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05/06/2020 | FRANCE | N°18-20655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 2020, 18-20655


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juin 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 236 FS-D

Pourvoi n° Y 18-20.655

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2020

1°/ La société Axa France IARD, société anonyme, anciennemen

t dénommée Axa assurances IARD, dont le siège est [...] ,

2°/ l'association sportive Electricité de Tahiti section pirogue Taurea Anapa Uia, dont ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juin 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 236 FS-D

Pourvoi n° Y 18-20.655

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2020

1°/ La société Axa France IARD, société anonyme, anciennement dénommée Axa assurances IARD, dont le siège est [...] ,

2°/ l'association sportive Electricité de Tahiti section pirogue Taurea Anapa Uia, dont le siège est [...] a,

3°/ le comité organisateur de Tahiti Nui Va'a, dont le siège est [...] ,

4°/ la fédération tahitienne de Va'a, dont le siège est [...] ,

5°/ l'association sportive Rautere, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° Y 18-20.655 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Y... J..., domicilié [...] ., [...] ,

2°/ à M. S... L... , domicilié [...] ,

3°/ à la société Assurance mutuelle de l'armement et de la pêche, dont le siège est [...] ,

4°/ à la [...] , dont le siège est [...] ,

5°/ à M. T... Q..., domicilié [...] ,

6°/ à l'association Océan Maritime Mutuel Insurance Association (Europe), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de l'association sportive Electricité de Tahiti section pirogue Taurea Anapa Uia, du comité organisateur de Tahiti Nui Va'a, de la fédération tahitienne de Va'a et de l'association sportive Rautere, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. J..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la [...] , et l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Ab-Der-Halden, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Axa France IARD (la société Axa), à l'association sportive Electricité de Tahiti section pirogue Taurea Anapa Uia, au comité organisateur de Tahiti Nui Va'a, à la fédération tahitienne de Va'a et à l'association sportive Rautere du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. O... L....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 31 mai 2018), le 9 mai 1997, M. J... a été grièvement blessé alors qu'il participait, au sein de l'équipe de l'association sportive Rautere, à une course de pirogues organisée par l'association sportive Electricité de Tahiti section pirogue Taurea Anapa Uia (l'association sportive EDT) et par le comité organisateur de Tahiti Nui Va'a, sous l'égide de la fédération tahitienne de Va'a.

3. Un arrêt du 7 octobre 2004 a déclaré le pilote d'un navire accompagnateur de pirogue coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de M. J... et a reçu la constitution de partie civile de celui-ci. Un arrêt du 28 mars 2007 a liquidé le préjudice corporel de M. J... et accueilli les demandes de la [...] (la caisse) en remboursement de ses débours.

4. La commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) a, en exécution de décisions des 28 mars 2007 et 15 octobre 2009, complété l'indemnisation du préjudice corporel de M. J....

5. Parallèlement à ces procédures, M. J... a assigné en responsabilité et indemnisation devant la juridiction civile l'association sportive EDT, le comité organisateur de Tahiti Nui Va'a, la fédération tahitienne de Va'a et l'association sportive Rautere, en se prévalant d'un manquement à leur obligation de sécurité, ainsi que la société Axa, leur assureur, et M. L... , propriétaire du navire accompagnateur, qui a été mis hors de cause. Il a appelé en intervention forcée la caisse, qui a formé de nouvelles demandes au titre des prestations versées à M. J....

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Axa, l'association sportive EDT, le comité organisateur de Tahiti Nui Va'a, la fédération tahitienne de Va'a et l'association sportive Rautere font grief à l'arrêt de dire qu'ils ont engagé leur responsabilité pour faute, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en ne mettant pas tout en oeuvre pour garantir la sécurité de M. J... au cours de la compétition, alors :

« 1°/ que les organisateurs d'une course maritime sont, pour la garantie de la sécurité des participants, débiteurs d'une simple obligation de moyen qui ne leur impose pas de rappeler systématiquement aux capitaines de navires participants les règles ordinaires élémentaires applicables à la circulation maritime ; qu'en l'espèce, les associations sportives, la fédération et leur assureur rappelaient que c'était en méconnaissance des règles ordinaires applicables à la circulation maritime et notamment des règles de distance et de sécurité prévues par le règlement international relatif aux abordages en mer, applicable aux courses maritimes, que M. A... avait actionné l'hélice de son bateau à proximité immédiate de M. J... qui venait de se jeter à la mer ; que la cour d'appel a elle-même constaté que M. J..., après avoir plongé dans l'eau pour rejoindre la pirogue de course, avait été atteint par l'hélice du navire qu'il venait de quitter ; qu'en jugeant que les organisateurs de la course avaient commis une faute en ne délivrant pas les consignes de nature à éviter cet accident et que « la référence au règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer [était] insuffisante à elle seule, pour justifier pouvoir s'exonérer de toutes autres consignes de sécurité lors du changement spécifique des rameurs pendant une course de vaa », quand la règle relative à l'absence de marche d'une hélice lorsqu'un nageur se trouve à proximité pouvait être tenue pour connue des participants compte tenu de son caractère évident, et n'avait donc pas à être systématiquement rappelée par les organisateurs, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 4 de l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer ;

2°/ que, si les organisateurs d'une course maritime sont, pour la garantie de la sécurité des participants, débiteurs d'une obligation de moyens, cette obligation ne leur impose pas de rappeler aux capitaines de navires de ne pas adopter des comportements contraires aux règles de sécurité les plus élémentaires tel le fait de ne pas actionner une hélice à proximité immédiate d'une personne qui vient de se jeter à l'eau ; qu'en l'espèce, les associations sportives, la fédération et leur assureur rappelaient que l'instruction pénale avait établi que l'accident dont M. J... avait été victime trouvait sa cause dans le geste inconsidéré du capitaine du bateau suiveur « [...] » qui avait actionné l'hélice de ce bateau immédiatement après la mise à l'eau de M. J... ; que la cour d'appel a elle-même constaté que M. J..., après avoir plongé dans l'eau pour rejoindre la pirogue de course, avait été atteint par l'hélice du navire qu'il venait de quitter ; qu'en reprochant aux organisateurs de la course de ne pas avoir adopté les consignes de sécurité de nature à prévenir un tel accident, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. A... n'avait pas nécessairement conscience du risque inconsidéré qu'il générait par son comportement et si son comportement n'apparaissait pas dès lors, et en tout état de cause, comme la cause unique et déterminante de l'accident dont M. J... avait été victime, absorbant toute autre cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°/ que, comme le rappelaient les associations sportives, la fédération et leur assureur, l'instruction pénale avait établi que l'accident dont M. J... avait été victime trouvait sa cause exclusive dans le geste inconsidéré du capitaine du bateau suiveur « [...] » qui avait actionné l'hélice de ce bateau immédiatement après la mise à l'eau de M. J... et qu'à aucun moment il n'avait été considéré, au cours de l'instruction pénale ou des autres actions diligentées par M. J..., que le nombre de passagers présents sur le bateau suiveur avait, en fait, provoqué cet accident ; que les premiers juges avaient eux-mêmes relevé que « le grief relatif (
) au trop grand nombre de passagers des bateaux suiveurs (
) [n']a[vait] strictement aucun rapport avec la survenance de l'accident puisque l'instruction a établi que seules les manoeuvres intempestives de M. M... A... sont la cause des blessures infligées à M. Y... J... » puis que « pas plus les commissaires de courses que les passagers des bateaux n'[avaient] eu un rôle quelconque » dans l'accident de M. J... ; qu'en retenant qu'il n'était pas contesté qu'aucun contrôle du nombre de passagers sur les bateaux suiveurs n'avait été effectué puisque le [...] comptait treize passagers pour une capacité de six et alors que le service des affaires maritimes en autorisait au maximum douze, puis que la capacité de manoeuvre du navire s'en trouvait nécessairement réduite sans préciser en quoi la réduction du nombre de passagers à bord du bateau aurait pu en fait faire obstacle à la survenance de l'accident dont M. J... avait été victime, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien causal entre la prétendue faute des organisateurs et le dommage subi par la victime, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir relevé qu'aucun comportement fautif n'a été retenu contre M. J..., l'arrêt énonce, à bon droit, que le caractère dangereux des courses de pirogues, comportant des relèves de rameurs, impose aux organisateurs une obligation particulière de surveillance, d'attention et de vigilance quant aux conditions de déroulement des opérations.

8. Il retient qu'il ressort de la procédure que les commissaires de course présents le jour de l'accident n'avaient pas vocation à assurer la sécurité des participants, que la référence au règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer est insuffisante, à elle seule, pour permettre une exonération de toutes autres consignes de sécurité, et qu'il n'est justifié d'aucune consigne donnée à l'ensemble des participants lors de réunions d'informations ni de règles impératives pour les bateaux suiveurs pendant la période de changement des équipages, relatives, notamment, à la fixation du périmètre de sécurité lors de la relève du piroguier se trouvant dans l'eau. Il ajoute qu'aucun contrôle du nombre de passagers sur les bateaux suiveurs n'a été effectué, alors que leur nombre dépassait la limite autorisée par le service des affaires maritimes, et que la capacité de manoeuvre de ces bateaux se trouvait réduite par une charge excessive. Il énonce enfin que, si les organisateurs avaient assumé leurs obligations en adoptant des consignes de sécurité pour prévenir, dans toute la mesure du possible, cet accident prévisible, le dommage aurait pu ne pas se produire.

