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28/05/2020 | FRANCE | N°19-16063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 2020, 19-16063


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 307 F-D

Pourvoi n° C 19-16.063

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

M. C... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-16.063 cont

re l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat intercom...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 307 F-D

Pourvoi n° C 19-16.063

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

M. C... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-16.063 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat intercommunal du domaine Alzitone, dont le siège est [...] ,

2°/ à O... L..., ayant été domicilié [...] , décédé,

3°/ à M. W... L..., domicilié [...]
pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier,

4°/ à M. J... L..., domicilié [...] ,

9°/ à Mme D... O... L..., domiciliée [...] ,

viennent aux droits de O... L... et déclarent reprendre l'instance,

4°/ à la commune de Ghisonaccia, représentée par son maire en exercice, domicilié à [...] ,

5°/ à la commune de Ghisoni, représentée par son maire en exercice, domicilié à [...] ,

6°/ à la commune de Poggio di Nazza, représentée par son maire en exercice, domicilié à [...] ,

7°/ à la commune de Lugo di Nazza, représentée par son maire en exercice, domicilié à [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. M..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts L..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 mars 2019), MM. W... et O... L... (les consorts L...) ont assigné le syndicat intercommunal du domaine d'Alzitone et les communes de Ghisonaccia, Ghisoni, Poggio di Nazza et Lugo di Nazza en revendication, par prescription acquisitive, des parcelles [...] , [...], [...], [...] et [...] situées sur la commune de Ghisonaccia.

2. Soutenant être propriétaire de ces mêmes parcelles en vertu d'un legs consenti le 1er juillet 2013 par D... H... N..., décédée le 21 mars 2014, M. M... est intervenu volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. M... fait grief à l'arrêt de déclarer son intervention irrecevable faute de qualité pour agir, alors :

« 1°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en l'espèce, en déclarant l'intervention volontaire de M. M... irrecevable cependant qu'il produisait des titres régulièrement publiés sur les parcelles revendiquées par les consorts L... et un testament rédigé en sa faveur le 24 avril 2013 par feue Mme N... lui léguant les parcelles [...] , [...], [...] et [...] (productions), ce dont il résultait que M. M... disposait d'un intérêt personnel à agir en intervention volontaire dans la procédure initiée par les consorts L... aux fins de s'approprier certaines de ses parcelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ que l'intervention volontaire d'un tiers au procès est recevable dès lors qu'elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'intervention volontaire de M. M... n'était pas recevable faute d'intérêt à agir aux motifs qu' « aucune des parcelles » querellées n'était « concernée par l'action en revendication intentée par les consorts L..., laquelle porte sur les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] et [...] (ex [...]) et ces titres ne sauraient fonder sa propriété sur celles-ci » cependant qu'elle observait que M. M... excipait « de titres régulièrement publiés sur les parcelles cadastrées [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 31 et 66 du code de procédure civile ;

3°/ que le tiers à la procédure est recevable à intervenir volontairement en cause d'appel dès lors qu'il justifie d'un intérêt à agir ; que la recevabilité de l'action en intervention volontaire s'apprécie sans que son intérêt à agir ne soit subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de son action ; qu'à supposer que M. M... ne soit pas le propriétaire en titre desdites parcelles, son intervention volontaire en qualité de tiers était recevable en ce qu'elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires des parties à l'instance introduite et fondée sur un intérêt légitime à agir pour s'opposer à l'action en revendication de propriété formée par les consorts L... ; qu'en jugeant en l'espèce que M. M... n'avait pas d'intérêt à agir aux motifs inopérants que « nul ne pouvant transférer des droits qu'il ne possède pas, M. M... qui revendique l'acquisition à titre gratuit des parcelles en litige, n'en est pas devenu propriétaire, pas même à titre apparent », de sorte qu'il ne « disposait d'aucune qualité à agir » et que « son intervention volontaire de[vait] être déclarée irrecevable », la cour d'appel a apprécié le bien-fondé de la demande et non la recevabilité de son intervention volontaire, violant ainsi l'article 66 du code de procédure civile par refus d'application, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

5. Pour déclarer irrecevable l'intervention de M. M..., l'arrêt retient que, par arrêt devenu irrévocable du 2 octobre 2013, la cour d'appel de Bastia a rétracté, sur tierce-opposition des consorts L..., l'arrêt du 7 décembre 2011 qui avait déclaré D... H... N... propriétaire des parcelles litigieuses et que, par suite, lors de son décès, D... H... N... n'a pu transmettre par testament à M. M... des droits qu'elle ne possédait pas, de sorte que celui-ci ne dispose d'aucune qualité pour agir.

