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28/05/2020 | FRANCE | N°19-12864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 2020, 19-12864


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 326 F-D

Pourvoi n° A 19-12.864

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

1°/ Mme T... J...,

2°/ M. X... C...,

domiciliés tous deux [.

..],

ont formé le pourvoi n° A 19-12.864 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 326 F-D

Pourvoi n° A 19-12.864

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

1°/ Mme T... J...,

2°/ M. X... C...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° A 19-12.864 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme S... W... N...,

2°/ à M. B... W...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor Périer, avocat de Mme J... et de M. C..., de Me Balat, avocat de M. et Mme W..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 octobre 2018), par acte du 23 août 2012, M C... et Mme J... ont acquis les parcelles cadastrées [...] et [...], consistant en un terrain constructible et une cave, puis entrepris des travaux de construction d'une maison individuelle, qui ont révélé l'existence d'une autre cave souterraine traversant plusieurs parcelles et disposant d'une entrée située sur la parcelle voisine cadastrée [...] dont M. et Mme W... sont devenus propriétaires par acte du 5 juillet 2002.

2. Les consorts J... C... ont assigné M. et Mme W... en revendication de la propriété de cette cave.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. C... et Mme J... font grief à l'arrêt de déclarer M. et Mme W... propriétaires de la cave litigieuse, alors :

« 1°/ que la présomption selon laquelle la propriété du sol emporte la propriété du dessous ne peut être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive ; qu'un tel titre ne peut être que celui qui opère dissociation entre la propriété du sol et celle du dessous ; qu'en jugeant « qu'il existe suffisamment d'éléments de nature à détruire la présomption » devant jouer au profit des époux J... C... sans constater la présence d'un titre opérant dissociation entre la propriété du sol et celle du sous-sol au profit des époux W..., la cour d'appel a violé l'article 552 du code civil ;

2°/ que la présomption selon laquelle la propriété du sol emporte la propriété du dessous ne peut être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive ; que la possession susceptible d'entraîner la prescription acquisitive se doit d'être utile et en particulier non équivoque ; qu'en jugeant « qu'il existe suffisamment d'éléments de nature à détruire la présomption » devant jouer au profit des époux J... C... tout en constatant que la cave revendiquée par les époux W... disposait d'une entrée depuis le terrain appartenant aux époux J... C... de sorte que l'auteur de ces derniers avait accès à ladite cave et que la jouissance de celle-ci était donc partagée ce dont il résultait que la possession des époux W... ou de leurs auteurs était équivoque, la cour d'appel a violé l'article 552 du code civil ;

3°/ que le délai de la prescription acquisitive immobilière est de trente ans ; qu'en se bornant pour dire les époux W... propriétaires de la cave située dans le sous-sol des parcelles appartenant aux consorts J... C..., à énoncer que « les propriétaires successifs des parcelles [en question] n'en avaient plus l'usage de longue date », sans constater que les consorts J... C... et leurs auteurs n'avaient plus l'usage de la cave litigieuse depuis plus de trente ans, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2272 du Code civil ;

4°/ que statue par des motifs inopérants en violation de l'article 552 du Code civil, la Cour qui ayant constaté que les consorts J... C... étaient propriétaires des parcelles cadastrées [...] et [...] et que les époux W... étaient propriétaires de la parcelle cadastrée [...] , déduit la possession de la cave litigieuse par l'auteur des époux W... d'une attestation notariée relative à la parcelle cadastrée [...] ;

5°/ qu'excède ses pouvoirs en violation de l'articl 552 du Code civil, la Cour qui procède à la division d'une cave par un simple plan annexé à son arrêt, sans se fonder sur un quelconque bornage amiable ou judiciaire. »

Réponse de la Cour

4. C'est par une interprétation souveraine, que l'ambiguïté des titres en présence rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu qu'il ressortait de l'acte du 5 juillet 2002 que M. et Mme W... étaient devenus propriétaires, non seulement de la parcelle cadastrée [...] , mais également d'une "cave en roc avec pressoir et deux cuves en pierre" qui, située sous la parcelle voisine, y était mentionnée en ces termes et qui correspondait, en l'absence de division, à une cave autre que celle décrite dans l'acte du 23 août 2012 dont se prévalaient M. C... et Mme J..., ce que confirmaient un rapport d'étude du syndicat intercommunal et un relevé topographique versés aux débats.

5. Si elle a également constaté l'existence de faits de possession accomplis par l'auteur de M. et Mme W..., désigné, dans une attestation notariale, comme propriétaire de la cave litigieuse en tréfonds de plusieurs parcelles dont l'une étrangère au litige, la cour d'appel n'a retenu ces éléments, avec d'autres indices ou présomptions, que pour corroborer son interprétation de l'acte du 5 juillet 2002 et non pour faire application de la prescription acquisitive, de sorte que la durée de cette possession était indifférente.

