11 et 12 février 2019.

7. Le 3 septembre 2019, les conseils de M. O... ont déposé une requête en annulation des rapports d'expertise de M. X... et de plusieurs pièces de la procédure subséquente, tirée de ce que l'expert ne pouvait saisir des objets dans l'appartement et dans la cave de l'intéressé sans outrepasser ses fonctions.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondée la requête en nullité et de l'avoir rejetée, alors :

« 1°/ que constitue une perquisition, relevant du seul pouvoir du juge d'instruction ou de l'officier de police judiciaire délégué, toute opération de recherche, à l'intérieur d'un lieu normalement clos, notamment au domicile d'un particulier, d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ; qu'en l'espèce, l'expert avait en substance reçu mission d'une part, de procéder à une analyse morphologique de traces de sang mises en évidence au moyen du procédé « Bluestar » dans l'appartement et la cave de M. O..., avec réalisation de clichés photographiques complémentaires utiles, prélèvements et éventuels tests immunologiques, d'autre part, de dire si ces traces peuvent correspondre à une scène de meurtre ou de violences ou sont compatibles avec les déclarations de la personne mise en examen ; qu'à l'issue de ses opérations sur place, il a remis un certain nombre d'objets « pour analyse génétique » aux enquêteurs, qui les ont saisis et placés sous scellés ; qu'en refusant de constater que l'expert avait excédé sa mission, la chambre a violé les articles 156 et suivants, 81 et 97 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'une telle irrégularité, en ce qu'elle touche à l'organisation judiciaire et à la compétence, est étrangère aux dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale ; qu'en exigeant la preuve d'un grief, la cour a méconnu ce texte ;

3°/ que selon l'article 163 du code de procédure pénale : « Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97. Il énumère ces scellés dans un procès-verbal » ; que ce n'est qu'à cette condition que, conformément à son alinéa suivant, les experts sont habilités à procéder à l'ouverture, la réouverture ou le reconditionnement des scellés, hors la présence de la personne mise en examen, assistée de son avocat et que les dispositions de l'article 97 alinéa 6 prévoyant cette présence sont écartées ; que l'arrêt ne constate pas qu'un inventaire de l'appartement et de la cave avait été préalablement dressé ; que l'absence de M. O... au moment de l'ouverture des scellés posés sur l'appartement et la cave et de la confection de nouveaux scellés n'est pas légalement justifiée au regard des articles 163 et 97 du code de procédure pénale ;

4°/ que si l'article 163 du code de procédure pénale habilite l'expert à briser des scellés déjà constitués et à les reconstituer à l'identique, il ne l'habilite pas à procéder à des saisies, ni à imposer ensuite aux officiers de police judiciaire sans recours à la procédure contradictoire de placer les objets sous scellés ; que la chambre de l'instruction a violé ce texte ;

5°/ que M. O... justifiait d'un grief puisque, comme il le soutenait, le rapport d'expertise judiciaire rendu par l'INPS-LPS le 16 avril 2019, selon l'ordonnance de commission d'expert aux fins d'analyse des traces génétiques du 8 février 2019, se fonde essentiellement sur ces éléments irrégulièrement saisis et placés sous scellés, peu important qu'il n'ait pas présenté d'observations au moment de la notification des rapports d'expertise déposés à la suite des opérations menées dans son domicile et sa cave ; que la chambre de l'instruction a violé l'article 802 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article 173-1 du code de procédure pénale, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens de nullité des actes qui lui ont été notifiés dans le délai de six mois suivant cette notification. Tel est le cas d'un rapport d'expertise dont les conclusions ont été notifiées conformément à l'article 167 dudit code.

10. En l'espèce, les conclusions des rapports d'expertise dont l'annulation est sollicitée ont été notifiées à la personne mise en examen et à ses avocats les 17 et 18 décembre 2018, puis les 11 et 12 février 2019, de sorte qu'au moment du dépôt de la requête en nullité le 3 septembre 2019, le délai de six mois prévu à l'article susvisé était écoulé.

11. Le moyen, dirigé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui aurait dû déclarer irrecevable la requête en nullité, est inopérant.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. J... O... devra payer à la SCP Spinosi et Sureau, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-86860
Date de la décision : 16/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, 17 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2020, pourvoi n°19-86860


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.86860
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