LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 18-83.116 FS-D
N° 1343
CK
10 JUIN 2020
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUIN 2020
P... A... et X... T... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2018, qui a condamné le premier, pour gestion d'entreprise malgré une interdiction et usage de faux à trente mois d'emprisonnement, 60 000 euros d'amende et une interdiction définitive de gérer, la seconde pour complicité de gestion malgré une interdiction, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. P... A..., Mme X... T..., épouse A..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des documents régulièrement produits que X... T... est décédée le 26 mars 2019, et P... A... le 17 janvier 2020.
2. L'action publique se trouve dès lors éteinte à leur égard.
3. P... A... avait seul déclaré reprendre l'instance engagée par son épouse quant aux intérêts civils.
4. Ses héritières ont régulièrement informé la Cour qu'elles avaient renoncé à la succession de leur père.
5. En conséquence, à défaut de reprise de l'instance quant aux intérêts civils, il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur les pourvois.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix juin deux mille vingt.