9. De ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire que la survenue de l'accident était notamment due à ces carences et que M. J... était fondé à reprocher aux associations sportives de ne pas avoir tout mis en oeuvre pour assurer sa sécurité.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. La société Axa, l'association sportive EDT, le comité organisateur de Tahiti Nui Va'a, la fédération tahitienne de Va'a et l'association sportive Rautere font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la caisse la somme de 27 471,188 XPF au titre des prestations servies pour le compte de M. J..., ainsi que les prestations en nature futures, le montant de la prestation anticipée et le capital constitutif de la pension de retraite anticipée, alors « que le recours du tiers payeur à l'encontre du responsable d'un dommage, qui est un recours subrogatoire, ne peut s'exercer qu'à concurrence des droits de la victime à l'encontre du responsable ; qu'en condamnant l'association sportive EDT, le comité organisateur de Tahiti Nui Va'a, l'association sportive Rautere, la fédération tahitienne de Va'a et la société Axa à rembourser à la caisse l'intégralité des prestations servies par celle-ci à M. J... ainsi que l'intégralité des prestations qu'elle serait appelée à lui servir à l'avenir, sans jamais constater que M. J... était créancier, à l'encontre des sociétés désignées comme responsables, des sommes qui lui avaient été versées par la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1251 du code civil, devenu l'article 1346 du même code. »

Réponse de la Cour

12. Selon l'article 42 de la délibération n° 74-22 du 14 février 1974 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, applicable au litige, lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré est victime est imputable à un tiers, l'organisme de gestion est subrogé de plein droit à l'intéressé dans son action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.

13. Bien que leur recours soit qualifié de subrogatoire, les caisses disposent d'un droit propre pour poursuivre le remboursement de leurs dépenses, indépendamment de celui des victimes.

14. Ayant retenu la responsabilité de l'association sportive EDT, du comité organisateur de Tahiti Nui Va'a, de la fédération tahitienne de Va'a et de l'association sportive Rautere dans la survenue du dommage corporel subi par M. J..., la cour d'appel a, à bon droit, admis un recours subrogatoire de la caisse à leur encontre au titre des prestations versées à celui-ci à la suite de l'accident, dont elle n'avait pas déjà obtenu le remboursement.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. La société Axa, l'association sportive EDT, le comité organisateur de Tahiti Nui Va'a, la fédération tahitienne de Va'a et l'association sportive Rautere font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. J... la somme de 3 000 000 XPF au titre d'une perte de chance d'avoir pu refuser de participer à la course, en sachant que les conditions de sécurité n'étaient manifestement pas assurées, alors « qu'en l'espèce, M. J... se bornait, aux termes de ses dernières écritures d'appel, à solliciter l'indemnisation des préjudices qu'il aurait supportés du fait du temps écoulé entre son accident et la date à laquelle il avait été indemnisé ; qu'en retenant, après avoir relevé qu'il n'existait pas de lien entre les manquements des associations sportives et la longueur de la procédure, que « M. J... [devait aux] carences [des organisateurs] la survenance d'un accident dont les conséquences [avaient] porté une atteinte terrible à sa vie qui le rend[ait] fondé à reprocher légitimement à ces associations sportives de ne pas avoir tout mis en oeuvre pour assurer sa sécurité » que ces carences « lui avaient fait perdre une chance d'avoir pu refuser de participer à une course en sachant que les conditions de sécurité n'étaient manifestement pas assurées » et encore que devait être « admise, en ce cas, la possibilité de réparer la perte de chance d'éviter un risque qui est finalement réalisé », puis en allouant à ce titre à M. J... une indemnité de 3 000 000 XPF, la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice dont la réparation n'était pas demandée, a méconnu l'objet du litige et violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile de la Polynésie française :

17. Selon ce texte, les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l'objet du litige, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

18. Après avoir constaté que le préjudice corporel de M. J... avait été intégralement réparé et avoir écarté ses demandes complémentaires au titre de préjudices moral et financier liés à la longueur de la procédure et aux frais exposés, l'arrêt retient néanmoins, pour lui allouer une nouvelle indemnité, que les manquements de l'association sportive EDT, du comité organisateur de Tahiti Nui Va'a, de la fédération tahitienne de Va'a et de l'association sportive Rautere lui ont fait perdre une chance d'avoir pu refuser de participer à une course, en sachant que les conditions de sécurité n'étaient manifestement pas assurées.

19. En statuant ainsi, alors que M. J..., dont le dommage corporel avait déjà été indemnisé, ne soutenait pas avoir été privé de la possibilité de refuser de participer à la course et ne demandait pas la réparation d'une telle perte de chance à laquelle il ne pouvait prétendre, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Axa, l'association sportive EDT, le comité organisateur de Tahiti Nui Va'a, la fédération tahitienne de Va'a et l'association sportive Rautere à payer à M. J... la somme de 3 000 000 XPF au titre de la perte de chance, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD, l'association sportive Electricité de Tahiti section pirogue Taurea Anapa Uia, le comité organisateur de Tahiti Nui Va'a, la fédération tahitienne de Va'a et l'association sportive Rautere

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Fédération tahitienne de Va'a, le Comité organisateur de Tahiti Nui Va'a, l'AS EDT Section Pirogue Taurea ANAPA UIA, l'AS Rautere avaient engagé leur responsabilité pour faute, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, en ne mettant pas tout en oeuvre pour garantir la sécurité de M. Y... J... au cours de la compétition qu'ils ont organisée, d'AVOIR condamné in solidum la Fédération tahitienne de Va'a, le Comité organisateur de Tahiti Nui Va'a, l'AS EDT Section Pirogue Taurea ANAPA UIA, l'AS Rautere ainsi que la compagnie Axa à payer à M. Y... J... la somme de 3 000 000 XPF au titre d'une perte de chance, d'AVOIR déclaré recevables les demandes formées par la [...] , d'AVOIR constaté que la créance totale de la [...] à l'égard des tiers responsables du dommage corporel causé à Monsieur Y... J..., constituée des prestations jusqu'à présent servies, s'élevait à la somme de 37.657.438 XPF de laquelle il convenait de déduire le règlement de 10.186.250 XPF, soit une créance ramenée à 27.471.188 XPF, d'AVOIR constaté que le capital constitutif de la pension de retraite anticipée était évalué à la somme de 3.462.807 XPF, d'AVOIR constaté que l'assiette du recours permettait l'imputation totale de cette créance, d'AVOIR condamné in solidum les exposants à payer à la Caisse de Prévoyance Sociale de Polynésie Française la somme de 27.471.188 XPF au titre des prestations servies pour le compte de M. J..., avec intérêts au taux légal, ainsi que les prestations futures concernant les prestations en nature, au fur et à mesure de leur service par l'organisme social sur présentation de pièces justificatives, et le montant de la pension anticipée versée à M. J... tant que la Caisse de Prévoyance Sociale en assurera le service, sur présentation de pièces justificatives ou avec leur accord, et au paiement libératoire du capital constitutif de la pension de retraite anticipée évalué à la somme de 3.462.807 XPF ;

AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité contractuelle alléguée des associations organisatrices de la compétition par la victime : qu'il est constant qu'est imposée aux associations organisatrices de sport de compétition une obligation contractuelle de moyen en matière de sécurité ; Que cette obligation se décline en une obligation de surveillance du bon déroulement des entraînements et des épreuves sportives et en une obligation d'adapter l'épreuve aux compétiteurs ; Qu'il s'ensuit qu'une carence dans l'encadrement, un défaut de compétence des organisateurs, un défaut de surveillance des sportifs ou une prise de risque inconsidérée sont susceptibles par conséquent en cas de survenance d'un dommage, de leur être reproché ; Que le 9 mai 1997 Monsieur Y... J... rameur, concourant pour le compte de l'équipe de l'AS RAUTERE dont il était licencié, a participé à la course TAHITI NUI VA'A organisée par la Fédération tahitienne de va'a, l'AS EDT ainsi que le comité organisateur TAHITI NUI VA'A organismes assurés ainsi qu'il est soutenu et non contesté par la compagnie d'assurances AXA ; que Monsieur Y... J... a été gravement blessé lors de cette épreuve par un navire à moteur ; Que lors de ces courses de pirogues le changement d'équipage des rameurs en compétition se réalise par la mise à l'eau des équipiers ; que cette étape est une phase dangereuse de la course puisque coexiste la possibilité d'effectuer dans le même espace le changement d'équipage de plusieurs pirogues ; que les sportifs sont alors exposés sans protection dans l'eau dans des moments difficiles, à la présence de navires environnants à moteur ; Que le risque s'est réalisé en l'espèce pour la victime puisque celle-ci, à l'occasion de l'étape U... (île de TAHITI) après avoir plongé dans l'eau pour rejoindre le pirogue de course a été atteinte par l'hélice du navire qu'elle venait de quitter, embarcation qui avait vocation à être le bateau suiveur de sa propre équipe et qui était au moment de l'accident pilotée par Monsieur A... ; Que les faits sont survenus alors que deux pirogues, celle de l'AS RAUTERE et celle de l'AS EDT TAUREA ANAPA UIA, ainsi que leur navire d'accompagnement respectifs, soit le [...] pour la première et le JENNYFER pour la seconde, étaient engagés dans l'action de relève des piroguiers et se trouvaient dans un périmètre rapproché ; Qu'à la suite de cette action, Monsieur Y... J... contre lequel il n'était relevé aucun comportement fautif, subissait in fine outre l'amputation de la jambe gauche, de graves blessures à la main droite et à la jambe droite ; Qu'il décrivait ainsi son calvaire lors de son audition du 23 mai 1997 devant les gendarmes "une fois dans l'eau, alors que je refaisais surface, je me suis aperçu que je me trouvais sous le bateau (bonitier)le moteur n'étant pas en prise. A ce moment-là, j'ai essayé de me dégager en m'aidant de mon bras droit et c'est à ce moment-là que l'hélice s'est remise en marche. J'ai été blessé au bras droit et l'hélice s'est à nouveau arrêtée. J'ai essayé alors de me dégager de sous le bonitier en m'aidant des pieds, en appui sur la coque du bateau, mais l'hélice s'est remise en mouvement et m'a happé par les jambes. J'ai eu peur et pour me dégager, j'ai plongé pour ensuite refaire surface à l'arrière du bonitier. Je me suis retrouvé à 2/3 m de ce dernier. En surface, j'ai nagé pour rejoindre le bonitier qui était arrêté et j'ai demandé de l'aide. La relève étant en cours, j'ai essayé de me hisser à bord du bonitier tout seul et ce n'est qu'après avoir réussi à me hisser jusqu'au buste que le prénommé G... qui entretient les pirogues de l'AS RAUTERE a fini par me hisser entièrement à bord" ; Que le caractère dangereux de ce sport du fait des opérations de relève d'équipage est avéré et impose par conséquent aux organisateurs une obligation particulière de surveillance, d'attention et de vigilance des conditions de déroulement de ces opérations ; Qu'il s'en induit la nécessité de fixer a minima des règles précises lors des manoeuvres des bateaux suiveurs pour éviter qu'il ne soit porté atteinte à la sécurité corporelle des piroguiers spécialement au moment où les compétiteurs sont à l'eau ; Qu'en effet, si le succès et la popularité des courses de va'a sont le résultat de l'ardeur de ses participants, les associations et fédération sportives ne doivent pas faire courir un risque inconsidéré aux sportifs pour les seules nécessités de la compétition, sans justifier d'une surveillance permanente des opérations et de la fixation de consignes de sécurité particulières lors du changement des rameurs ; Qu'il est produit par les défenderesses, pour justifier des mesures nécessaires à la sécurité de ses adhérents "les règlements généraux" de la course dont il sera relevé qu'il ont été approuvés toutefois, en session ordinaire du 6 avril 2011 11 postérieurement par conséquent à l'accident et ont trait à la course HAWAIKI NUI VAA qui se déroule elle, dans l'archipel des îles sous le vent ; Qu'il ressort de la procédure qu'étaient présents par ailleurs, le jour des faits, des commissaires de course mais dont le rôle aux termes des propres écritures des intimés, est expressément limité, puisque ils n'ont pas vocation à assurer la sécurité des participants à la course « leur rôle se limitant à être les yeux et les oreilles du jury sur le bateau suiveur de chaque équipe" et que « ce sont leurs observations qui permettront, le cas échéant ,de déterminer les pénalités à appliquer aux équipes selon leur comportement pendant la course » ; Qu'il est fait état également aux débats de l'existence du règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM) et qui par conséquent, ferait obstacle à l'édiction d'une nouvelle réglementation ; Que la référence au règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer est toutefois insuffisante à elle seule, pour justifier pouvoir s'exonérer de toutes autres consignes de sécurité lors du changement spécifique des rameurs pendant une course de va'a ; Qu'il est constaté qu'il n'est donc en l'espèce justifié d'aucune consigne de sécurité donnée à l'ensemble des participants lors de réunions d'informations, ni de règles impératives pour les bateaux suiveurs pendant la période de changement des équipages notamment quant à la fixation d'un périmètre de sécurité, lors de la relève du piroguier se trouvant dans l'eau ; Que par ailleurs il n'est pas contesté qu'aucun contrôle du nombre de passagers sur les bateaux suiveurs n'a été effectué puisque le [...] le jour des faits comptait treize passagers pour une capacité de 6 et alors que le service des Affaires Maritimes en autorise, au maximum 12 ; Que la capacité de manoeuvre du navire s'en trouvait pourtant nécessairement réduite en cas de charge, de même qu'était gênée la bonne exécution des mouvements à bord ; Qu'il s'infère de ces constatations que si la fédération et les associations sportives avaient assumé leurs obligations en adoptant des consignes de sécurité pour prévenir, dans toute la mesure du possible, cet accident prévisible et en contrôlant par ailleurs le nombre de passagers sur les bateaux accompagnateurs, le dommage aurait pu ne pas se produire ; Que M. Y... J... doit à toutes ces carences la survenance d'un accident dont les conséquences ont porté une atteinte terrible à sa vie qui le rend fondé à reprocher légitimement à ces associations sportives de ne pas avoir tout mis en oeuvre pour assurer sa sécurité ; que celles-ci lui ont de fait, fait perdre une chance d'avoir pu refuser de participer à un course en sachant que les conditions de sécurité n'étaient manifestement pas assurées ; Qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le premier juge en ce qu'il a débouté M. Y... J... de ses demandes d'indemnisation à ce titre et condamné celui-ci aux dépens ; Qu'il ne sera toutefois pas retenu dans l'appréciation du montant de la perte de chance, la circonstance alléguée du manquement au devoir de conseil et information des organisateurs de la course et ou des associations sportives, qui ne l'auraient pas inciter à souscrire un contrat d'assurance ayant pour objet de proposer des garanties en cas de dommages corporels, dans la mesure où cette l'obligation d'assurance, prévue par l'article 24 de la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 n'était pas applicable au présent litige, né de l'accident du 9 mai 1997 ; qu'au surplus un éventuel manquement à une telle obligation de conseil ne pourrait trouver son indemnisation que dans celle de la perte de chance d'être indemnisée totalement de son préjudice corporel or en l'espèce M. Y... J... indique lui-même avoir été intégralement indemnisé ; que n'est dès lors pas apporté la preuve d'un préjudice supplémentaire lié à un manquement à une obligation d'information ; Que sera écarté par ailleurs, l'existence d'une perte de chance dans la prise en charge de la victime ; qu'en effet les pièces du dossier et notamment le rapport d'expertise du Docteur N... ne font pas état d'un préjudice supplémentaire résultant d'une quelconque difficulté dans la prise en charge de Monsieur J... ; Qu'eu égard à la solution de la cour retenant la responsabilité contractuelle de l'ensemble des associations sportives et de la Fédération Tahitienne de va'a, la mise en cause de sa responsabilité délictuelle de l'association AS RAUTERE est devenue sans objet dans le cadre du présent litige. Sur le préjudice de Y... J... et de la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française (CPS) : que la circonstance que Monsieur M... A... ait été le seul à voir engagée sa responsabilité pénale ne prive pas M Y... J... et la CPS subrogée dans les droits de ce dernier, de leurs droits de rechercher la responsabilité civile d'autres personnes morales ou physiques, lesquelles pourraient être débitrices également de l'obligation d'indemniser l'organisme tiers payeur ayant pris en charge les prestations servies à la victime, à la suite de l'accident ; Que le préjudice de Monsieur Y... J... est selon lui constitué et caractérisé par le temps écoulé entre la naissance du préjudice et sa réparation intégrale ainsi que par les frais exposés par lui pour faire valoir ses droits ; qu'il présente ces treize années comme étant constitutives d'un préjudice moral justifiant l'allocation d'une indemnité de 22.000.000 XPF ; Qu'il rappelle que la Cour d'appel de Paris lui a alloué le 28 mars 2007, 74.745.882 FCFP à titre de réparation, mais qu'il n'a perçu sa complète indemnisation du FONDS DE GARANTIE qu'en février 2010 en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 15 octobre 2009 alors que les blessures sont survenues en mai 1997, soit exactement 12 ans et 4 mois plus tôt ; qu'il expose que les intérêts légaux sur la somme de 74.745.882 XPF et sous déduction des règlements obtenus au cours de la période s'élèvent a minima selon ses calculs, à la somme de 21.424.671 XPF ; Qu'il soutient que si les responsables et leurs assureurs avaient reconnu la faute dès l'origine, cela aurait permis une indemnisation cohérente avec le dommage, au fur et à mesure de l'évaluation du dommage corporel et diminué le préjudice financier et moral, qu'il chiffre, in fine devant la cour, à la somme de 22.000.000 XPF ; Que toutefois en application des dispositions des articles 1153 et suivants du code civil, les dommages intérêts résultant notamment du retard dans l'exécution de l'obligation au paiement ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal et que ce n'est que si le débiteur désigné est en retard et de mauvais foi que des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires peuvent être accordés or les parties intimées n'étant pas dans la cause de l'arrêt du 8 mars 2007, elles ne peuvent donc pas se voir réclamer une indemnisation à ce titre ; Que s'agissant des frais que M. Y... J... a dû exposer pour la défense de ses intérêts, il sera constaté qu'il en a d'ores et déjà demandé le remboursement, en formant des demandes au titre notamment de l'article 475-1 du code de procédure pénale, dans les procédures antérieures ; Qu'ainsi s'il n'existe pas de lien entre les manquements des associations sportives et la longueur de la procédure, l'appelant est fondé à être indemnisé de la perte de chance comme retenu plus haut, d'avoir pu refuser de participer à un course en sachant que les conditions de sécurité n'étaient manifestement pas assurées ; Qu'il est constant qu'est admise en ce cas, la possibilité de réparer la perte de chance d'éviter un risque qui s'est finalement réalisé ; Qu'il convient au vu de l'ensemble des éléments de la procédure de fixer à la somme de 3.000.000 XPF l'indemnisation due in solidum à ce titre, par les organisations sportives, la fédération tahitienne de va'a et la compagnie AXA qui ne conteste pas le principe de sa garantie ; Attendu que la C.P.S dispose en tant qu'organisme tiers payeur d'un recours contre la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage ; Qu'elle est fondée en sa demande d'indemnisation contre les intimés, dans la mesure où le fonds de garantie n'a pas vocation à prendre en charge la créance de la CPS ; Que l'arrêt du 15 octobre 2009 de la Cour d'Appel de Papeete a rappelé l'évaluation du préjudice soumis à recours de Monsieur Y... J... retenue par la Cour d'appel de Paris par arrêt du 28 mars 2007, comme suit :