6. En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne MM. W... et J... L... et Mme D... O... L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. W... et J... L... et de Mme D... O... L... et les condamne à payer à M. M... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. M...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire à l'instance de M. C... M... pour défaut de qualité à agir et en conséquence d'AVOIR dit que W... L... était propriétaire par prescription acquisitive des parcelles [...] , [...] , [...] , [...] et [...] (ex [...]) et d'AVOIR condamné M. M... à payer aux consorts L... ensemble la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE :

« Sur la recevabilité de l'action de M. M... :

A l'appui de son intervention volontaire, M. M... excipe de titres régulièrement publiés sur les parcelles cadastrées [...] , [...], [...] et [...] ; il produit un acte de vente intervenu entre Mme N... et lui en date du 31 juillet 2002 par lequel celle-ci lui a vendu la parcelle [...] ; il produit également un acte de vente consentie le 21 octobre 2011 par le Syndicat intercommunal du domaine d'Altizone, et les communes de Lugo Di Nazza, Poggio Di Nazza, Ghisoni et Ghisonaccia, par lequel il a acquis les parcelles [...] et [...] ; aucune de ces parcelles n'est concernée par l'action en revendication intentée par les consorts L..., laquelle porte sur les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] et [...] (ex [...]) et ces titres ne sauraient fonder sa propriété sur celles-ci.

M. M... verse également à la procédure le testament en sa faveur rédigé le 24 avril 2013 par Mme N..., décédée le 21 mars 2014, lui léguant les parcelles [...] , [...], [...] et [...] ; il produit aussi une attestation immobilière complémentaire quant au leg à lui fait par Mme N... de la propriété des parcelles [...] , [...], [...] et [...] mais, l'attestation de propriété immobilière délivrée le 17 novembre 2014 par Maître E..., notaire, précise en sa page 5 que "les parcelles cadastrées [...] , [...], [...] et [...] n'appartenaient plus à Mme N... au jour de son décès" ; ces pièces sont insuffisantes à établir qu'il est propriétaire par titre des parcelles revendiquées par les consorts L..., telles que rappelées supra.

En effet, si Mme N... a été déclarée propriétaire par voie d'usucapion des parcelles [...] , [...], [...], [...] et [...] (la parcelle [...] ayant été divisée en [...] et [...] et la [...] en [...], [...] et [...]) par arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 7 décembre 2011, cet arrêt a été rétracté, sur intervention des consorts L..., par arrêt en date du 2 octobre 2013 ; par arrêt en date du 10 mars 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais uniquement sur la rétractation relative à la parcelle [...] , aucune demande n'ayant été présentée sur ce point par les consorts L.... L'arrêt du 2 octobre 2013 est donc définitif en ce qu'il a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 30 mars 2010 qui déboutait Mme N... de ses demandes en revendication de propriété acquisitive des parcelles [...] (divisée en [...] et [...]), [...] (divisée en [...],[...] et [...]), [...] et [...].

De fait, au jour du décès de Mme N..., sa propriété sur les biens immobiliers légués était en discussion et, étant demanderesse au pourvoi contre l'arrêt ayant confirmé le jugement la déboutant de ses demandes à ce titre, elle ne pouvait l'ignorer, cette propriété étant contestée par les consorts L... depuis une assignation en tierce-opposition en date des 2 et 14 mai 2012, et elle ne pouvait donc en disposer, fusse par legs ; en conséquence, nul ne pouvant transférer des droits qu'il ne possède pas, M. M... qui revendique l'acquisition à titre gratuit des parcelles en litige, n'en est pas devenu propriétaire, pas même à titre apparent.

En conséquence, M. M... ne dispose d'aucune qualité à agir et son intervention volontaire doit être déclarée irrecevable.

Il n'est pas démontré que dans l'exercice d'une voie de recours, M. M... ait fait dégénérer ce droit en abus ; les consorts L... seront débouté de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.

