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04/06/2020 | FRANCE | N°20-80001

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2020, 20-80001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 20-80.001 F-D

N° 1212

4 JUIN 2020

CG10

NON LIEU À RENVOI

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2020

M. E... P... a présenté, par mémoire spécial reçu le 16 mars 2020, une question prioritaire de constitutionnalit

é à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 20-80.001 F-D

N° 1212

4 JUIN 2020

CG10

NON LIEU À RENVOI

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2020

M. E... P... a présenté, par mémoire spécial reçu le 16 mars 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 4 décembre 2019, qui a rejeté sa requête en réhabilitation.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. E... P..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 788, alinéa 1er, du code de procédure pénale, en ce qu'il exige que la personne condamnée qui forme une demande de réhabilitation rapporte la preuve du paiement des dommages-intérêts ou de la remise qui lui a été faite, lorsque cette preuve peut s'avérer, en pratique, difficile voire impossible à rapporter, notamment lorsque la demande intervient de nombreuses années après la condamnation, porte-t-il atteinte au droit à un recours effectif ainsi qu'au principe de nécessité des peines, garantis par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? "

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. Cette question n'est pas sérieuse.

5. La question n'est pas sérieuse dès lors que l'obligation imposée par l'article 788, alinéa 1er du code de procédure pénale vise à apporter la preuve, devant la juridiction compétente, de l'exécution, par la personne condamnée, des décisions de justice rendues, notamment celle du paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée, cette preuve étant aisée à rapporter par les justificatifs des paiements effectués, permettant ainsi d'apprécier le degré de réinsertion des condamnés, et, partant, le bien fondé de leur demande en réhabilitation par le juge.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre juin deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-80001
Date de la décision : 04/06/2020
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 04 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2020, pourvoi n°20-80001


Composition du Tribunal
Président : M. Moreau (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.80001
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