LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Renvoi pour mise en cause
M. CATHALA, président
Arrêt n° 428 FS-D
Pourvoi n° G 18-15.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 3 JUIN 2020
1°/ M. L... W..., domicilié [...] ,
2°/ l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Manche, dont le siège est [...] , agissant en qualité de curateur de M. L... W...,
ont formé le pourvoi n° G 18-15.972 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société SIM 50, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société SIM travail temporaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à Pôle emploi d'Avranches, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. W... et de l'UDAF de la Manche, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés SIM 50 et SIM travail temporaire, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M. David, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles L. 625-3 et L. 641-14 du code de commerce :
1. M. W..., assisté de l'UDAF de la Manche en qualité de curateur, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 2 mars 2018 par la cour d'appel de Caen dans une instance l'opposant à la société [...], les sociétés SIM 50 et SIM travail temporaire et à Pôle emploi d'Avranches.
2. La liquidation judiciaire de la société [...] a été prononcée par jugement du 8 janvier 2019, la SELARL F... G... prise en la personne de M. G... étant désignée en qualité de liquidateur.
3. L'instance doit donc être poursuivie en présence du liquidateur judiciaire et de l'AGS.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
INVITE M. W... à appeler en cause le liquidateur judiciaire de la société [...] dans le délai de quatre mois à compter de ce jour sous peine de radiation de l'affaire ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience de FS 4 du 23 septembre 2020 à 14 heures ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et par Mme Pontonnier, greffier de chambre, en son audience publique du trois juin deux mille vingt.