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28/05/2020 | FRANCE | N°19-12597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-12597


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 455 F-D

Pourvoi n° K 19-12.597

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La société [...], société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

a formé le pourvoi n° K 19-12.597 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 455 F-D

Pourvoi n° K 19-12.597

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La société [...], société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-12.597 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Corse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [...], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Corse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 novembre 2018), et les productions, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF de Corse (l'URSSAF) a adressé à la société [...] (la société) une lettre d'observations comportant, respectivement, vingt et dix chefs de redressement pour ses établissements de Furiani et d'Ajaccio. Après réduction pour partie des sommes litigieuses, l'URSSAF a notifié, le 27 décembre 2012, deux mises en demeure à la société.

2. Ses réclamations relatives aux chefs de redressement afférents à ses cotisations d'accident du travail et aux frais professionnels ayant été rejetées par la commission de recours amiable de l'URSSAF, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de nullité du contrôle, alors « que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si le fondement juridique est différent ; qu'en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de contrôle, qui tendait aux mêmes fins que les demandes soumises au premiers juges, à savoir la remise en cause en tout ou partie, du redressement litigieux, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 563 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

5. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que le redressement opéré par l'URSSAF a porté sur dix points, que seuls les points relatifs aux cotisations accident du travail et frais de déplacement ont été contestés devant la commission de recours amiable qui n'a été saisie que de ces points et que dès lors les demandes d'annulation du contrôle au motif de son irrégularité formelle sont nouvelles au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile et que la société ne demandait pas l'annulation du redressement mais la requalification de l'activité des différents ouvrages avec toutes conséquences de droit du fait de cette requalification, et, s'agissant du calcul des frais professionnels, de voir déclarer imprécis et donc irrégulier ce calcul et de procéder au retranchement de certaines sommes sur le redressement, et qu'il s'ensuit que la régularité formelle du contrôle n'a jamais été contestée et que l'annulation du redressement n'a jamais non plus été demandée au tribunal.

6. En statuant ainsi, alors, d'une part, que l'employeur ou le travailleur indépendant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, et d'autre part, que le moyen tiré de la régularité formelle du contrôle sur lequel était fondé les points contestés du redressement litigieux constituait une défense au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d Aix-en-Provence ;

Condamne l'URSSAF de Corse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Corse et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société [...].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de nullité du contrôle ;

AU MOTIF QUE « il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance d'un fait ; qu'en application des dispositions de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, le redressement opéré par l'URSSAF de la CORSE a porté sur dix points (le contrôle ayant concerné vingt points) ; qu'après contestation par la société, les points 1,3,4,5,9 et 10 ont été intégralement retenus ; que seuls les points relatifs aux cotisations accident de travail et frais de déplacement du personnel ont été contestés dans le cadre de la réponse de la SNC [...] en date du 23 novembre 2012 à la lettre d'observation puis dans celui du recours devant la commission de recours amiable qui n'a été saisie que de ces points ; que dès lors, les demandes d'annulation du contrôle au motif de son irrégularité formelle sont nouvelles au sens des dispositions susvisées ; qu'en effet il résulte tant des énonciations de la requête initiale que des conclusions de première instance déposées par la SNC [...] que celle-ci ne demandait pas l'annulation du redressement mais la requalification de l'activité de différents ouvrages avec toutes conséquences de droit du fait de cette requalification et, s'agissant du calcul des frais professionnels, de voir déclarer imprécis et donc irrégulier ce calcul et de procéder au retranchement de certaines sommes sur le redressement, ne contestant pas être débitrice mais pour un montant nettement inférieur selon elle ; qu'il s'ensuit que la régularité formelle du contrôle n'a jamais été contestée, contrairement à ce que soutient désormais l'intimée et que l'annulation du redressement n'a jamais non plus été demandée au tribunal des affaires de sécurité sociale pas même oralement lors de l'audience de plaidoirie, ainsi que cela résulte des énonciations de la décision ; que pour les mêmes motifs, il ne saurait non plus être désormais soutenu que cette demande est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges, cette demande ayant un objet différent et reposant sur des moyens distincts ; que par voie de conséquence, la demande de nullité du contrôle est une demande nouvelle qui ne tend pas aux même fins que celles soumises au premier juge ; qu'elle sera déclarée irrecevable de ce fait » ;

1°) ALORS QUE D'UNE PART pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si le fondement juridique est différent ; qu'en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de contrôle, qui tendait aux mêmes fins que les demandes soumises au premiers juges, à savoir la remise en cause en tout ou partie, du redressement litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile ;