6. La cour d'appel a, par ces motifs, écarté la présomption de propriété du dessous prévue à l'article 552 du code civil au profit du propriétaire du sol, en se fondant sur le seul titre de M. et Mme W..., de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... et Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor Périer, avocat aux Conseils, pour Mme J... et M. C....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. B... W... et Mme S... N..., épouse W..., sont propriétaires de la cavité souterraine dont l'entrée se trouve sur la parcelle cadastrée [...] , sise à [...] , lieudit « [...] », cavité qui se prolonge à l'Ouest et au Nord, sous les parcelles cadastrées [...] et [...] et joint au Nord la cave appartenant à M. X... C... et Mme T... J... d'AVOIR joint au présent arrêt, en annexe, un plan matérialisant par la couleur rose et le numéro 1, la cavité souterraine propriété des époux W... et par la couleur jaune le numéro 2, la cave appartenant à M. X... C... et Mme T... J..., d'AVOIR débouté M.X... C... et Mme T... J... de l'intégralité de leurs demandes, de les AVOIR condamnés à vers à M. B... W... et Mme S... N... épouse W... les sommes de 315 € à titre de dommages et intérêts, 2.500 e au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné la publication de l'arrêt aux frais des époux C... J... à la conservation des hypothèques dont dépend la commune de [...] ;

AUX MOTIFS QUE « les plans des lieux versés aux débats ainsi que le relevé topographique réalisé le 19 juin 2017 produit en cause d'appel par les époux W... confirment l'existence d'une ensemble de cavités souterraines de grande ampleur s'étendant sous plusieurs parcelles formant un coteau dont les parcelles [...] et [...] appartenant aux consorts J... C..., cavités séparées les unes des autres, soit par des obstacles naturels soit par des murets ; la cavité souterraine revendiquée par les époux W... possède une entrée située sur la parcelle [...] appartenant à ces derniers et se prolonge à l'Ouest et au Nord, sous les fonds voisins ([...] , [...] et [...]). Aux termes de leur acte notarié du 5 juillet 20002, les époux W... sont propriétaires d'une « cave en roc avec pressoir et deux cuves en pierre, sis(e) à [...] joignant au Nord, Mademoiselle Q..., au levant la route de [...] à [...], au midi et à l'ouest M. M.... Ledit bien immobilier est cadastré, savoir : - section [...], [...], lieudit « [...] », pour une contenance de 14 centiares ». Le tribunal, faisant une lecture particulièrement restrictive de cet acte, a considéré que la propriété des époux W... était limitée à la partie de la cave située sous leur parcelle cadastrée [...] . Si le titre des époux W..., comme d'ailleurs l'acte d'acquisition entre les consorts L..., vendeurs des époux W..., et M. O..., publié le 19 février 1976 à la conservation des hypothèques, rédigé dans les mêmes termes, est ambiguë en ce qu'il paraît n'attribuer aux époux W... que la propriété de la parcelle cadastrée [...] , d'une surface de 14 centiares, alors qu'il vise bien pourtant la propriété d'une « cave en roc avec pressoir et deux cuves en pierre », il convient de se livrer à son interprétation au regard de l'ensemble des titres produits, des actes de possession et de la configuration des lieux. Il est versé aux débats une attestation notariée, établie le 19 octobre 1979, par maître A..., lors de la transmission de la parcelle cadastrée [...], qui évoque l'existence sous cette parcelle d'une « ancienne carrière appartenant à M. O... et dont l'entrée est sur la route de [...] » (actuelle rue [...]), ce qui constitue un acte établissant une possession publique et non équivoque sur la cave litigieuse par l'auteur des époux W.... Le relevé topographique réalisé le 19 juin 2017 par un géomètre expert, versé aux débats par les appelants, montre que la parcelle [...] est constituée d'une petite cour en bordure de la voie publique d'une surface de 14 m2, environ, dont la seule justification est de donner accès à une cave qui se développe en grande partie sous la parcelle [...] , où se trouvent les deux cuves et le pressoir mentionnés dans le titre de propriété des époux W... et dans une moindre mesure sous les parcelles [...] et [...] . Jusqu'à la découverte inopinée lors des travaux de terrassement du coteaux sur la parcelle des consorts J... C... d'une entrée avec linteau en IPN en limite des deux parcelles [...] et [...] , l'entrée située sur la parcelle [...] constituait le seul accès à cette cavité souterraine, l'entrée découverte ayant été murée, ce qui tend à démontrer que les propriétaires successifs des parcelles [...] et [...] n'en avaient plus l'usage de longue date. Certes, l'acte notarié reçu le 23 août 2012, par lequel M. C... et Mme J... ont acquis des consorts Q... les parcelles précitées, mentionne également l'existence d'une cave. Cependant, sa description montre qu'il ne s'agit pas de la même que celle qui est revendiquée par les époux W.... En effet, l'acte désigne une « cave en roc dans laquelle se trouve une cuve en pierre et un pressoir avec sa charge et un caveau derrière le pressoir. Cour au levant de cette cave. Petite arche au dessus de la cave. Terrain au midi et au couchant. Ainsi le titre des consorts J... C... vise une cave disposant d'une entrée sur la parcelle [...] et ne comportant qu'une seule cuve alors que le titre des époux W... vise une cave qui en comporte deux. Le rapport d'étude du syndicat intercommunal Cavités 37 du 14 janvier 2012 ainsi que le diagnostic de stabilité de cave, établi le 11 octobre 2010 par le même syndicat intercommunal, pour la succession Q..., auteur des consorts J... C..., avant le développement du présent litige et qui comporte un plan schématique de la cave Q..., à l'échelle : 1/100, confirment bien le fait que la cave appartenant à ces derniers et désignée dans leur titre, n'est pas celle revendiquée par les époux W..., en ce qu'elle présente une surface de quelques dizaines de mètres carrés, qu'elle ne comporte qu'une seule cuve, qu'elle a été murée sur plusieurs côtés et qu'elle ne communique par avec les autres cavités souterraines, l'entrée se faisant par la parcelle [...] en direction de l'ouest et de la parcelle [...] . Cette cave est situé au Nord de celle revendiquée par les époux W... ce qui conforte l'indication figurant dans leur titre de propriété, selon laquelle leur cave joint au Nord celle de Mademoiselle Q..., auteur des consorts J... C.... Il résulte de ce qui précède que ces deniers ne disposent d'aucun titre sur la cave revendiquée par les appelants et qu'il existe au contraire suffisamment d'éléments de nature à détruire la présomption, prévue à l'article 552 du code civil, concernant la partie de la cave en tréfonds des parcelles [...] et [...] possédant une entrée sur la parcelle [...] dont les époux W... sont fondés à revendiquer la propriété ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris , en toutes ses dispositions, de dire que les époux W... sont propriétaires de la cavité souterraine dont l'entrée se trouve située sur la parcelle cadastrée [...] et qui se prolonge à l'Ouest et au Nord, sous les fonds voisins ([...] , [...] et [...]) et d'ordonner la publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques , aux frais des intimés ; Qu'il sera joint en annexe au présent arrêt un plan, matérialisant par la couleur rose et le numéro 1, la cavité souterraine propriété des époux W... et par la couleur jaune et le numéro 2, la cave appartenant aux consorts J... C... ; Sur la demande de dommages et intérêts : Attendu qu'il est justifié par la production des dernières conclusions des appelants devant le tribunal de grande instance que la demande de réparation du préjudice résultant du coût de la remise en état de la porte murée n'est pas nouvelle ; Qu'il résulte des pièces produites que les travaux de terrassement accomplis par les consorts J... C... ont conduit à l'ouverture d'une entrée sur la cave appartenant aux époux W..., le mur mis en place pour la condamner ayant été endommagé ; Qu'il y a lieu en conséquence d'accueillir la demande des époux W... et de condamner les consorts J... C... à leur verser la somme de 315 euros correspondant au coût de cette remise en état » (arrêt p.6 à 9) ;

