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04/06/2020 | FRANCE | N°18-22781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2020, 18-22781


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juin 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 509 F-D

Pourvoi n° J 18-22.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

1°/ la société 3 G immobilier, société à responsabilité limitée, do

nt le siège est [...] ,

2°/ la société Le Clos de la Theve, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Moa immobilie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juin 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 509 F-D

Pourvoi n° J 18-22.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

1°/ la société 3 G immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Le Clos de la Theve, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Moa immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ la société Richard Bouchery immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

5°/ la société des Chênes, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 18-22.781 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. T... O...,

2°/ à Mme C... U..., épouse O...,
domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société 3 G immobilier, la société Le Clos de la Theve, la société Moa immobilier, la société Richard Bouchery immobilier et la société des Chênes, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 mai 2018), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Crédit immobilier de France Ile-de-France (le CIF) à l'encontre de M. et Mme T... et C... O..., un juge de l'exécution, par jugement d'orientation du 11 juin 2014, a ordonné la vente forcée du bien leur appartenant, puis par jugement du 10 septembre 2014 a procédé à la vente forcée de ce bien.

2. En l'absence de paiement du prix et des frais taxés par les adjudicataires, M. et Mme G... et H... O..., le juge de l'exécution a, par jugement du 10 juin 2015, adjugé le bien à la société Le Clos de la Thève, la SCI des Chênes, la société Richard Bouchery immobilier, la société 3G immobilier et la société MOA immobilier (les sociétés) sur réitération des enchères.

3. Le jugement du 10 septembre 2014 a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 23 février 2017 (2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-10.910).

4. Le pourvoi formé par M. et Mme T... et C... O... contre le jugement d'adjudication du 10 juin 2015 a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 6 septembre 2018 (2e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-19.692), qui a jugé que le jugement sur réitération des enchères n'est pas la suite, l'application ou l'exécution du jugement d'adjudication et ne n'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire.

5. Les 6 et 9 juin 2016, les sociétés ont fait dresser un procès-verbal d'expulsion à l'encontre de M. et Mme T... et C... O... en vertu du jugement d'adjudication sur réitération des enchères du 10 juin 2015, constituant titre d'expulsion, signifié le 6 janvier 2016 avec commandement de quitter les lieux. Elles ont saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à voir statuer sur le sort des meubles.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche,

Enoncé du moyen

6. Les sociétés font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de rejeter leurs demandes tendant à voir statuer sur le sort des meubles qui n'auraient pas été retirés par M. et Mme T... et C... O..., alors que « pour décider que les sociétés adjudicataires ne disposaient plus du titre exécutoire, la cour d'appel a considéré que le jugement rendu le 14 octobre 2015 condamnant « les époux G... » [en réalité, les époux G... O...] à verser au CIF la somme de 26 000 euros en complément du prix de vente, ces derniers n'ayant pas justifié du paiement des frais de poursuites taxés et ayant été déboutés de leur contestation de ce chef par jugement du 11 mars 2015, se rattachait par un lien de dépendance nécessaire au jugement d'adjudication initial cassé ; qu'en statuant ainsi, tandis que les sociétés poursuivaient l'expulsion des débiteurs saisis en vertu du jugement d'adjudication sur réitération des enchères du 10 juin 2015, la cour d'appel a violé les articles 625 du code de procédure civile et L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

7. Selon les deux premiers alinéas de cet article, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

8. Pour rejeter les demandes des sociétés, l'arrêt retient que la cassation du jugement rendu par le juge de l'exécution le 10 septembre 2014, ayant abouti à la vente forcée du bien appartenant à M. et Mme T... et C... O... au profit de M. et Mme G... et H... O..., entraîne par voie de conséquence l'annulation des décisions qui en sont la suite, l'application ou l'exécution et qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, ce qui est le cas du jugement rendu le 14 octobre 2015 condamnant M. et Mme G... et H... O... à verser au CIF la somme de 26 000 euros en complément du prix de vente, ces derniers n'ayant pas justifié du paiement des frais de poursuite taxés et ayant été déboutés de leur contestation de ce chef par jugement du 10 juin 2015. Il ajoute qu'il n'est pas contesté qu'aucune partie n'a saisi le tribunal de grande instance de renvoi dans le délai légal et, qu'en conséquence, l'instance est éteinte et les sociétés ne disposent plus du titre exécutoire indispensable aux opérations d'expulsion et ses suites.

9. En statuant ainsi, alors que l'expulsion et les demandes relatives au sort des biens restés dans les lieux étaient fondées sur le jugement d'adjudication sur réitération des enchères du 10 juin 2015, qui n'était pas la suite, l'application ou l'exécution du jugement d'adjudication cassé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. T... O... et Mme C... O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. T... O... et Mme C... O... à payer aux sociétés 3G immobilier, Le Clos de la Thève, SCI des Chênes, Richard Bouchery immobilier et MOA immobilier, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société 3 G immobilier, la société Le Clos de la Theve, la société Moa immobilier, la société Richard Bouchery immobilier et la société des Chênes

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais le 10 novembre 2016 et d'avoir rejeté les demandes formées par la SAS Richard Bouchery Immobilier et « les SARL » (sic) [...] , MOA Immobilier [en réalité une SAS] et 3G Immobilier [SAS] et par la SCI des Chênes tendant à voir statuer sur le sort des meubles qui n'auraient pas été retirés par M. T...O... et Mme C... U... épouse O... ;