2°) - ALORS QUE D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT en cause d'appel, les parties peuvent soumettre aux juges des prétentions tendant aux mêmes fins que celles formulées en première instance et ajouter à celles-ci les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la demande présentée en cause d'appel, tendant à obtenir l'annulation du contrôle en raison de l'irrégularité de l'avis de contrôle, constituait l'accessoire de la demande initiale qui tendait à voir écarter les chefs du redressement concernant l'application des taux AT et le calcul des frais professionnels ; que ces demandes tendaient aux mêmes fins, à savoir la remise en cause du contrôle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 72, 565 et 566 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé le redressement et les mises en demeure en date du 27 décembre 2012 pour la somme totale de 2.507.497 € comprenant la somme de 2.155.890 € au titre des cotisations et celle de 351.497 € au titre des majorations de retard, et condamné la SNC [...] au paiement de la somme de 2.507.497 € ainsi validée, à l'URSSAF de la Corse ;

AU MOTIF QUE « l'URSSAF de la CORSE expose que le redressement final de ce chef a été réalisé sur la base de la ventilation fournie par la SNC [...] ; que pour sa part, celle-ci réplique que l'appelante n'a pas affecté le bon taux sur certains chantiers en qualifiant certains comme relevant du bâtiment alors qu'il s'agissait de travaux publics et que là réside l'erreur de calcul, la comparaison des tableaux de chaque partie faisant ressortir des différences d'affectation ; qu'il convient de rappeler que le terme « travaux publics » désigne des infrastructures comme les routes, les tunnels, les canalisations et ouvrage d'art et de génie civil : ponts, barrages, pistes d'aéroports par exemple ; qu'ils sont réalisés aux frais de l'Etat ou d'une collectivité publique dans un but d'utilité publique ; que sont ainsi des travaux publics, les travaux immobiliers réalisés pour le compte d'une personne publique dans un but d'intérêt général ; que toutefois en l'espèce, ainsi que le fait observer l'URSSAF, celle-ci ne conteste pas le caractère de travaux publics des chantiers revendiqués comme tels par la SNC [...], en sorte qu'il n'y a pas lieu à discussion sur ce point ; que s'agissant des calculs ayant conduits au redressement querellé, il résulte des pièces postérieures à la lettre d'observation que les éléments fournis par la société à cette occasion ont été retenus, étant constaté que la SNC [...] ne conteste pas s'être abstenue de procéder elle-même à la ventilation des salariés selon la nature des chantiers et leur activité prépondérante mensuelle ; que la position de l'URSSAF n'est donc pas confuse puisque ce n'est que postérieurement au contrôle, dans le cadre de sa lettre d'observation, que l'intimée a produit les plannings de chantier, ce qui a conduit l'URSSAF à modifier le redressement sur ce point et les points subséquents ; que la SNC [...] ne saurait sérieusement reprocher à l'appelante d'avoir tenu compte des tableaux de ventilation qu'elle a elle-même fourni a postériori ; que la méthodologie de calcul n'est pas utilement critiquée et qu'ainsi que l'a relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale, la société ne produit pas d'éléments suffisants démontrant l'adéquation du calcul qu'elle a elle-même opéré ; que sur ce point, la cour observe que les plannings dits de « chantiers » 2009 et 2010 qu'elle verse aux débats ne sont pas suffisamment précis faute d'être corroborés par les emplois du temps individuels des salariés concernés permettant de relever les jours exacts d'affectations sur tels ou tels chantiers afin d'en vérifier l'exacte ventilation ; que le redressement sera validé de ce chef en son principe et en son montant, le jugement étant infirmé » ;

1°)- ALORS QUE, D'UNE PART, le juge doit statuer dans les limites du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions récapitulatives de la SNC [...] que celle-ci soutenait avoir « fourni lors du contrôle les plannings de chantier qui justement renseignent sur l'affectation du personnel par chantier » (conclusions récapitulatives d'appel de la société [...], p.29, dernier al.), qu'en affirmant néanmoins, pour valider le redressement sur les taux de cotisations AT, que la SNC [...] ne conteste pas s'être abstenue de procéder elle-même à la ventilation des salariés selon la nature des chantiers, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile

2°)- ALORS QUE, D'AUTRE PART, que la SNC [...] soutenait avoir tenu à la disposition de l'URSSAF, les listes d'affectation du personnel par la suite communiquées sous les pièces n°17bis et 18bis, qui avaient été établies en conformité avec les plannings de chantiers nominatifs qui avaient été remis lors du contrôle (conclusions récapitulatives de la SNC [...], p.31, al.4) ; qu'en affirmant cependant que ce n'est que postérieurement au contrôle que l'intimée aurait produit des plannings de chantier, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°)- ALORS QUE, DE TROISIEME PART, en considérant « que les plannings dits de « chantiers » 2009 et 2010 qu'elle verse aux débats ne sont pas suffisamment précis faute d'être corroborés par les emplois du temps individuels des salariés concernés permettant de relever les jours exacts d'affectations sur tels ou tels chantiers afin d'en vérifier l'exacte ventilation » sans s'expliquer sur les conclusions récapitulatives de la SNC [...] qui soutenait qu'il résultait de la lettre d'observations de l'URSSAF, du 9 novembre 2012 que « les états fournis par la SNC [...] indiquaient, mois par mois, chantiers par chantiers le nombre des salariés y ayant travaillé, le nombre de jours de travail dans le mois sur le chantier » (conclusions récapitulatives d'appel de la SNC [...], p.30, al 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé le redressement et les mises en demeure en date du 27 décembre 2012 pour la somme totale de 2.507.497 € comprenant la somme de 2.155.890 € au titre des cotisations et celle de 351.497 € au titre des majorations de retard, et condamné la SNC [...] au paiement de la somme de 2.507.497 € ainsi validée, à l'URSSAF de la Corse ;