Frais médicaux :
13214
618 XPF,

ITT :
1306
305 XPF,

ITP :
11756
745 XPF,

IPP :
34311
500 XPF,

Préjudice professionnel :
21 183
041 XPF,

Tierce personne :
10613
960 XPF

Que M. A... a été condamné par arrêt susvisé dans la limite des 330.000 unités de compte telles que définies par la convention de Londres du 19 novembre 1977, à payer à la CPS :
- la somme de 17.592.150 XPF avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2002 ;
- la somme de 4.865.303 XPF avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2006 ;
- les aréages à échoir de la pension d'invalidité et de retraite anticipée dont le capital constitutif s'élève à 6.682.824 XPF, au fur et à mesure de leur échéance et ce jusqu'au 30 septembre 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de leur paiement effectif ; Que ledit arrêt a précisé réserver les droits de la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française pour les frais supplémentaires qu'elle serait amenée à prendre en charge ; Qu'en l'espèce il est justifié que la C.P.S a continué à servir des prestations en nature couvrant les frais médicaux; qu'elle actualise ainsi le préjudice soumis à recours :

Frais médicaux :
20 764
216 XPF,

ITT :
1306
305 XPF,

ITP :
11 756
745 XPF,

IPP :
34 311
500 XPF,

Préjudice :
31 183
041 XPF,

Tierce personne :
13 613
960 XPF,

TOTAL :
112 935
767 XPF,

RECOURS C.P.S : 41 120 245 XPF,

Que le capital constitutif de la pension de retraite anticipée est évalué par la CPS à la somme de 3.462.807 XPF ; Que par conséquent, le montant de l'indemnisation du préjudice soumis à recours étant supérieur aux débours de la C.P.S, le recours de l'organisme social s'exercera sur l'intégralité des sommes correspondant aux prestations servies et au montant de la retraite anticipée capitalisée ; Que les intimés contestent toutefois le montant des demandes de l'organisme social dans leurs écritures, au motif que le quantum de ses demandes a d'ores et déjà été fixé par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris le 28 mars 2007, dont la décision a autorité de la chose jugée ; Qu'il ne peut toutefois en l'espèce être retenue une atteinte à l'autorité de la chose jugée dans les demandes de la Caisse de prévoyance sociale devant la juridiction de céans, puisque les intimés n'étaient pas dans la cause de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mars 2007 ; Qu' il doit en revanche ainsi que justement soutenu en défense, être relevé que la Caisse de prévoyance sociale a été désintéressée de la somme de 10.186.250 XPF par Monsieur A... et qu'en conséquence cette somme devra être déduite du montant de la créance initialement présentée au titre des prestations effectivement servies de 37.657.438 XPF ; Que le montant restant dû s'élève donc à la somme de 27.471.188 XPF ; Qu'il y a lieu en conséquence de condamner au titre des prestations servies in solidum l'AS RAUTERE, l'AS EDT SECTION PIROGUE TAUREA ANAPA UIA, le Comité organisateur de la course TAHITI NUI VA'A, la Fédération tahitienne de va'a, et la compagnie d'assurances AXA à payer à la Caisse de Prévoyance Sociale la somme de 27.471.188 XPF (vingt-sept millions quatre cent soixante et onze francs) au titre des prestations servies pour le compte de Monsieur Y... J..., avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Qu'il y a lieu par ailleurs de condamner au titre des prestations en nature in solidum l'AS RAUTERE, l'AS EDT, le comité organisateur de la course TAHITI NUI VA'A. la Fédération tahitienne de va'a, la compagnie d'assurances AXA à payer à la Caisse de Prévoyance Sociale les prestations futures concernant les prestations en nature, au fur et à mesure de leur service par l'organisme social sur présentation de pièces justificatives ; Qu'il convient enfin de condamner au titre des prestations en espèce in solidum l'AS RAUTERE, l'AS EDT, le comité organisateur de la course TAHITI NUI VA'A, la Fédération tahitienne de va'a ainsi que la compagnie d'assurances AXA à payer à la Caisse de Prévoyance Sociale le montant de la pension anticipée versée à Monsieur Y... J... tant que la Caisse de Prévoyance Sociale en assurera le service, sur présentation de pièces justificatives ou avec leur accord, de condamner in solidum l'AS RAUTERE, l'AS EDT le comité organisateur de la course TAHITI NUI VA'A la Fédération tahitienne de va'a ainsi que la compagnie d'assurances AXA au paiement libératoire du capital constitutif de la pension de retraite anticipée évalué à la somme de 3.462.807 XPF (trois millions quatre cent soixante deux mille huit cent sept francs). Qu'il s'ensuit que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la [...] ; qu'il sera fixé dans les conditions ci-dessus décrites les indemnisations correspondantes revenant aux appelants ; que le jugement sera confirmé pour le surplus faute éléments produits aux débats autorisant une solution contraire ».

1°) ALORS D'UNE PART QUE les organisateurs d'une course maritime sont, pour la garantie de la sécurité des participants, débiteurs d'une simple obligation de moyen qui ne leur impose pas de rappeler systématiquement aux capitaines de navires participants les règles ordinaires élémentaires applicables à la circulation maritime ; qu'en l'espèce, les associations sportives, la fédération et leur assureur rappelaient que c'était en méconnaissance des règles ordinaires applicables à la circulation maritime et notamment des règles de distance et de sécurité prévues par le règlement international relatif aux abordages en mer, applicable aux courses maritimes, que Monsieur A... avait actionné l'hélice de son bateau à proximité immédiate de Monsieur J... qui venait de se jeter à la mer ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que Monsieur J..., après avoir plongé dans l'eau pour rejoindre la pirogue de course, avait été atteint par l'hélice du navire qu'il venait de quitter (arrêt, p.7) ; qu'en jugeant que les organisateurs de la course avaient commis une faute en ne délivrant pas les consignes de nature à éviter cet accident et que « la référence au règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer [était] insuffisante à elle seule, pour justifier pouvoir s'exonérer de toutes autres consignes de sécurité lors du changement spécifique des rameurs pendant une course de vaa », quand la règle relative à l'absence de marche d'une hélice lorsqu'un nageur se trouve à proximité pouvait être tenue pour connue des participants compte tenu de son caractère évident, et n'avait donc pas à être systématiquement rappelée par les organisateurs, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 4 de l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer ;

