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04/06/2020 | FRANCE | N°19-87448

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2020, 19-87448


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 19-87.448 F-D

N° 1000

EB2
4 JUIN 2020

CASSATION

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2020

M. P... B... a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 19/843 du président de la chambre de l'application des peines de la cour

d'appel de Caen, en date du 30 octobre 2019, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge de l'application de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 19-87.448 F-D

N° 1000

EB2
4 JUIN 2020

CASSATION

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2020

M. P... B... a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 19/843 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 30 octobre 2019, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge de l'application des peines du 17 octobre 2019.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. P... B..., détenu à la maison d'arrêt de [...], a formé une demande de permission de sortir pour le 4 novembre 2019 qui a été rejetée par ordonnance du 17 octobre 2019 notifiée le 21 octobre 2019.

3. L'appel contre cette ordonnance formé par M. B... a été enregistré au greffe de l'établissement pénitentiaire, selon déclaration du 23 octobre 2019.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation de l'article 712-11 du code de procédure pénale.

5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l'appel non-admis alors « que M. B... a manifesté, dans le délai légal, par lettre du 21 octobre 2019, son intention de former appel de l'ordonnance qui lui a été notifiée le 21 octobre 2019. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 712-11 du code de procédure pénale :

6. Selon ce texte, le condamné dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour interjeter appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines rendue en matière de permission de sortir.

7. Par ailleurs, il peut être dérogé aux prescriptions de l'article 712-11 du code de procédure pénale, lorsqu'en raison d'un obstacle invincible assimilable à la force majeure, l'appelant s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de s'y conformer.

8. Pour déclarer l'appel non-admis, le président de la chambre de l'application des peines énonce que la déclaration d'appel a été enregistrée au greffe de l'établissement pénitentiaire le mercredi 23 octobre 2019 et que cette date a été imprimée par le tampon dateur du greffe sur la lettre d'appel.

9. Le juge en conclut que l'appel a été formulé plus de 24 heures après la notification de l'ordonnance.

10. En se déterminant ainsi alors que l'intéressé a manifesté sa volonté d'interjeter appel dès le 21 octobre 2019, avant l'expiration du délai lui étant imparti à cet effet, par un écrit dont la date n'a fait l'objet d'aucune contestation lorsqu'a été établie, postérieurement, la déclaration d'appel prévue par l'article 503 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés.

11. L'annulation est en conséquence encourue.

Portée et conséquences de la cassation :

12. La cassation aura lieu avec renvoi dès lors que la permission de sortie ayant été formée en vue de préparer la réinsertion du détenu, elle demeure d'actualité, nonobstant le fait que la date de la permission de sortie est dépassée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 30 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, juridiction autrement composée, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-87448
Date de la décision : 04/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'application des peines de Caen, 30 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2020, pourvoi n°19-87448


Composition du Tribunal
Président : M. Moreau (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.87448
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