La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2020 | FRANCE | N°19-15172

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-15172


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 393 F-D

Pourvoi n° J 19-15.172

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme T... I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_

________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

Mme C... T... I..., domiciliée [...] , a formé le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 393 F-D

Pourvoi n° J 19-15.172

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme T... I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

Mme C... T... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-15.172 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Brico dépôt, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme T... I..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brico dépôt, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 mai 2018) et les productions, salariée de la société Brico dépôt (l'employeur), en qualité de vendeuse technique, Mme T... I... (la victime) a subi, le 22 juin 2012, un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.

2. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors que « le manquement à l'obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en énonçant que Mme T... I... n'établissait pas que son employeur avait « parfaitement connaissance » du risque encouru lors de manutentions lourdes et qu'il n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail, cependant qu'il suffisait que l'employeur ait eu connaissance de l'avis du médecin du travail ce que la société ne contestait pas, ce dont il résultait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel Mme T... I..., qui a ensuite était victime d'un accident du travail, était exposée, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 et R. 4512-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :

4. Pour débouter la victime de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société, l'arrêt relève que selon l'intéressée, à l'occasion d'une visite de reprise, le 5 juin 2012, le médecin du travail a estimé qu'elle était apte avec aménagement de poste, tout en formulant les réserves suivantes : effort de manutention de charge de 5 kilogrammes contre-indiqué, conduite du chariot élévateur et utilisation du gerbeur contre-indiquées. Il ajoute que la victime a, d'après ses dires, le 22 juin 2012, ressenti une immense douleur sur le côté gauche lors de la manutention d'une palette où étaient positionnés des bacs plastiques sans pouvoir utiliser les chariots prévus à cet effet. L'arrêt retient que la seule survenance de l'accident et sa reconnaissance par la caisse au titre de la législation professionnelle ne suffisent pas à établir la faute inexcusable de l'employeur. Il ajoute que la victime n'établit pas, ainsi qu'elle le soutient, que son employeur avait parfaitement connaissance du risque encouru lors de manutentions lourdes et qu'il n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, ce que conteste la société.

5. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'avis du médecin du travail comportait des restrictions médicales, de sorte que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger particulier auquel était exposée la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, en conséquence, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Brico dépôt aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme T... I...

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme T...-I... de ses demandes tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à la majoration de la rente à son maximum et à la désignation d'un expert pour évaluer ses préjudices, selon la mission habituelle,

AUX MOTIFS QUE

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; le manquement à cette obligation ale caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.

Au cas d'espèce, Mme T...-I... soutient pour l'essentiel que :

- le 5 juin 2012, à l'occasion de la visite de reprise après un congé de maternité, le médecin du travail avait estimé qu'elle était apte avec aménagement de poste et formulé les réserves suivantes : effort de manutention de charge de kg contre-indiqués, conduite du chariot élévateur et utilisations du gerber contre-indiquées ;

- le responsable du rayon n'a pas tenu compte de ces restrictions et lui a demandé à plusieurs reprises d'essayer la conduite du (toucan) chariot qui permet d'avancer, de monter, de descendre

- elle en a référé au chef de secteur qui lui a fait comprendre qu'elle devait : « respecter les décisions, suivre les règles de la hiérarchie et, même au vu de son soi-disant état, faire le travail pour lequel elle était payée »,

- le 22 juin 2012, elle a ressenti une immense douleur sur le côté gauche lors de la manutention d'une palette où étaient positionnés des bacs plastiques (1 palette complète contient environ l44 bacs plastiques), sans pouvoir utiliser les chariots prévus à cet effet,

- elle a été transférée par les pompiers dans le service des urgences de l'hôpital de Bernay, car elle ne pouvait plus bouger.

Elle produit aux débats la déclaration d'accident du travail, les certificats du docteur W..., son médecin traitant, établis en 2017 et début 2018 lui prescrivant des antalgiques, et une lettre de la caisse du 23 novembre 2017 lui notifiant la prise en charge d'une rechute du 13 octobre 2017 au titre de l'accident du travail du 22 juin 2012.

Cependant, la seule survenance de l'accident et sa reconnaissance par la caisse au titre de la législation professionnelle ne suffisent pas à établir la faute inexcusable de l'employeur. Or, Mme T...-I... n'établit pas, ainsi qu'elle le soutient, que son employeur avait parfaitement connaissance du risque encouru lors de manutentions lourdes et qu'il n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, ce que conteste la société Brico dépôt.

La preuve de la conscience de l'employeur du danger auquel était exposé la salariée, n'étant pas rapportée, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que l'accident du 22 juin 2012 résultait de la faute inexcusable de la société Brico dépôt, et Mme T...-I... déboutée de l'ensemble de ses demandes,

1° ALORS QUE le manquement à l'obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il incombe à l'employeur d'établir qu'il a effectivement adapté le poste du salarié compte tenu des recommandations du médecin du travail et a ainsi satisfait à ses obligations ; qu'en énonçant que Mme T...-I... n'établissait pas que son employeur avait « parfaitement connaissance » du risque encouru lors de manutentions lourdes et qu'il n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail, cependant que l'employeur ne contestant pas avoir connaissance de l'avis du médecin du travail en date du 5 juin 2012, il lui appartenait de prouver qu'il en avait respecté les préconisations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4624 1 du code du travail, ensemble l'article et l'article 1353 du code civil,

2° ALORS QUE le manquement à l'obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en énonçant que Mme T...-I... n'établissait pas que son employeur avait « parfaitement connaissance » du risque encouru lors de manutentions lourdes et qu'il n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail, cependant qu'il suffisait que l'employeur ait eu connaissance de l'avis du médecin du travail ce que la société Brico dépôt ne contestait pas, ce dont il résultait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel Mme T...-I..., qui a ensuite était victime d'un accident du travail, était exposée, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 et R. 4512-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-15172
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2020, pourvoi n°19-15172


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15172
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award