2°) ALORS EN OUTRE QUE si les organisateurs d'une course maritime sont, pour la garantie de la sécurité des participants, débiteurs d'une obligation de moyens, cette obligation ne leur impose pas de rappeler aux capitaines de navires de ne pas adopter des comportements contraires aux règles de sécurité les plus élémentaires tel le fait de ne pas actionner une hélice à proximité immédiate d'une personne qui vient de se jeter à l'eau ; qu'en l'espèce, les associations sportives, la fédération et leur assureur rappelaient (v. leurs conclusions, p.10s.) que l'instruction pénale avait établi que l'accident dont Monsieur J... avait été victime trouvait sa cause dans le geste inconsidéré du capitaine du bateau suiveur « [...] » qui avait actionné l'hélice de ce bateau immédiatement après la mise à l'eau de Monsieur J... ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que Monsieur J..., après avoir plongé dans l'eau pour rejoindre la pirogue de course, avait été atteint par l'hélice du navire qu'il venait de quitter (arrêt, p.7) ; qu'en reprochant aux organisateurs de la course de ne pas avoir adopté les consignes de sécurité de nature à prévenir un tel accident, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur A... n'avait pas nécessairement conscience du risque inconsidéré qu'il générait par son comportement et si son comportement n'apparaissait pas dès lors, et en tout état de cause, comme la cause unique et déterminante de l'accident dont Monsieur J... avait été victime, absorbant toute autre cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°) ALORS QUE comme le rappelaient les associations sportives, la fédération et leur assureur (v. leurs conclusions, p.10s.), l'instruction pénale avait établi que l'accident dont Monsieur J... avait été victime trouvait sa cause exclusive dans le geste inconsidéré du capitaine du bateau suiveur « [...] » qui avait actionné l'hélice de ce bateau immédiatement après la mise à l'eau de Monsieur J... et qu'à aucun moment il n'avait été considéré, au cours de l'instruction pénale ou des autres actions diligentées par Monsieur J..., que le nombre de passagers présents sur le bateau suiveur avait, en fait, provoqué cet accident ; que les premiers juges avaient eux-mêmes relevé que « le grief relatif (
) au trop grand nombre de passagers des bateaux suiveurs (
) [n'] a[vait] strictement aucun rapport avec la survenance de l'accident puisque l'instruction a établi que seules les manoeuvres intempestives de M. M... A... sont la cause des blessures infligées à M. Y... J... » puis que « pas plus les commissaires de courses que les passagers des bateaux n'[avaient] eu un rôle quelconque » dans l'accident de Monsieur J... ; qu'en retenant qu'il n'était pas contesté qu'aucun contrôle du nombre de passagers sur les bateaux suiveurs n'avait été effectué puisque le [...] comptait treize passagers pour une capacité de 6 et alors que le service des Affaires Maritimes en autorisait au maximum douze, puis que la capacité de manoeuvre du navire s'en trouvait nécessairement réduite sans préciser en quoi la réduction du nombre de passagers à bord du bateau aurait pu en fait faire obstacle à la survenance de l'accident dont Monsieur J... avait été victime, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé le lien causal entre la prétendue faute des organisateurs et le dommage subi par la victime, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum l'AS EDT Section Pirogue Taurea ANAPA UIA, le Comité organisateur de Tahiti Nui Va'a, l'AS Rautere et la Fédération Tahitienne de Va'a ainsi que la compagnie AXA à payer à M. Y... J... la somme de 3.000.000 XPF au titre de la perte de chance ;

AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité contractuelle alléguée des associations organisatrices de la compétition par la victime : qu'il est constant qu'est imposée aux associations organisatrices de sport de compétition une obligation contractuelle de moyen en matière de sécurité ; Que cette obligation se décline en une obligation de surveillance du bon déroulement des entraînements et des épreuves sportives et en une obligation d'adapter l'épreuve aux compétiteurs ; Qu'il s'ensuit qu'une carence dans l'encadrement, un défaut de compétence des organisateurs, un défaut de surveillance des sportifs ou une prise de risque inconsidérée sont susceptibles par conséquent en cas de survenance d'un dommage, de leur être reproché ; Que le 9 mai 1997 Monsieur Y... J... rameur, concourant pour le compte de l'équipe de l'AS RAUTERE dont il était licencié, a participé à la course TAHITI NUI VA'A organisée par la Fédération tahitienne de va'a, l'AS EDT ainsi que le comité organisateur TAHITI NUI VA'A organismes assurés ainsi qu'il est soutenu et non contesté par la compagnie d'assurances AXA ; que Monsieur Y... J... a été gravement blessé lors de cette épreuve par un navire à moteur ; Que lors de ces courses de pirogues le changement d'équipage des rameurs en compétition se réalise par la mise à l'eau des équipiers ; que cette étape est une phase dangereuse de la course puisque coexiste la possibilité d'effectuer dans le même espace le changement d'équipage de plusieurs pirogues ; que les sportifs sont alors exposés sans protection dans l'eau dans des moments difficiles, à la présence de navires environnants à moteur ; Que le risque s'est réalisé en l'espèce pour la victime puisque celle-ci, à l'occasion de l'étape U... (île de TAHITI) après avoir plongé dans l'eau pour rejoindre le pirogue de course a été atteinte par l'hélice du navire qu'elle venait de quitter, embarcation qui avait vocation à être le bateau suiveur de sa propre équipe et qui était au moment de l'accident pilotée par Monsieur A... ; Que les faits sont survenus alors que deux pirogues, celle de l'AS RAUTERE et celle de l'AS EDT TAUREA ANAPA UIA, ainsi que leur navire d'accompagnement respectifs, soit le [...] pour la première et le JENNYFER pour la seconde, étaient engagés dans l'action de relève des piroguiers et se trouvaient dans un périmètre rapproché ; Qu'à la suite de cette action, Monsieur Y... J... contre lequel il n'était relevé aucun comportement fautif, subissait in fine outre l'amputation de la jambe gauche, de graves blessures à la main droite et à la jambe droite ; Qu'il décrivait ainsi son calvaire lors de son audition du 23 mai 1997 devant les gendarmes "une fois dans l'eau, alors que je refaisais surface, je me suis aperçu que je me trouvais sous le bateau (bonitier)le moteur n'étant pas en prise. A ce moment-là, j'ai essayé de me dégager en m'aidant de mon bras droit et c'est à ce moment-là que l'hélice s'est remise en marche. J'ai été blessé au bras droit et l'hélice s'est à nouveau arrêtée. J'ai essayé alors de me dégager de sous le bonitier en m'aidant des pieds, en appui sur la coque du bateau, mais l'hélice s'est remise en mouvement et m'a happé par les jambes. J'ai eu peur et pour me dégager, j'ai plongé pour ensuite refaire surface à l'arrière du bonitier. Je me suis retrouvé à 2/3 m de ce dernier. En surface, j'ai nagé pour rejoindre le bonitier qui était arrêté et j'ai demandé de l'aide. La relève étant en cours, j'ai essayé de me hisser à bord du bonitier tout seul et ce n'est qu'après avoir réussi à me hisser jusqu'au buste que le prénommé G... qui entretient les pirogues de l'AS RAUTERE a fini par me hisser entièrement à bord" ; Que le caractère dangereux de ce sport du fait des opérations de relève d'équipage est avéré et impose par conséquent aux organisateurs une obligation particulière de surveillance, d'attention et de vigilance des conditions de déroulement de ces opérations ; Qu'il s'en induit la nécessité de fixer a minima des règles précises lors des manoeuvres des bateaux suiveurs pour éviter qu'il ne soit porté atteinte à la sécurité corporelle des piroguiers spécialement au moment où les compétiteurs sont à l'eau ; Qu'en effet, si le succès et la popularité des courses de va'a sont le résultat de l'ardeur de ses participants, les associations et fédération sportives ne doivent pas faire courir un risque inconsidéré aux sportifs pour les seules nécessités de la compétition, sans justifier d'une surveillance permanente des opérations et de la fixation de consignes de sécurité particulières lors du changement des rameurs ; Qu'il est produit par les défenderesses, pour justifier des mesures nécessaires à la sécurité de ses adhérents "les règlements généraux" de la course dont il sera relevé qu'il ont été approuvés toutefois, en session ordinaire du 6 avril 2011 postérieurement par conséquent à l'accident et ont trait à la course HAWAIKI NUI VAA qui se déroule elle, dans l'archipel des îles sous le vent ; Qu'il ressort de la procédure qu'étaient présents par ailleurs, le jour des faits, des commissaires de course mais dont le rôle aux termes des propres écritures des intimés, est expressément limité, puisque ils n'ont pas vocation à assurer la sécurité des participants à la course « leur rôle se limitant à être les yeux et les oreilles du jury sur le bateau suiveur de chaque équipe" et que « ce sont leurs observations qui permettront, le cas échéant ,de déterminer les pénalités à appliquer aux équipes selon leur comportement pendant la course » ; Qu'il est fait état également aux débats de l'existence du règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM) et qui par conséquent, ferait obstacle à l'édiction d'une nouvelle réglementation ; Que la référence au règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer est toutefois insuffisante à elle seule, pour justifier pouvoir s'exonérer de toutes autres consignes de sécurité lors du changement spécifique des rameurs pendant une course de va'a ; Qu'il est constaté qu'il n'est donc en l'espèce justifié d'aucune consigne de sécurité donnée à l'ensemble des participants lors de réunions d'informations, ni de règles impératives pour les bateaux suiveurs pendant la période de changement des équipages notamment quant à la fixation d'un périmètre de sécurité, lors de la relève du piroguier se trouvant dans l'eau ; Que par ailleurs il n'est pas contesté qu'aucun contrôle du nombre de passagers sur les bateaux suiveurs n'a été effectué puisque le [...] le jour des faits comptait treize passagers pour une capacité de 6 et alors que le service des Affaires Maritimes en autorise, au maximum 12 ; Que la capacité de manoeuvre du navire s'en trouvait pourtant nécessairement réduite en cas de charge, de même qu'était gênée la bonne exécution des mouvements à bord ; Qu'il s'infère de ces constatations que si la fédération et les associations sportives avaient assumé leurs obligations en adoptant des consignes de sécurité pour prévenir, dans toute la mesure du possible, cet accident prévisible et en contrôlant par ailleurs le nombre de passagers sur les bateaux accompagnateurs, le dommage aurait pu ne pas se produire ; Que M. Y... J... doit à toutes ces carences la survenance d'un accident dont les conséquences ont porté une atteinte terrible à sa vie qui le rend fondé à reprocher légitimement à ces associations sportives de ne pas avoir tout mis en oeuvre pour assurer sa sécurité ; que celles-ci lui ont de fait, fait perdre une chance d'avoir pu refuser de participer à un course en sachant que les conditions de sécurité n'étaient manifestement pas assurées ; Qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le premier juge en ce qu'il a débouté M. Y... J... de ses demandes d'indemnisation à ce titre et condamné celui-ci aux dépens ; Qu'il ne sera toutefois pas retenu dans l'appréciation du montant de la perte de chance, la circonstance alléguée du manquement au devoir de conseil et information des organisateurs de la course et ou des associations sportives, qui ne l'auraient pas inciter à souscrire un contrat d'assurance ayant pour objet de proposer des garanties en cas de dommages corporels, dans la mesure où cette l'obligation d'assurance, prévue par l'article 24 de la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 n'était pas applicable au présent litige, né de l'accident du 9 mai 1997 ; qu'au surplus un éventuel manquement à une telle obligation de conseil ne pourrait trouver son indemnisation que dans celle de la perte de chance d'être indemnisée totalement de son préjudice corporel or en l'espèce M. Y... J... indique lui-même avoir été intégralement indemnisé ; que n'est dès lors pas apporté la preuve d'un préjudice supplémentaire lié à un manquement à une obligation d'information ; Que sera écarté par ailleurs, l'existence d'une perte de chance dans la prise en charge de la victime ; qu'en effet les pièces du dossier et notamment le rapport d'expertise du Docteur N... ne font pas état d'un préjudice supplémentaire résultant d'une quelconque difficulté dans la prise en charge de Monsieur J... ; Qu'eu égard à la solution de la cour retenant la responsabilité contractuelle de l'ensemble des associations sportives et de la Fédération Tahitienne de va'a, la mise en cause de sa responsabilité délictuelle de l'association AS RAUTERE est devenue sans objet dans le cadre du présent litige. Sur le préjudice de Y... J... et de la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française (CPS) : que la circonstance que Monsieur M... A... ait été le seul à voir engagée sa responsabilité pénale ne prive pas M Y... J... et la CPS subrogée dans les droits de ce dernier, de leurs droits de rechercher la responsabilité civile d'autres personnes morales ou physiques, lesquelles pourraient être débitrices également de l'obligation d'indemniser l'organisme tiers payeur ayant pris en charge les prestations servies à la victime, à la suite de l'accident ; Que le préjudice de Monsieur Y... J... est selon lui constitué et caractérisé par le temps écoulé entre la naissance du préjudice et sa réparation intégrale ainsi que par les frais exposés par lui pour faire valoir ses droits ; qu'il présente ces treize années comme étant constitutives d'un préjudice moral justifiant l'allocation d'une indemnité de 22.000.000 XPF ; Qu'il rappelle que la Cour d'appel de Paris lui a alloué le 28 mars 2007, 74.745.882 FCFP à titre de réparation, mais qu'il n'a perçu sa complète indemnisation du FONDS DE GARANTIE qu'en février 2010 en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 15 octobre 2009 alors que les blessures sont survenues en mai 1997, soit exactement 12 ans et 4 mois plus tôt ; qu'il expose que les intérêts légaux sur la somme de 74.745.882 XPF et sous déduction des règlements obtenus au cours de la période s'élèvent a minima selon ses calculs, à la somme de 21.424.671 XPF ; Qu'il soutient que si les responsables et leurs assureurs avaient reconnu la faute dès l'origine, cela aurait permis une indemnisation cohérente avec le dommage, au fur et à mesure de l'évaluation du dommage corporel et diminué le préjudice financier et moral, qu'il chiffre, in fine devant la cour, à la somme de 22.000.000 XPF ; Que toutefois en application des dispositions des articles 1153 et suivants du code civil, les dommages intérêts résultant notamment du retard dans l'exécution de l'obligation au paiement ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal et que ce n'est que si le débiteur désigné est en retard et de mauvais foi que des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires peuvent être accordés or les parties intimées n'étant pas dans la cause de l'arrêt du 8 mars 2007, elles ne peuvent donc pas se voir réclamer une indemnisation à ce titre ; Que s'agissant des frais que M. Y... J... a dû exposer pour la défense de ses intérêts, il sera constaté qu'il en a d'ores et déjà demandé le remboursement, en formant des demandes au titre notamment de l'article 475-1 du code de procédure pénale, dans les procédures antérieures ; Qu'ainsi s'il n'existe pas de lien entre les manquements des associations sportives et la longueur de la procédure, l'appelant est fondé à être indemnisé de la perte de chance comme retenu plus haut, d'avoir pu refuser de participer à un course en sachant que les conditions de sécurité n'étaient manifestement pas assurées ; Qu'il est constant qu'est admise en ce cas, la possibilité de réparer la perte de chance d'éviter un risque qui s'est finalement réalisé ; Qu'il convient au vu de l'ensemble des éléments de la procédure de fixer à la somme de 3.000.000 XPF l'indemnisation due in solidum à ce titre, par les organisations sportives, la fédération tahitienne de va'a et la compagnie AXA qui ne conteste pas le principe de sa garantie » ;