AUX MOTIFS QU' en l'état, il y a lieu de considérer que la cassation du jugement rendu par le juge de l'exécution le 10 septembre 2014 ayant abouti à la vente forcée du bien appartenant aux époux T... O... au profit des époux G... O... au prix de 266.000 euros entraîne par voie de conséquence l'annulation des décisions qui en sont la suite, l'application ou l'exécution et qui s'y attachent par un lien de dépendance nécessaire, ce qui est le cas du jugement rendu le 14 octobre 2015 condamnant les époux G... à verser au CIF la somme de 26.000 euros en complément du prix de vente, ces derniers n'ayant pas justifié du paiement des frais de poursuites taxés et ayant été déboutés de leur contestation de ce chef par jugement du 11 mars 2015 ; que s'agissant de la règle de l'article 1034 du code de procédure civile, il n'est pas contesté qu'aucune des parties n'a saisi le tribunal de grande instance de renvoi (ici le tribunal de grande instance d'Amiens, la décision ayant été prise en premier et dernier ressort) dans le délai légal, soit avant le 23 juin 2017 ; qu'en conséquence, l'instance est éteinte et, de fait, les sociétés intimées ne disposent plus du titre exécutoire indispensable aux opérations d'expulsion et ses suites ; que dans ces conditions, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions et il convient, statuant à nouveau, de rejeter les demandes formées par la SAS Richard Bouchery Immobilier et « les SARL »
(sic) [...] , MOA Immobilier [en réalité une SAS] et 3G Immobilier [SAS] et par la SCI des Chênes tendant à voir statuer sur le sort des meubles qui n'auraient pas été retirés par M. T...O... et Mme C... U... épouse O... ;

1. ALORS QUE le jugement d'adjudication sur réitération des enchères n'est pas la suite, l'application ou l'exécution du jugement d'adjudication initial, et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire, dans la mesure où l'adjudication sur réitération des enchères a lieu en application du jugement d'orientation ; qu'ainsi la cassation du jugement d'adjudication initial n'entraîne pas l'annulation par voie de conséquence du jugement d'adjudication sur réitération des enchères ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la SARL Le Clos de la Thève, la SCI des Chênes, la SAS Richard Bouchery Immobilier, la SARL 3G Immobilier et la SAS MOA Immobilier poursuivaient l'expulsion des époux O... en vertu du jugement d'adjudication sur réitération des enchères du 10 juin 2015 ; que les sociétés adjudicataires ont demandé au juge de l'exécution de statuer sur le sort des meubles en application des actes d'exécution effectués en vertu de ce jugement ; que pour décider que les sociétés adjudicataires ne disposaient plus du titre exécutoire indispensable aux opérations d'expulsion et ses suites, la cour d'appel a considéré que la cassation du jugement du 10 septembre 2014 par arrêt du 23 février 2017 avait entraîné la cassation par voie de conséquence du jugement d'adjudication sur réitération des enchères du 10 juin 2015 ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 625 du code de procédure civile et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

2. ALORS QUE le jugement d'adjudication sur réitération des enchères n'est pas la suite, l'application ou l'exécution du jugement d'adjudication initial, et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire, dans la mesure où l'adjudication sur réitération des enchères a lieu en application du jugement d'orientation ; qu'ainsi la cassation du jugement d'adjudication initial n'entraîne pas l'annulation par voie de conséquence du jugement d'adjudication sur réitération des enchères ; que pour décider que les sociétés adjudicataires ne disposaient plus du titre exécutoire indispensable aux opérations d'expulsion et ses suites, la cour d'appel a considéré que la juridiction de renvoi après cassation du jugement d'adjudication initial n'avait pas été saisie si bien que l'instance s'était trouvée éteinte et que les sociétés adjudicataires ne disposaient plus du titre exécutoire indispensable aux opérations d'expulsion et ses suites ; qu'en statuant ainsi, tandis que les sociétés adjudicataires agissaient en vertu du jugement d'adjudication sur réitération des enchères du 10 juin 2015, la cour d'appel a violé les articles 625 du code de procédure civile et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

3. ALORS QUE pour décider que les sociétés adjudicataires ne disposaient plus du titre exécutoire, la cour d'appel a considéré que le jugement rendu le 14 octobre 2015 condamnant « les époux G... » [en réalité, les époux G... O...] à verser au CIF la somme de 26.000 euros en complément du prix de vente, ces derniers n'ayant pas justifié du paiement des frais de poursuites taxés et ayant été déboutés de leur contestation de ce chef par jugement du 11 mars 2015, se rattachait par un lien de dépendance nécessaire au jugement d'adjudication initial cassé ; qu'en statuant ainsi, tandis que la SARL Le Clos de la Thève, la SCI des Chênes, la SAS Richard Bouchery Immobilier, la SARL 3G Immobilier et la SAS MOA Immobilier poursuivaient l'expulsion des débiteurs saisis en vertu du jugement d'adjudication sur réitération des enchères du 10 juin 2015, la cour d'appel a violé les articles 625 du code de procédure civile et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-22781
Date de la décision : 04/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2020, pourvoi n°18-22781


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22781
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