LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 20-81.777 F-D
N° 1207
CG10
4 JUIN 2020
CASSATION
M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2020
Mme Q... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 18 février 2020, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises du Cher sous l'accusation de complicité d'actes de torture et de barbarie aggravés.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Q... G..., les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de l'association La Voix de l'enfant et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. A la suite du décès de T... G..., âgée de six ans, une information a été ouverte contre sa mère, Mme Q... G... et le compagnon de celle-ci, M. D... B..., des chefs de torture ou actes de barbarie sur mineur de quinze ans.
3. Par une ordonnance du 14 janvier 2020, les juges d'instruction du tribunal judiciaire, co-saisis, ont renvoyé devant la cour d'assises du Cher, M. B..., notamment, du chef d'actes de torture ou de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur T... G... et Mme G... des chefs de non-dénonciation de mauvais traitements à mineur et de non-assistance à personne en danger.
4. Le ministère public et l'association "la voix de l'enfant" ont relevé appel de cette ordonnance.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le renvoi de Q... G... devant la cour d'assises du Cher, alors « qu'il se déduit de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant une cour d'assises, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt et des pièces de la procédure que Mme G... ait été informée de ce droit à l'ouverture des débats ; que l'arrêt rendu en méconnaissance du principe susvisé, doit être annulé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
6. Il se déduit de ce texte que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant une cour d'assises, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
7.Comparant à l'audience de la chambre de l'instruction, Mme G... n'a pas été informée, à l'ouverture des débats devant cette juridiction, des droits précités.
8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 18 février 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la mise en accusation de Mme Q... G..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille vingt.