1°) ALORS QU'en l'espèce, Monsieur J... se bornait, aux termes de ses dernières écritures d'appel, à solliciter l'indemnisation des préjudices qu'il aurait supportés du fait du temps écoulé entre son accident et la date à laquelle il avait été indemnisé ; qu'en retenant, après avoir relevé qu'il n'existait pas de lien entre les manquements des associations sportives et la longueur de la procédure (arrêt, p.11, §2), que « Monsieur J... [devait aux] carences [des organisateurs] la survenance d'un accident dont les conséquences [avaient] porté une atteinte terrible à sa vie qui le rend[ait] fondé à reprocher légitimement à ces associations sportives de ne pas avoir tout mis en oeuvre pour assurer sa sécurité » que ces carences « lui avaient fait perdre une chance d'avoir pu refuser de participer à une course en sachant que les conditions de sécurité n'étaient manifestement pas assurées » (arrêt, p. 9, §7) et encore que devait être « admise, en ce cas, la possibilité de réparer la perte de chance d'éviter un risque qui est finalement réalisé » (arrêt, p.11, §3), puis en allouant à ce titre à Monsieur J... une indemnité de 3.000.000 XPF, la Cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice dont la réparation n'était pas demandée, a méconnu l'objet du litige et violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie Française ;

2°) ALORS EN OUTRE QU'en allouant à Monsieur J... une indemnité de 3.000.000 XPF destinée à indemniser la perte d'une chance « d'avoir pu refuser de participer à une course en sachant que les conditions de sécurité n'étaient manifestement pas assurées », sans inviter les parties à s'expliquer sur l'existence et l'évaluation de cette perte de chance dont l'indemnisation n'était pas sollicitée par Monsieur J..., la Cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie Française ;