1. ALORS QUE la présomption selon laquelle la propriété du sol emporte la propriété du dessous ne peut être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive ; qu'un tel titre ne peut être que celui qui opère dissociation entre la propriété du sol et celle du dessous ; qu'en jugeant « qu'il existe suffisamment d'éléments de nature à détruire la présomption » devant jouer au profit des époux J... C... sans constater la présence d'un titre opérant dissociation entre la propriété du sol et celle du sous-sol au profit des époux W..., la cour d'appel a violé l'article 552 du code civil ;

2. ALORS QUE la présomption selon laquelle la propriété du sol emporte la propriété du dessous ne peut être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive ; que la possession susceptible d'entrainer la prescription acquisitive se doit d'être utile et en particulier non équivoque ; qu'en jugeant « qu'il existe suffisamment d'éléments de nature à détruire la présomption » devant jouer au profit des époux J... C... tout en constatant que la cave revendiquée par les époux W... disposait d'une entrée depuis le terrain appartenant aux époux J... C... de sorte que l'auteur de ces derniers avait accès à ladite cave et que la jouissance de celle-ci était donc partagée ce dont il résultait que la possession des époux W... ou de leurs auteurs était équivoque, la cour d'appel a violé l'article 552 du code civil ;

3. ALORS QUE le délai de la prescription acquisitive immobilière est de trente ans ; qu'en se bornant pour dire les époux W... propriétaires de la cave située dans le sous-sol des parcelles appartenant aux consorts J... C..., à énoncer que « les propriétaires successifs des parcelles [en question] n'en avaient plus l'usage de longue date », sans constater que les consorts J... C... et leurs auteurs n'avaient plus l'usage de la cave litigieuse depuis plus de trente ans, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2272 du Code civil ;

4. ALORS QUE statue par des motifs inopérants en violation de l'article 552 du Code civil, la Cour qui ayant constaté que les consorts J... C... étaient propriétaires des parcelles cadastrées [...] et [...] et que les époux W... étaient propriétaires de la parcelle cadastrée [...] , déduit la possession de la cave litigieuse par l'auteur des époux W... d'une attestation notariée relative à la parcelle cadastrée [...] ;

5. ALORS QU'excède ses pouvoirs en violation de l'article 552 du Code civil, la Cour qui procède à la division d'une cave par un simple plan annexé à son arrêt, sans se fonder sur un quelconque bornage amiable ou judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-12864
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 08 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mai. 2020, pourvoi n°19-12864


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12864
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