LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 17-82.553 FS-D
N° 1062
CG10
3 JUIN 2020
SURSIS A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 JUIN 2020
Les sociétés Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest et Welbond armatures ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2017, qui, pour recours aux services de travailleurs dissimulés et prêt illicite de main d'oeuvre a condamné la première à 29 950 euros d'amende et la troisième, à 15 000 euros d'amende et, pour travail dissimulé, a condamné la deuxième à 60 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Bouygues travaux publics, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Welbond Armatures et de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elco Construct Bucarest, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, M. Seys, conseillers de la chambre, M. Violeau, conseiller référendaire, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Par arrêt du 8 janvier 2019 (Crim., 8 janvier 2019, pourvoi n° 17-82.553), la Cour de cassation a renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle et ordonné un sursis à statuer.
Par arrêt du 14 mai 2020 (affaire C 17-19), la Cour de justice de l'Union européenne a répondu à la question posée dans les termes suivants :
« L'article 11, paragraphe 1, sous a), l'article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, sous a), du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, ainsi que l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doivent être interprétés en ce sens qu'un certificat E 101, délivré par l'institution compétente d'un État membre, au titre de l'article 14, point 1, sous a), ou de l'article 14, point 2, sous b), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1606/98, du Conseil, du 29 juin 1998, à des travailleurs exerçant leurs activités sur le territoire d'un autre État membre, et un certificat A1, délivré par cette institution, au titre de l'article 12, paragraphe 1, ou de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (CE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, à de tels travailleurs, s'imposent aux juridictions de ce dernier État membre uniquement en matière de sécurité sociale. »
Il convient en conséquence de renvoyer l'examen de l'affaire en invitant les parties à déposer leurs mémoires et observations complémentaires avant le 1er juillet 2020 et de fixer l'examen au fond de l'affaire au 17 novembre.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSOIT à statuer dans l'attente des mémoires ou observations complémentaires des parties.
RENVOIE l'examen au fond de l'affaire à l'audience du 17 novembre 2020 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois juin deux mille vingt.