3°) ALORS EN OUTRE QUE l'indemnisation d'un préjudice doit se faire sans perte ni profit pour la victime ; qu'en allouant à Monsieur J..., en sus des indemnités d'ores et déjà perçues par celui-ci, une indemnité de 3.000.000 XPF destinée à indemniser la perte d'une chance « d'avoir pu refuser de participer à une course en sachant que les conditions de sécurité n'étaient manifestement pas assurées », quand elle constatait (arrêt, p.10, §1) que Monsieur J... indiquait lui-même avoir été intégralement indemnisé des préjudices résultant des mutilations subies du fait de son accident et que Monsieur J... demandait lui-même à la Cour d'appel de constater qu'il avait été indemnisé de son préjudice corporel par l'effet de l'indemnité complémentaire qui lui avait été allouée par la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Papeete du 15 octobre 2009, la Cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et violé les articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la créance totale de la [...] à l'égard des tiers responsables du dommage corporel causé à Monsieur Y... J..., constituée des prestations jusqu'à présent servies, s'élevait à la somme de 37.657.438 XPF de laquelle il convenait de déduire le règlement de 10.186.250 XPF, soit une créance ramenée à 27.471.188 XPF, d'AVOIR constaté que le capital constitutif de la pension de retraite anticipée était évalué à la somme de 3.462.807 XPF, d'AVOIR constaté que l'assiette du recours permettrait l'imputation totale de cette créance, d'AVOIR condamné in solidum les exposants à payer à la Caisse de Prévoyance Sociale de Polynésie Française la somme de 27.471.188 XPF au titre des prestations servies pour le compte de M. J..., avec intérêts au taux légal, ainsi que les prestations futures concernant les prestations en nature, au fur et à mesure de leur service par l'organisme social sur présentation de pièces justificatives, et le montant de la pension anticipée versée à M. J... tant que la Caisse de Prévoyance Sociale en assurera le service, sur présentation de pièces justificatives ou avec leur accord, et au paiement libératoire du capital constitutif de la pension de retraite anticipée évalué à la somme de 3.462.807 XPF ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la responsabilité contractuelle alléguée des associations organisatrices de la compétition par la victime : qu'il est constant qu'est imposée aux associations organisatrices de sport de compétition une obligation contractuelle de moyen en matière de sécurité ; Que cette obligation se décline en une obligation de surveillance du bon déroulement des entraînements et des épreuves sportives et en une obligation d'adapter l'épreuve aux compétiteurs ; Qu'il s'ensuit qu'une carence dans l'encadrement, un défaut de compétence des organisateurs, un défaut de surveillance des sportifs ou une prise de risque inconsidérée sont susceptibles par conséquent en cas de survenance d'un dommage, de leur être reproché ; Que le 9 mai 1997 Monsieur Y... J... rameur, concourant pour le compte de l'équipe de l'AS RAUTERE dont il était licencié, a participé à la course TAHITI NUI VA'A organisée par la Fédération tahitienne de va'a, l'AS EDT ainsi que le comité organisateur TAHITI NUI VA'A organismes assurés ainsi qu'il est soutenu et non contesté par la compagnie d'assurances AXA ; que Monsieur Y... J... a été gravement blessé lors de cette épreuve par un navire à moteur ; Que lors de ces courses de pirogues le changement d'équipage des rameurs en compétition se réalise par la mise à l'eau des équipiers ; que cette étape est une phase dangereuse de la course puisque coexiste la possibilité d'effectuer dans le même espace le changement d'équipage de plusieurs pirogues ; que les sportifs sont alors exposés sans protection dans l'eau dans des moments difficiles, à la présence de navires environnants à moteur ; Que le risque s'est réalisé en l'espèce pour la victime puisque celle-ci, à l'occasion de l'étape U... (île de TAHITI) après avoir plongé dans l'eau pour rejoindre le pirogue de course a été atteinte par l'hélice du navire qu'elle venait de quitter, embarcation qui avait vocation à être le bateau suiveur de sa propre équipe et qui était au moment de l'accident pilotée par Monsieur A... ; Que les faits sont survenus alors que deux pirogues, celle de l'AS RAUTERE et celle de l'AS EDT TAUREA ANAPA UIA, ainsi que leur navire d'accompagnement respectifs, soit le [...] pour la première et le JENNYFER pour la seconde, étaient engagés dans l'action de relève des piroguiers et se trouvaient dans un périmètre rapproché ; Qu'à la suite de cette action, Monsieur Y... J... contre lequel il n'était relevé aucun comportement fautif, subissait in fine outre l'amputation de la jambe gauche, de graves blessures à la main droite et à la jambe droite ; Qu'il décrivait ainsi son calvaire lors de son audition du 23 mai 1997 devant les gendarmes "une fois dans l'eau, alors que je refaisais surface, je me suis aperçu que je me trouvais sous le bateau (bonitier)le moteur n'étant pas en prise. A ce moment-là, j'ai essayé de me dégager en m'aidant de mon bras droit et c'est à ce moment-là que l'hélice s'est remise en marche. J'ai été blessé au bras droit et l'hélice s'est à nouveau arrêtée. J'ai essayé alors de me dégager de sous le bonitier en m'aidant des pieds, en appui sur la coque du bateau, mais l'hélice s'est remise en mouvement et m'a happé par les jambes. J'ai eu peur et pour me dégager, j'ai plongé pour ensuite refaire surface à l'arrière du bonitier. Je me suis retrouvé à 2/3 m de ce dernier. En surface, j'ai nagé pour rejoindre le bonitier qui était arrêté et j'ai demandé de l'aide. La relève étant en cours, j'ai essayé de me hisser à bord du bonitier tout seul et ce n'est qu'après avoir réussi à me hisser jusqu'au buste que le prénommé G... qui entretient les pirogues de l'AS RAUTERE a fini par me hisser entièrement à bord" ; Que le caractère dangereux de ce sport du fait des opérations de relève d'équipage est avéré et impose par conséquent aux organisateurs une obligation particulière de surveillance, d'attention et de vigilance des conditions de déroulement de ces opérations ; Qu'il s'en induit la nécessité de fixer a minima des règles précises lors des manoeuvres des bateaux suiveurs pour éviter qu'il ne soit porté atteinte à la sécurité corporelle des piroguiers spécialement au moment où les compétiteurs sont à l'eau ; Qu'en effet, si le succès et la popularité des courses de va'a sont le résultat de l'ardeur de ses participants, les associations et fédération sportives ne doivent pas faire courir un risque inconsidéré aux sportifs pour les seules nécessités de la compétition, sans justifier d'une surveillance permanente des opérations et de la fixation de consignes de sécurité particulières lors du changement des rameurs ; Qu'il est produit par les défenderesses, pour justifier des mesures nécessaires à la sécurité de ses adhérents "les règlements généraux" de la course dont il sera relevé qu'il ont été approuvés toutefois, en session ordinaire du 6 avril 2011 postérieurement par conséquent à l'accident et ont trait à la course HAWAIKI NUI VAA qui se déroule elle, dans l'archipel des îles sous le vent ; Qu'il ressort de la procédure qu'étaient présents par ailleurs, le jour des faits, des commissaires de course mais dont le rôle aux termes des propres écritures des intimés, est expressément limité, puisque ils n'ont pas vocation à assurer la sécurité des participants à la course « leur rôle se limitant à être les yeux et les oreilles du jury sur le bateau suiveur de chaque équipe" et que « ce sont leurs observations qui permettront, le cas échéant ,de déterminer les pénalités à appliquer aux équipes selon leur comportement pendant la course » ; Qu'il est fait état également aux débats de l'existence du règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM) et qui par conséquent, ferait obstacle à l'édiction d'une nouvelle réglementation ; Que la référence au règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer est toutefois insuffisante à elle seule, pour justifier pouvoir s'exonérer de toutes autres consignes de sécurité lors du changement spécifique des rameurs pendant une course de va'a ; Qu'il est constaté qu'il n'est donc en l'espèce justifié d'aucune consigne de sécurité donnée à l'ensemble des participants lors de réunions d'informations, ni de règles impératives pour les bateaux suiveurs pendant la période de changement des équipages notamment quant à la fixation d'un périmètre de sécurité, lors de la relève du piroguier se trouvant dans l'eau ; Que par ailleurs il n'est pas contesté qu'aucun contrôle du nombre de passagers sur les bateaux suiveurs n'a été effectué puisque le [...] le jour des faits comptait treize passagers pour une capacité de 6 et alors que le service des Affaires Maritimes en autorise, au maximum 12 ; Que la capacité de manoeuvre du navire s'en trouvait pourtant nécessairement réduite en cas de charge, de même qu'était gênée la bonne exécution des mouvements à bord ; Qu'il s'infère de ces constatations que si la fédération et les associations sportives avaient assumé leurs obligations en adoptant des consignes de sécurité pour prévenir, dans toute la mesure du possible, cet accident prévisible et en contrôlant par ailleurs le nombre de passagers sur les bateaux accompagnateurs, le dommage aurait pu ne pas se produire ; Que M. Y... J... doit à toutes ces carences la survenance d'un accident dont les conséquences ont porté une atteinte terrible à sa vie qui le rend fondé à reprocher légitimement à ces associations sportives de ne pas avoir tout mis en oeuvre pour assurer sa sécurité ; que celles-ci lui ont de fait, fait perdre une chance d'avoir pu refuser de participer à un course en sachant que les conditions de sécurité n'étaient manifestement pas assurées ; Qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le premier juge en ce qu'il a débouté M. Y... J... de ses demandes d'indemnisation à ce titre et condamné celui-ci aux dépens ; Qu'il ne sera toutefois pas retenu dans l'appréciation du montant de la perte de chance, la circonstance alléguée du manquement au devoir de conseil et information des organisateurs de la course et ou des associations sportives, qui ne l'auraient pas inciter à souscrire un contrat d'assurance ayant pour objet de proposer des garanties en cas de dommages corporels, dans la mesure où cette l'obligation d'assurance, prévue par l'article 24 de la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 n'était pas applicable au présent litige, né de l'accident du 9 mai 1997 ; qu'au surplus un éventuel manquement à une telle obligation de conseil ne pourrait trouver son indemnisation que dans celle de la perte de chance d'être indemnisée totalement de son préjudice corporel or en l'espèce M. Y... J... indique lui-même avoir été intégralement indemnisé ; que n'est dès lors pas apporté la preuve d'un préjudice supplémentaire lié à un manquement à une obligation d'information ; Que sera écarté par ailleurs, l'existence d'une perte de chance dans la prise en charge de la victime ; qu'en effet les pièces du dossier et notamment le rapport d'expertise du Docteur N... ne font pas état d'un préjudice supplémentaire résultant d'une quelconque difficulté dans la prise en charge de Monsieur J... ; Qu'eu égard à la solution de la cour retenant la responsabilité contractuelle de l'ensemble des associations sportives et de la Fédération Tahitienne de va'a, la mise en cause de sa responsabilité délictuelle de l'association AS RAUTERE est devenue sans objet dans le cadre du présent litige. Sur le préjudice de Y... J... et de la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française (CPS) : que la circonstance que Monsieur M... A... ait été le seul à voir engagée sa responsabilité pénale ne prive pas M Y... J... et la CPS subrogée dans les droits de ce dernier, de leurs droits de rechercher la responsabilité civile d'autres personnes morales ou physiques, lesquelles pourraient être débitrices également de l'obligation d'indemniser l'organisme tiers payeur ayant pris en charge les prestations servies à la victime, à la suite de l'accident ; Que le préjudice de Monsieur Y... J... est selon lui constitué et caractérisé par le temps écoulé entre la naissance du préjudice et sa réparation intégrale ainsi que par les frais exposés par lui pour faire valoir ses droits ; qu'il présente ces treize années comme étant constitutives d'un préjudice moral justifiant l'allocation d'une indemnité de 22.000.000 XPF ; Qu'il rappelle que la Cour d'appel de Paris lui a alloué le 28 mars 2007, 74.745.882 FCFP à titre de réparation, mais qu'il n'a perçu sa complète indemnisation du FONDS DE GARANTIE qu'en février 2010 en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 15 octobre 2009 alors que les blessures sont survenues en mai 1997, soit exactement 12 ans et 4 mois plus tôt ; qu'il expose que les intérêts légaux sur la somme de 74.745.882 XPF et sous déduction des règlements obtenus au cours de la période s'élèvent a minima selon ses calculs, à la somme de 21.424.671 XPF ; Qu'il soutient que si les responsables et leurs assureurs avaient reconnu la faute dès l'origine, cela aurait permis une indemnisation cohérente avec le dommage, au fur et à mesure de l'évaluation du dommage corporel et diminué le préjudice financier et moral, qu'il chiffre, in fine devant la cour, à la somme de 22.000.000 XPF ; Que toutefois en application des dispositions des articles 1153 et suivants du code civil, les dommages intérêts résultant notamment du retard dans l'exécution de l'obligation au paiement ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal et que ce n'est que si le débiteur désigné est en retard et de mauvais foi que des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires peuvent être accordés or les parties intimées n'étant pas dans la cause de l'arrêt du 8 mars 2007, elles ne peuvent donc pas se voir réclamer une indemnisation à ce titre ; Que s'agissant des frais que M. Y... J... a dû exposer pour la défense de ses intérêts, il sera constaté qu'il en a d'ores et déjà demandé le remboursement, en formant des demandes au titre notamment de l'article 475-1 du code de procédure pénale, dans les procédures antérieures ; Qu'ainsi s'il n'existe pas de lien entre les manquements des associations sportives et la longueur de la procédure, l'appelant est fondé à être indemnisé de la perte de chance comme retenu plus haut, d'avoir pu refuser de participer à un course en sachant que les conditions de sécurité n'étaient manifestement pas assurées ; Qu'il est constant qu'est admise en ce cas, la possibilité de réparer la perte de chance d'éviter un risque qui s'est finalement réalisé ; Qu'il convient au vu de l'ensemble des éléments de la procédure de fixer à la somme de 3.000.000 XPF l'indemnisation due in solidum à ce titre, par les organisations sportives, la fédération tahitienne de va'a et la compagnie AXA qui ne conteste pas le principe de sa garantie ; Attendu que la C.P.S dispose en tant qu'organisme tiers payeur d'un recours contre la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage ; Qu'elle est fondée en sa demande d'indemnisation contre les intimés, dans la mesure où le fonds de garantie n'a pas vocation à prendre en charge la créance de la CPS ; Que l'arrêt du 15 octobre 2009 de la Cour d'Appel de Papeete a rappelé l'évaluation du préjudice soumis à recours de Monsieur Y... J... retenue par la Cour d'appel de Paris par arrêt du 28 mars 2007, comme suit :

