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04/06/2020 | FRANCE | N°19-13282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2020, 19-13282


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juin 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 518 F-D

Pourvoi n° E 19-13.282

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

La société Seize, société civile immobilière, do

nt le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-13.282 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juin 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 518 F-D

Pourvoi n° E 19-13.282

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

La société Seize, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-13.282 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Rina, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Seize, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Rina, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 décembre 2018) et les productions, la société Seize était propriétaire d'un immeuble qui a fait l'objet d'une adjudication forcée au profit de la société Rina.

2. Après avoir mis en demeure la société Rina de payer le solde du prix en déclarant son intention de se prévaloir de la clause résolutoire stipulée dans le procès-verbal de l'adjudication, la société Seize l'a assignée devant un tribunal de grande instance à fin de voir constater la résolution de la vente.

3. La Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), venant aux droits de la Banque populaire d'Alsace, qui avait engagé la procédure d'exécution forcée immobilière à l'encontre de la société Seize, est intervenue volontairement à l'instance.

4. Un jugement a débouté la société Seize de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Rina et à la banque, chacune une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, ainsi que sur le troisième moyen :

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La société Seize fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de constatation de la résolution de la vente du 18 février 2014 au profit de la société Rina et de ses autres demandes, de la condamner à payer à la société Rina la somme de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de la condamner à payer la même somme à la banque alors « que l'action en résolution de la vente par adjudication formée par le débiteur tend à la même fin que les objections et contestations qu'il a soulevées à l'encontre de la procédure d'adjudication ; qu'en retenant que la SCI Seize avait invoqué la clause résolutoire de mauvaise foi, en ce qu'elle aurait exercé simultanément des recours ayant un objet inverse à l'action en constatation de la clause résolutoire, qui tendrait à l'exécution par l'adjudicataire de ses obligations, quand les deux actions visaient toutes deux à obtenir l'anéantissement rétroactif de l'adjudication litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, devenu l'article 1104 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 159 de la loi du 1er juin 1924. »

Réponse de la Cour

Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

6. La fin de non-recevoir tirée de ce principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.

7. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Seize à payer à la société Rina et à la banque, chacune la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que c'est de mauvaise foi que la société a invoqué la clause résolutoire, tendant à l'exécution de ses obligations par l'adjudicataire, donc à la réalisation de la vente, alors que, simultanément, elle exerçait des recours ayant un objet inverse, puisque tendant à l'annulation de l'adjudication. Elle en a déduit que c'est à juste titre que le tribunal l'a condamnée, pour abus de procédure, à indemniser les préjudices subis par la société Rina et par la banque.

8. En statuant ainsi, alors que l'action engagée à fin de voir constater la résolution de l'adjudication était distincte de la procédure d'exécution forcée immobilière, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation :

9. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement rendu le 5 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Strasbourg ayant condamné la société Seize à payer à la société Rina et à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, chacune la somme de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, l'arrêt rendu le 21 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement rendu le 5 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Strasbourg en tant qu'il a condamné la société Seize à payer à la société Rina et à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, chacune la somme de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Déboute la société Rina et la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de leurs demandes de dommages-intérêts ;

Condamne la société Rina et la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens devant la cour de cassation et la société Seize aux dépens devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Rina, de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et de la société Seize tant devant la cour de cassation que devant la cour d'appel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Seize

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI Seize de sa demande de constatation de la résolution de la vente du 18 février 2014 au profit de la SCI Rina et de ses autres demandes, de l'AVOIR condamnée à payer à la SCI Rina la somme de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de l'AVOIR condamnée à payer la même somme à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ;

AUX MOTIFS QUE « le cahier des charges en date du 22 janvier 2014, établi par le notaire chargé de procéder à l'adjudication, stipulait que le prix d'adjudication était payable en l'étude du notaire à concurrence de 15 000 euros le jour de l'adjudication et à concurrence du solde dans un délai de deux mois à compter du jour de l'adjudication ; qu'il comportait en outre la clause suivante : "Indépendamment de l'action résolutoire, le privilège du vendeur sera réservé jusqu'au paiement intégral du prix d'adjudication respectivement des frais fixés forfaitairement, des droits d'enregistrement et des frais accessoires au profit du vendeur ; qu'étant expressément convenu que si, pour une raison quelconque, l'adjudicataire ne s'est pas entièrement libéré de ses obligations à l'époque ci-dessus prévue, l'adjudication sera résolue de plein droit, si bon semble au requérant, et sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, trente jours après un simple commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par le requérant d'user du bénéfice de la présente clause" ; que le cahier des charges étant le seul document contractuel fixant les droits et obligations des parties, le procès-verbal d'adjudication, en date du 18 février 2014, ne pouvait modifier les termes de la clause résolutoire en désignant le "débiteur", au lieu et place du "requérant", comme la partie pouvant mettre en oeuvre cette clause ; qu'en aucun cas le débiteur, propriétaire de l'immeuble vendu, ne peut être le "requérant" au sens du cahier des charges, ce terme désignant le créancier poursuivant qui "requiert" la vente du bien ; qu'il s'ensuit que la SCI Seize n'avait pas qualité pour se prévaloir de la clause résolutoire et que, pour cette première raison, le jugement déféré doit être confirmé » (arrêt, p. 4-5) ;

