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04/06/2020 | FRANCE | N°18-26086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2020, 18-26086


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 529 F-D

Pourvoi n° B 18-26.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

La Fédération du bâtiment et des travaux publics du Var, dont le siège est

[...] , a formé le pourvoi n° B 18-26.086 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 529 F-D

Pourvoi n° B 18-26.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

La Fédération du bâtiment et des travaux publics du Var, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-26.086 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Liberval Invest, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Banque Palatine, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations de Me Le Prado, avocat de la Fédération du bâtiment et des travaux publics du Var, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque Palatine, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque du bâtiment et des travaux publics, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2018) que par acte notarié du 27 juillet 2009, la société Liberal Invest a acquis une propriété située à la Valette du Var ; que par acte notarié reçu le 2 juin 2010, la société Banque Palatine a consenti à la société Liberval Invest un prêt d'un certain montant dont l'objet était de refinancer le prix d'acquisition du terrain et de financer la réalisation d'un ensemble immobilier destiné à être vendu lot par lot au fur et à mesure de son achèvement ; que le prêt stipule qu'il sera remboursé par les versements effectués par les acquéreurs finaux de l'ensemble immobilier au profit de la société Banque Palatine ; que acte notarié du 28 juillet 2010, la Fédération du bâtiment et des travaux publics du Var (le syndicat professionnel) a acquis en l'état futur d'achèvement une partie des lots de copropriété à venir, soit un bâtiment à usage de bureau et dix emplacements de parking situés dans la commune de la Valette du Var, au prix de 1 900 000 euros, payable au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; que pour financer cette acquisition, le syndicat professionnel a souscrit un prêt auprès de la société Banque du bâtiment et des travaux publics ; que la réception des ouvrages a eu lieu suivant procès-verbal de réception avec levée de réserves du 26 février 2011 ; que par jugement du 8 juillet 2013, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société Liberval Invest puis a arrêté un plan de sauvegarde d'une durée de neuf ans à son profit par jugement du 20 janvier 2015 ; que par acte d'huissier de justice en date du 3 juillet 2015, la société Banque Palatine a fait délivrer à la société Liberval Invest, en sa qualité de débiteur principal, un commandement de payer une certaine somme arrêtée au 2 juin 2015 au titre du solde restant dû sur le prêt ; que par acte d'huissier de justice du 10 juillet 2015, la société Banque Palatine a fait délivrer un commandement valant saisie à tiers détenteur au syndicat professionnel lui demandant de payer une certaine somme en principal, ou de délaisser l'immeuble situé sur la commune de la Valette du Var, à savoir des emplacements de parking ainsi qu'un ensemble de bureaux ; que par acte d'huissier de justice en date du 26 octobre 2015, la société Banque Palatine a assigné le syndicat professionnel à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ;

Attendu que le syndicat professionnel fait grief à l'arrêt de déclarer que l'immeuble saisi ne relève pas de l'article L .2132-4 du code du travail, de le débouter de ses demandes de radiation du commandement de payer valant saisie et de rejet des demandes de la société Banque Palatine, et de constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient remplies, alors selon le moyen, que les meubles et immeubles nécessaires aux syndicats professionnels pour leurs réunions, bibliothèques et formations sont insaisissables, seuls pouvant être saisis les éléments qui ne sont pas indispensables à la marche du syndicat ; qu'en retenant que le syndicat professionnel ne prouvait pas l'insaisissabilité de l'immeuble, après avoir constaté que les locaux constituaient le siège social de ce syndicat professionnel, ce dont il se déduisait, en l'absence de constat qu'elle disposerait d'un autre local utile, que cet immeuble lui était nécessaire et était dès lors insaisissable, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-4 du code du travail, ensemble l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que les emplacements de parking, correspondant aux lots 26 à 51 saisis par le créancier, qui ne servaient pas aux réunions, aux bibliothèques et à la formation du syndicat professionnel, ne relevaient pas des dispositions de l'article L. 2132-4 du code du travail et étaient, par conséquent, saisissables ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté, d'une part, que si le récépissé de la mairie de la Valette du Var en date du 16 février 2012 attestait que l'immeuble saisi était le lieu du siège social du syndicat professionnel, les autres pièces produites, et notamment des notices, articles de presse et un plan de l'immeuble, étaient insuffisants à établir que ces locaux servaient effectivement aux activités de réunions, bibliothèques et formations énumérées à l'article L. 2132-4 précité, et, d'autre part, qu'il résultait de la copie du contrat du bail commercial du 1er juillet 2017 versé aux débats par la société Banque Palatine que le syndicat professionnel avait loué à cette société, dans l'immeuble saisi, une surface de 138 m² se composant de bureaux et d'un espace de circulation ainsi que de six places de parking, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a retenu que le syndicat professionnel n'apportait pas la preuve du caractère insaisissable de ces lots du bien immobilier concerné ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération du bâtiment et des travaux publics du Var aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fédération du bâtiment et des travaux publics du Var et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Banque Palatine et la somme de 3 000 euros à la société Banque du bâtiment et des travaux publics ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Fédération du bâtiment et des travaux publics du Var