Frais médicaux :
13 214
618 XPF,

ITT :
1 306
305 XPF,

ITP :
11 756
745 XPF,

IPP :
34 311
500 XPF,

Préjudice professionnel :
21 183
041 XPF,

Tierce personne :
10 613
960 XPF,

Que M. A... a été condamné par arrêt susvisé dans la limite des 330.000 unités de compte telles que définies par la convention de Londres du 19 novembre 1977, à payer à la CPS :
- la somme de 17.592.150 XPF avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2002 ;
- la somme de 4.865.303 XPF avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2006 ;
- les aréages à échoir de la pension d'invalidité et de retraite anticipée dont le capital constitutif s'élève à 6.682.824 XPF, au fur et à mesure de leur échéance et ce jusqu'au 30 septembre 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de leur paiement effectif ; Que ledit arrêt a précisé réserver les droits de la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française pour les frais supplémentaires qu'elle serait amenée à prendre en charge ; Qu'en l'espèce il est justifié que la C.P.S a continué à servir des prestations en nature couvrant les frais médicaux; qu'elle actualise ainsi le préjudice soumis à recours :

Frais médicaux :
20764
216 XPF,

ITT :
1 306
305 XPF,

ITP :
11 756
745 XPF,

IPP :
34 311
500 XPF,

Préjudice :
31 183
960 XPF,

Tierce personne :
13 613
960 XPF,

TOTAL :
112 935
767 XPF,

RECOURS C.P.S :
41 120
245 XPF,

Que le capital constitutif de la pension de retraite anticipée est évalué par la CPS à la somme de 3.462.807 XPF ; Que par conséquent, le montant de l'indemnisation du préjudice soumis à recours étant supérieur aux débours de la C.P.S, le recours de l'organisme social s'exercera sur l'intégralité des sommes correspondant aux prestations servies et au montant de la retraite anticipée capitalisée ; Que les intimés contestent toutefois le montant des demandes de l'organisme social dans leurs écritures, au motif que le quantum de ses demandes a d'ores et déjà été fixé par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris le 28 mars 2007, dont la décision a autorité de la chose jugée ; Qu'il ne peut toutefois en l'espèce être retenue une atteinte à l'autorité de la chose jugée dans les demandes de la Caisse de prévoyance sociale devant la juridiction de céans, puisque les intimés n'étaient pas dans la cause de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mars 2007 ; Qu' il doit en revanche ainsi que justement soutenu en défense, être relevé que la Caisse de prévoyance sociale a été désintéressée de la somme de 10.186.250 XPF par Monsieur A... et qu'en conséquence cette somme devra être déduite du montant de la créance initialement présentée au titre des prestations effectivement servies de 37.657.438 XPF ; Que le montant restant dû s'élève donc à la somme de 27.471.188 XPF ; Qu'il y a lieu en conséquence de condamner au titre des prestations servies in solidum l'AS RAUTERE, l'AS EDT SECTION PIROGUE TAUREA ANAPA UIA, le Comité organisateur de la course TAHITI NUI VA'A, la Fédération tahitienne de va'a, et la compagnie d'assurances AXA à payer à la Caisse de Prévoyance Sociale la somme de 27.471.188 XPF (vingt-sept millions quatre cent soixante et onze francs) au titre des prestations servies pour le compte de Monsieur Y... J..., avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Qu'il y a lieu par ailleurs de condamner au titre des prestations en nature in solidum l'AS RAUTERE, l'AS EDT, le comité organisateur de la course TAHITI NUI VA'A. la Fédération tahitienne de va'a, la compagnie d'assurances AXA à payer à la Caisse de Prévoyance Sociale les prestations futures concernant les prestations en nature, au fur et à mesure de leur service par l'organisme social sur présentation de pièces justificatives ; Qu'il convient enfin de condamner au titre des prestations en espèce in solidum l'AS RAUTERE, l'AS EDT, le comité organisateur de la course TAHITI NUI VA'A, la Fédération tahitienne de va'a ainsi que la compagnie d'assurances AXA à payer à la Caisse de Prévoyance Sociale le montant de la pension anticipée versée à Monsieur Y... J... tant que la Caisse de Prévoyance Sociale en assurera le service, sur présentation de pièces justificatives ou avec leur accord, de condamner in solidum l'AS RAUTERE, l'AS EDT le comité organisateur de la course TAHITI NUI VA'A la Fédération tahitienne de va'a ainsi que la compagnie d'assurances AXA au paiement libératoire du capital constitutif de la pension de retraite anticipée évalué à la somme de 3.462.807 XPF (trois millions quatre cent soixante deux mille huit cent sept francs). Qu'il s'ensuit que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la [...] ; qu'il sera fixé dans les conditions ci-dessus décrites les indemnisations correspondantes revenant aux appelants ; que le jugement sera confirmé pour le surplus faute éléments produits aux débats autorisant une solution contraire » ;

1°) ALORS QUE le recours du tiers payeur à l'encontre du responsable d'un dommage, qui est un recours subrogatoire, ne peut s'exercer qu'à concurrence des droits de la victime à l'encontre du responsable ; qu'en condamnant l'AS EDT Section Pirogue Taurea Anapa Uia, le Comité organisateur de Tahiti Nui Va'a, l'As Rautere, la Fédération Tahitienne de Va'a et la compagnie d'assurances Axa à rembourser à la Caisse de Prévoyance Sociale de Polynésie française l'intégralité des prestations servies par celle-ci à Monsieur J... ainsi que l'intégralité des prestations qu'elle serait appelée à lui servir à l'avenir, sans jamais constater que Monsieur J... était créancier, à l'encontre des sociétés désignées comme responsables, des sommes qui lui avaient été versées par la Caisse de prévoyance sociale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1251 du code civil (devenu l'article 1346 du même code) ;

2°) ALORS en toute hypothèse QU'en condamnant l'AS EDT Section Pirogue Taurea Anapa Uia, le Comité organisateur de Tahiti Nui Va'a, l'As Rautere, la Fédération Tahitienne de Va'a et la compagnie d'assurances Axa à payer à la Caisse de Prévoyance Sociale de Polynésie française l'intégralité des prestations servies par celle-ci à Monsieur J... ainsi que l'intégralité des prestations qu'elle serait appelée à lui servir à l'avenir, sans jamais constater que le respect, par celles-ci, de leurs obligations aurait effectivement et nécessairement empêché la survenance de l'accident de Monsieur J..., la Cour d'appel, qui allouait d'ailleurs à Monsieur J... une indemnité réparant la seule perte d'une chance pour celui-ci d'éviter un risque qui s'était réalisé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, (devenu l'article 1240 du même Code) ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-20655
Date de la décision : 05/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 31 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2020, pourvoi n°18-20655


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20655
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