ALORS QUE le juge qui déclare irrecevable la demande dont il est saisi excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en confirmant le jugement qui avait débouté la SCI Seize de sa demande de constatation de la résolution de la vente du 18 février 2014 au profit de la SCI Rina, après avoir pourtant estimé que sa demande était irrecevable pour défaut de qualité à agir, dès lors que la SCI Seize n'avait pas qualité pour se prévaloir de la clause résolutoire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI Seize de sa demande de constatation de la résolution de la vente du 18 février 2014 au profit de la SCI Rina et de ses autres demandes, de l'AVOIR condamnée à payer à la SCI Rina la somme de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de l'AVOIR condamnée à payer la même somme à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ;

AUX MOTIFS QUE « le cahier des charges en date du 22 janvier 2014, établi par le notaire chargé de procéder à l'adjudication, stipulait que le prix d'adjudication était payable en l'étude du notaire à concurrence de 15 000 euros le jour de l'adjudication et à concurrence du solde dans un délai de deux mois à compter du jour de l'adjudication ; qu'il comportait en outre la clause suivante : "Indépendamment de l'action résolutoire, le privilège du vendeur sera réservé jusqu'au paiement intégral du prix d'adjudication respectivement des frais fixés forfaitairement, des droits d'enregistrement et des frais accessoires au profit du vendeur ; qu'étant expressément convenu que si, pour une raison quelconque, l'adjudicataire ne s'est pas entièrement libéré de ses obligations à l'époque ci-dessus prévue, l'adjudication sera résolue de plein droit, si bon semble au requérant, et sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, trente jours après un simple commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par le requérant d'user du bénéfice de la présente clause" ; que le cahier des charges étant le seul document contractuel fixant les droits et obligations des parties, le procès-verbal d'adjudication, en date du 18 février 2014, ne pouvait modifier les termes de la clause résolutoire en désignant le "débiteur", au lieu et place du "requérant", comme la partie pouvant mettre en oeuvre cette clause ; qu'en aucun cas le débiteur, propriétaire de l'immeuble vendu, ne peut être le "requérant" au sens du cahier des charges, ce terme désignant le créancier poursuivant qui "requiert" la vente du bien ; qu'il s'ensuit que la SCI Seize n'avait pas qualité pour se prévaloir de la clause résolutoire et que, pour cette première raison, le jugement déféré doit être confirmé ; [
] que c'est de mauvaise foi que la SCI Seize a invoqué la clause résolutoire, tendant à l'exécution de ses obligations par l'adjudicataire, donc à la réalisation de la vente, alors que, simultanément, elle exerçait des recours ayant un objet inverse, puisque tendant à l'annulation de l'adjudication » (arrêt, p. 4-5) ;

1°) ALORS QU'en retenant, pour juger que la SCI Seize n'avait pas qualité à agir pour se prévaloir de la clause résolutoire, que le débiteur, propriétaire de l'immeuble vendu, ne pouvait être le requérant au sens du cahier des charges, quand ce terme ne pouvait viser que celui qui sollicitait l'action résolutoire et était bénéficiaire du privilège du vendeur, la cour d'appel a dénaturé le cahier des charges, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QUE l'action en résolution de la vente par adjudication formée par le débiteur tend à la même fin que les objections et contestations qu'il a soulevées à l'encontre de la procédure d'adjudication ; qu'en retenant que la SCI Seize avait invoqué la clause résolutoire de mauvaise foi, en ce qu'elle aurait exercé simultanément des recours ayant un objet inverse à l'action en constatation de la clause résolutoire, qui tendrait à l'exécution par l'adjudicataire de ses obligations, quand les deux actions visaient toutes deux à obtenir l'anéantissement rétroactif de l'adjudication litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, devenu l'article 1104 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 159 de la loi du 1er juin 1924 ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le contractant peut toujours solliciter la résolution judiciaire du contrat ; qu'en jugeant que la SCI Seize n'avait pas qualité à agir, sans rechercher, comme il lui était demandé (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 6), si celleci n'avait pas qualité à former une action en résolution de droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 devenu 1227 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 161 de la loi du 1er juin 1924.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI Seize de sa demande de constatation de la résolution de la vente du 18 février 2014 au profit de la SCI Rina et de ses autres demandes, de l'AVOIR condamnée à payer à la SCI Rina la somme de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de l'AVOIR condamnée à payer la même somme à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ;