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR déclaré que l'immeuble saisi par la Banque Palatine ne relevait pas de l'article L. 2132-4 du code du travail, d'avoir débouté la Fédération du BTP du Var de ses demandes de radiation du commandement de payer valant saisie et de rejet des demandes de la Banque Palatine et constaté que les conditions des articles L.311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient remplies ;

AUX MOTIFS QUE, « selon l'article L. 2132-4 du code du travail, les meubles et immeubles nécessaires aux syndicats professionnels pour leurs réunions, bibliothèques et formations sont insaisissables.
Les lots 26 à 51 saisis par la SA Banque Palatine sont des emplacements de parkings, lesquels ne servent pas de par leur nature aux réunions, aux bibliothèques et à la formation de sorte qu'ils ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 2132-4 du code du travail et peuvent dès lors être saisis,
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que l'immeuble du syndicat professionnel saisi par la SA Banque Palatine est le lieu de son siège social ainsi qu'en atteste le récépissé de la mairie de La Valette du Var en date du 16 février 2012.
Les plans de l'immeuble versés aux débats par le syndicat professionnel établissement que le rez-de-chaussée de l'immeuble comprend deux salles de réunions, une salle d'archives et un accueil tandis que le premier étage comprend plusieurs bureaux.
Pour justifier de l'insaisissabilité de l'immeuble, le syndicat professionnel dénommé Fédération du bâtiment et des travaux verse aux débats :
- une convocation de la section maçonnerie gros oeuvre à une réunion le 6 juin 2013 portant notamment sur des actions de formation et sur des informations générales sur l'actualité de la profession ;
- une réunion à ses adhérents le 14 novembre 2016 sur l'actualité du BTP Varois et de la Fédération, sur la sous-traitance sur l'emploi de travailleurs handicapés,
- un bulletin d'inscription pour une formation sur la technique et la validation GAZ le 25 et le 26 2017,
- une notice en date du 28 avril 2017 sur une réunion devant avoir lieu dans ces locaux sur les marchés publics avec différents intervenants pour la journée du 22 mai 2017,
- une notice proposant une journée de formation pour réaliser un document unique et un plan d'action en ligne, connaître les obligations réglementaires et répondre aux questions sur la prévention des risques professionnels les 12 avril et 8 novembre 2018,
- des articles de journaux de 2011 faisant notamment état de l'installation du syndicat professionnel dans l'immeuble saisi.
La cour observe que ces documents qui font état de 7 réunions et formations depuis 2011 date d'installation du syndicat professionnel dans les lieux ne sont corroborés par aucune attestation des adhérents et membres du syndicat professionnel qui confirment s'être rendus dans l'immeuble litigieux pour suivre des formations ou assister à des réunions.
Bien que ces notices fassent état d'intervention du tiers pour animer les réunions et les formations le syndicat professionnel ne produit aucune attestation de ces intervenants déclarant qu'ils se sont effectivement rendus dans ses locaux aux dates indiquées pour animer ces formations.
Les articles de presse de 2011 ne sauraient au surplus constituer des éléments de preuve objectifs de ce que les locaux ont effectivement servi aux activités de réunions, de formation et de bibliothèques du syndicat professionnel depuis son installation dans les lieux.
Le seul plan de l'immeuble qui mentionne une salle d'archivage et des salles de réunion au rezde-
chaussée de l'immeuble est insuffisant pour établir que ces locaux servent effectivement aux activités visées à l'article L. 2132-4 du code du travail du syndicat professionnel.
La SA Banque Palatine verse par ailleurs aux débats la copie du contrat de bail commercial du 1er juillet 2017 aux termes duquel le syndicat professionnel dénommé Fédération BPT du Var a loué à la Banque du BTP dans l'immeuble saisi une surface de 138 m2 se situant au niveau R+1 se composant de bureaux et d'un espace de circulation ainsi que de 6 places de parking.
Les éléments versés par le syndicat professionnel étant ainsi insuffisants pour établir l'insaisissabilité des lieux au sens de l'article L. 2132-4 du code du travail il convient de la débouter de sa demande d'ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie et de débouter la Banque Palatine de toutes ses demandes » ;

ALORS QUE les meubles et immeubles nécessaires aux syndicats professionnels pour leurs réunions, bibliothèques et formations sont insaisissables, seuls pouvant être saisis les éléments qui ne sont pas indispensables à la marche du syndicat ; qu'en retenant que la Fédération du BTP du Var ne prouvait pas l'insaisissabilité de l'immeuble, après avoir constaté que les locaux constituaient le siège social de ce syndicat professionnel, ce dont il se déduisait, en l'absence de constat qu'elle disposerait d'un autre local utile, que cet immeuble lui était nécessaire et était dès lors insaisissable, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-4 du code du travail, ensemble l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-26086
Date de la décision : 04/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2020, pourvoi n°18-26086


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Marc Lévis, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26086
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