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04/06/2020 | FRANCE | N°20-90002

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2020, 20-90002


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 20-90.002 F-D

N° 1211

4 JUIN 2020

CG10

IRRECEVABILITE

Mme DRAI conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2020

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5ème section, par arrêt en date du 4 mars 2020, reçu le 9 mars

2020 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. J......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 20-90.002 F-D

N° 1211

4 JUIN 2020

CG10

IRRECEVABILITE

Mme DRAI conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2020

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5ème section, par arrêt en date du 4 mars 2020, reçu le 9 mars 2020 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. J... C... H... des chefs de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique et complot en vue de blanchiment d'instruments monétaires.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents Mme Drai, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 696-10 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient aucun délai de notification de la demande d'extradition transmise postérieurement à l'arrestation provisoire de la personne portent-elles atteinte aux droits et libertés constitutionnellement garantis par les articles 2, 4, 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. Les dispositions de l'article 696-23 du code de procédure pénale, concernant l'arrestation provisoire, en cas d'urgence, d'une personne réclamée aux fins d'extradition, sont exclusives de celles de l'article 696-10, applicables seulement à la personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition.

5. En conséquence, la disposition législative contestée n'est pas applicable à la procédure et la question posée sous cette forme est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre juin deux mille vingt.

Le Rapporteur Le Président
Le Greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-90002
Date de la décision : 04/06/2020
Sens de l'arrêt : Qpc seule - irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2020, pourvoi n°20-90002


Composition du Tribunal
Président : Mme Drai (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.90002
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