AU MOTIF QUE « ainsi que l'a relevé le tribunal, la lettre d'observation en date du 9 novembre 2012 est particulièrement détaillée quant au mode de calcul, étant observé que l'URSSAF avait accepté que l'employeur lui fournisse, non pas un détail journalier par salarié, mais un tableau mensuel, que la cour qualifié de simplifié, par chantier avec le nom des salariés présents au cours du mois et les kilomètres indemnisés ; que l'intimée n'est donc pas fondée à soutenir que le redressement serait irrégulier sur ce fondement ; que le redressement a été opéré sur la base du barème fiscal de 4 CV pour les salariés dont la société n'a pas été en mesure de produire les certificats d'immatriculation ; que contrairement à l'analyse du tribunal, les attestations produites par les salariés, subordonnés de l'entreprise, sont insuffisantes à suppléer cette absence ; qu'en effet, ces salariés ne précisent pas avoir utilisé leur véhicule personnel pour leurs déplacement professionnels pour le compte de la SNC [...] et n'y joignent aucun élément à l'appui (copie de la carte grise ou du certificat de vente ou de destruction du véhicule concerné ou d'une attestation d'assurance précisant l'usage professionnel des véhicules) ; que la cour observe en outre que la société produit une attestation d'une personne dénommée H..., sans aucune mention du prénom alors que l'entreprise compte plusieurs salariés de ce nom et que celle de M. Y... ne comporte aucune immatriculation ; qu'enfin, alors que la charge de la preuve lui incombe, aucune des pièces présentées par la société, que ce soit lors du contrôle ou postérieurement à ce dernier, ne répond aux exigences posées par l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 20 décembre 2002, aucun justificatif précis ne permettant en effet de déterminer le nombre exact de kilomètres effectués à titre professionnel par chacun des salariés avec son véhicule et donc le calcul de l'indemnité kilométrique, un tableau récapitulatif établi a postériori ne pouvant y suppléer alors que les salariés, remboursés au « réel » selon la société, ont nécessairement établi les notes de frais correspondantes nécessaires pour la bonne tenue de la comptabilité de l'entreprise ; qu'en conséquence, le redressement opéré sur ce point doit également être validé en son principe et en son montant, le jugement étant de nouveau infirmé » ;

1°)- ALORS QUE, D'UNE PART, en vertu de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document qui mentionne les observations faites au cours du contrôle, « assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements » et qu'en l'absence de telles indications, la lettre d'observation est irrégulière ; qu'en affirmant en l'espèce, pour valider le chef du redressement relatif aux frais professionnels, que la lettre d'observation en date du 9 novembre 2012 est particulièrement détaillée quant au mode de calcul, sans s'expliquer sur les conclusions récapitulatives de la société [...] qui soutenait que les tableaux produits par l'URSSAF étaient tronqués et que leurs mentions ne permettaient pas de comprendre la méthode de calcul appliquée par l'URSSAF et en particulier la limite d'exonération appliquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2°)- ALORS QUE, D'AUTRE PART, la présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n'excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale s'applique au salarié contraint d'utiliser à des fins professionnelles son véhicule personnel, c'est-à-dire le véhicule détenu et habituellement utilisé par celui-ci pour ses activités d'ordre privé, sans qu'il en soit nécessairement propriétaire ; que dès lors en justifiant le redressement opéré sur la base du barème fiscal de 4 CV au motif inopérant que société n'a pas été en mesure de produire les certificats d'immatriculation (arrêt, p.8, dernier al.), cependant que de tels documents ne pouvaient être exigés comme preuve de l'utilisation conforme des indemnités kilométriques, la Cour a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 ;

3°)- ALORS QUE, DE TROISIEME PART, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, (p.38 et 39) la société [...] soutenait qu'elle avait versé aux débats non seulement l'ensemble des cartes grises (pièce 19) mais également les tableaux de chantiers (pièces 21) permettant de contrôler la présence des salariés sur les chantiers et de vérifier les kilomètres effectués chaque mois et par salarié ; qu'en affirmant que la société [...] ne rapportait pas la preuve de l'utilisation à des fins professionnelles de leur véhicule sans répondre à ces conclusions récapitulatives, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-12597
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 21 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2020, pourvoi n°19-12597


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12597
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