AUX MOTIFS QU'« à titre surabondant, il sera observé que, si la mise en demeure de payer le solde du prix adressée par la SCI Seize à la SCI Rina par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2014 ne peut être considérée comme irrégulière, le cahier des charges exigeant un "commandement de payer" sans préciser que celui-ci doit revêtir la forme d'un acte d'huissier, cette mise en demeure ne pouvait produire aucun effet, dès lors qu'à la date où elle a été notifiée, le solde du prix n'était pas exigible ; qu'en effet, ainsi que l'a relevé le tribunal, il résulte de l'article 161 de la loi du 1er juin 1924, selon lequel, "s'il n 'y a pas eu d'objections contre la procédure, ou si les objections élevées ont été définitivement écartées, l'adjudicataire est tenu de remplir ses obligations et le débiteur ou le tiers détenteur de délaisser l'immeuble", qu'a contrario, l'adjudicataire n'est pas tenu de payer le prix tant que les objections élevées par le débiteur n'ont pas été définitivement écartées ; qu'en l'espèce, la SCI Seize a formé des objections, tant avant qu'après l'adjudication du 18 février 2014, qui ont été rejetées par jugements du tribunal d'instance de Strasbourg des 14 février et 2 mai 2014, ces jugements ayant été frappés de recours par la SCI Seize et ayant été confirmés par deux arrêts du 19 décembre 2014 ; que l'un de ces deux arrêts ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation et la Cour de cassation ayant constaté la déchéance du pourvoi par arrêt du 10 septembre 2015, ce n'est qu'à cette date que l'adjudication a pu devenir définitive et que la SCI Rina a été tenue de régler le solde du prix ; qu'ainsi, à supposer que la SCI Seize ait eu qualité pour invoquer la clause résolutoire, celle-ci n'a pu produire effet, alors qu'à sa date, l'adjudicataire n'était pas tenu de verser le solde du prix, seconde raison justifiant la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir constater la résolution de la vente » (arrêt, p. 5) ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « si, aux termes de l'article 148 de la loi du 1er juin 1924, le cahier des charges contient, notamment. « les mises à prix et les conditions de la vente », il précise également que « les conditions de vente résultant tacitement, soit du droit civil, soit de la présente loi, ainsi que les dispositions de cette dernière au sujet du mode d'adjudication, rie figurent pas au cahier des charges » ; que de plus, le cahier des charges du 22 janvier 2014 précise dans sa page 11 sous le paragraphe « conditions de la vente » que « la vente aura lieu aux conditions ordinaires et de droit en pareille matière et conformément à la loi du 1er juin 1924 en vigueur en Alsace-Moselle » ; que dès lors, les mentions issues de l'article 161 de la loi du 1er juin 1924 qui précise que, s'il n'y a pas eu d'objections contre la procédure ou si les objections élevées ont été définitivement écartées l'adjudicataire est tenu de remplir ses obligations et le débiteur ou le tiers détenteur de délaisser l'immeuble, n'avaient pas à figurer dans le cahier des charges mais ont été reprises peu ou prou en page 16 du procès-verbal d'adjudication daté du 18 février 2014 sous le paragraphe « conditions suspensives » en faisant référence par erreur à l'article 159 de la loi ; qu'en conséquence, la SCI Rina n'avait pas à verser le prix de l'adjudication avant le rejet définitif des recours de la SCI Seize qui ne peut, tout à la fois et de façon antinomique, contester la vente et solliciter le paiement de son prix ; que la SCI Seize pouvait tout au plus demander la consignation du prix exigible dans l'attente de l'issue de ses recours ; qu'en tout état de cause, la SCI Seize sera déboutée de sa demande de constatation de la résolution de la vente effectuée le 18 février 2014 au profit de la SCI Rina ainsi que de sa demande au titre de dommages et intérêts à hauteur des intérêts des prêts bancaires dont le montant n'est que la conséquence de ses recours, ainsi que de ses autres demandes » (jugement, p. 3-4) ;

ALORS QUE la résolution du contrat peut toujours être demandée en justice ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes formées par la SCI Seize, que la clause résolutoire n'avait pu produire effet dès lors qu'à la date de la mise en demeure l'adjudicataire n'était pas tenu de verser le solde du prix, sans rechercher, comme il lui était demandé (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 6), si l'adjudicataire avait réglé le solde du prix dès que l'adjudication était devenue définitive, à défaut de quoi le retard de paiement justifiait la résolution judiciaire de la vente litigieuse sollicitée par la SCI Seize, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 devenu 1227 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 161 de la loi du 1er juin 1924.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-13282
Date de la décision : 04/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2020, pourvoi n°19-13282


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13282
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