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04/06/2020 | FRANCE | N°19-87257

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2020, 19-87257


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 19-87.257 FS-D

N° 1214

CG10
4 JUIN 2020

REJET

Mme DRAI conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2020

La société Sunset investissements et M. T... W... ont présenté une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime d

evant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre eux devant le tribunal correctionne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 19-87.257 FS-D

N° 1214

CG10
4 JUIN 2020

REJET

Mme DRAI conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2020

La société Sunset investissements et M. T... W... ont présenté une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre eux devant le tribunal correctionnel de Nouméa du chef de dénonciation calomnieuse avec demande de suspension de l'instance.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Sunset investissements et M. T... W... et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents Mme Drai, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Moracchini, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

La requête est régulière en la forme ; elle a été signifiée ; elle est donc recevable.

Vu les moyens invoqués par les demandeurs à l'appui de leur requête :

Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-87257
Date de la décision : 04/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Nouméa


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2020, pourvoi n°19-87257


Composition du Tribunal
Président : Mme Drai (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.87257
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