Il sera ainsi ajouté au jugement.

Sur le fond :

En cause d'appel, ni le syndicat intercommunal du Domaine Alzitone ni les communes de Ghisonnaccia et Poggio Di Nazza ne s'opposent aux prétentions des consorts L... quant à la revendication de prescription acquisitive des parcelles en litige.

Toutefois, ainsi que le reconnaissent les consorts L..., W... L... est devenu propriétaire des parcelles par usucapion en joignant à sa possession depuis le 1er janvier 1986 celle de son père débutée en mars 1982 ; en effet, les pièces produites permettent de retenir que O... L... a occupé les parcelles à compter du 22 mars 1982 et qu'à sa retraite, son fils a pris sa suite ; il en résulte que, si la possession des parcelles par O... L... a cessé, son fils peut joindre sa possession à la sienne ; il doit, par infirmation du jugement, être déclaré seul propriétaire des parcelles [...] , [...] , [...] , [...] et [...] (ex [...]).

Il convient de préciser que le présent arrêt vaudra titre de propriété et devra être publié par la partie la plus diligente.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'équité commande de faire droit à la demande présentée par les consorts L... au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de M. M... mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions et de débouter ce dernier de sa demande à ce titre.

En revanche, le syndicat intercommunal du Domaine Alzitone et les communes se trouvent, par le jeu de la prescription acquisitive, dépossédées sans contrepartie de biens immobiliers appartenant à la collectivité de leurs habitants ; de ce fait, aucune considération tirée de l'équité ne commande de les condamner au paiement d'une indemnité de procédure au profit des consorts L... qui seront déboutés de leur demande à ce titre en première instance et en appel, le jugement étant infirmé.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ».

1°) ALORS, d'une part, QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en l'espèce, en déclarant l'intervention volontaire de M. M... irrecevable cependant qu'il produisait des titres régulièrement publiés sur les parcelles revendiquées par les consorts L... et un testament rédigé en sa faveur le 24 avril 2013 par feue Mme N... lui léguant les parcelles [...] , [...], [...] et [...] (productions), ce dont il résultait que M. M... disposait d'un intérêt personnel à agir en intervention volontaire dans la procédure initiée par les consorts L... aux fins de s'approprier certaines de ses parcelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE l'intervention volontaire d'un tiers au procès est recevable dès lors qu'elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'intervention volontaire de M. M... n'était pas recevable faute d'intérêt à agir aux motifs qu' « aucune des parcelles » querellées n'était « concernée par l'action en revendication intentée par les consorts L..., laquelle porte sur les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] et [...] (ex [...]) et ces titres ne sauraient fonder sa propriété sur celles-ci » (arrêt, p. 7 § 1er) cependant qu'elle observait que M. M... excipait « de titres régulièrement publiés sur les parcelles cadastrées [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] » (arrêt, p. 6 in fine), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 31 et 66 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, enfin et en tout état de cause, QUE le tiers à la procédure est recevable à intervenir volontairement en cause d'appel dès lors qu'il justifie d'un intérêt à agir ; que la recevabilité de l'action en intervention volontaire s'apprécie sans que son intérêt à agir ne soit subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de son action ; qu'à supposer que M. M... ne soit pas le propriétaire en titre desdites parcelles, son intervention volontaire en qualité de tiers était recevable en ce qu'elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires des parties à l'instance introduite et fondée sur un intérêt légitime à agir pour s'opposer à l'action en revendication de propriété formée par les consorts L... ; qu'en jugeant en l'espèce que M. M... n'avait pas d'intérêt à agir aux motifs inopérants que « nul ne pouvant transférer des droits qu'il ne possède pas, M. M... qui revendique l'acquisition à titre gratuit des parcelles en litige, n'en est pas devenu propriétaire, pas même à titre apparent » (arrêt, p 7 § 4), de sorte qu'il ne « disposait d'aucune qualité à agir » et que « son intervention volontaire de[vait] être déclarée irrecevable » (arrêt, p. 7 in fine), la cour d'appel a apprécié le bien-fondé de la demande et non la recevabilité de son intervention volontaire, violant ainsi l'article 66 du code de procédure civile par refus d'application, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-16063
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 13 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mai. 2020, pourvoi n°19-16063


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16063
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