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28/05/2020 | FRANCE | N°19-11697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-11697


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 386 F-D

Pourvoi n° H 19-11.697

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-S

eine Maritime, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-11.697 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Roue...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 386 F-D

Pourvoi n° H 19-11.697

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-11.697 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme W... I..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Meubles Ikea France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme I..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 décembre 2018), la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime (la caisse) ayant décidé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont avait été victime le 24 mai 2014 Mme I..., salariée de la société Meubles Ikea France (la société), celle-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne pourra pas récupérer auprès de l'employeur les sommes dont elle fera l'avance au profit de l'assurée, alors « que, en application de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, il est de principe que la Caisse récupère auprès de l'employeur les sommes dont elle a fait l'avance au profit de l'assuré ; qu'en décidant, au cas d'espèce, que la Caisse ne pourra récupérer auprès de l'employeur les sommes dont elle fera l'avance au profit de l'assurée, sans expliquer pour quels motifs elle entendait faire exception au principe posé par le texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :

3. Pour décider que la caisse ne pourrait pas récupérer sur l'employeur les sommes dont elle fera l'avance, l'arrêt, après avoir rappelé que, conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les caisses primaires d'assurance maladie doivent faire l'avance des indemnisations susceptibles d'être allouées aux salariés victimes, énonce que la caisse fera l'avance de l'ensemble des sommes allouées à la victime, conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sommes qu'elle ne pourra pas récupérer ensuite auprès de l'employeur.

4. En statuant ainsi, sans constater l'existence de circonstances de nature à priver la caisse du droit de récupérer sur l'employeur dont la faute inexcusable avait été reconnue les indemnités versées par elle au salarié victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

5. Il y a lieu de mettre hors de cause Mme I....

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

Met hors de cause Mme I...

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime ne pourrait récupérer auprès de la société Meubles Ikea les sommes dont elle fera l'avance, l'arrêt rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Meubles Ikea France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a dit que la Caisse ne pourra pas récupérer auprès de l'employeur les sommes dont elle fera l'avance au profit de l'assurée ;

AUX MOTIFS QUE « Mme W... I... soutient avoir été victime d'une faute inexcusable commise par la société Meubles Ikéa et entend apporter la preuve de la réalité du fait accidentel dont elle a été victime, ainsi que celle de la conscience par l'employeur du danger auquel elle était exposée. Elle sollicite en conséquence la majoration de la rente ainsi que la confirmation de la décision en ce qui concerne l'expertise. La société Meubles Ikéa, pour sa part, soutient que les circonstances de l'accident dont Mme W... I... se dit victime restent indéterminées ; en tout état de cause, la prétendue altercation entre M. V... et Mme W... I... ne saurait revêtir la qualification d'accident du travail ; qu'il s'agit en réalité d'un incident entre deux collègues ; que le récit des faits par Mme W... I... ne correspond pas à la réalité. La société Meubles Ikéa affirme par ailleurs qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un éventuel danger, faute d'avoir été alertée d'une éventuelle dangerosité de l'attitude de M. V.... La société entend démontrer enfin avoir pris les mesures nécessaires à la préservation de la santé et à la sécurité de ses salariés. En outre, la société Meubles lkéa conteste les affirmations de Mme W... I... en ce qu'elle aurait contribué à l'altercation dénoncée en dénigrant le statut de déléguée syndicale de sa salariée, notamment eu vantant lors d'un entretien annuel d'évaluation ses qualités professionnelles, sauf en ce qui concerne son attitude syndicale. Sur la jonction. Compte tenu des appels croisés de Mme W... I... d'une part, et de la société Meubles Ikéa d'autre part, il y a lieu de prononcer la jonction des deux instances. Sur la matérialité du fait accidentel. Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité dès lors que l'accident est intervenu par le fait ou l'occasion du travail. Ainsi, toute lésion, intervenue au temps et au lieu du travail, doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail sauf s'il est rapporté la preuve contraire que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. En l'espèce, aux termes de la déclaration d'accident du travail établie le 28 mai 2014, il est indiqué que la victime déclare avoir subi des brimades de l'un de ses collègues sur la surface de ventes en présence de clients. Etait joint à cette déclaration un certificat médical initial du 26 mai 2014 « TR anxieux réactionnel ». Dans un courrier adressé à sa direction ainsi qu'à l'inspecteur du travail, Mme W... I... relate ainsi les faits suivants : « Aux alentours de onze heures du matin, en ma qualité de maître d'hôtel cuisine, je me suis adressée à mon collègue F... V... (référent installateur -et plan de travail sur-mesure par rapport au Ms qui se présentait devant moi. En effet, une cliente qui faisait installer sa cuisine par IKEA venait en amont commander son plan de travail sur-mesure et vu que ce vendeur était prévu en vente sur le planning détaillé (attribution des différents postes par salarié pour la journée) je me suis adressée à lui. Dans le même temps, le client de sa vente précédente est revenu sur le rayon puisqu'il lui avait demandé les modalités de paiement et que ce dernier l'envoyait en caisse. Or il s'agissait d'un paiement par le biais du service financement IKEA, expliqué à F... V... qui se contentait de regarder son affiche qu'il ajustait sur la table de conception, que son client était revenu et que la cliente était à servir. Ne me regardant pas et ne répondant rien, je lui ai alors demandé s'il m'écoutait. Il m'a répondu non je ne t'écoute pas ! Tant que tu n'auras pas de respect pour l'équipe en étant présente sur le rayon je ne t'écouterai pas ! ». Je suis alors retourné vers la cliente sous le choc des propos tenus par mon collègue et lui ai expliqué que je ne savais pas si mon collègue allait s'occuper d'elle et que j'étais vraiment navrée de la situation. J'ai alors pris l'initiative d'appeler le responsable de service S... T... sans succès puisque de repos ce jour-là. J'ai ensuite appelé le responsable du jour, C... B... afin de l'aviser de la situation. Lui-même surpris, il m'a dirigé vers le responsable commercial D... M... qui serait présent en début d'après-midi (nous nous sommes croisés plus tard). Me voyant au téléphone; F... V... a dit je vais m'occuper de la cliente mais pas de toi ». Ensuite je me suis rendue au service financement afin d'établir le dossier du client qui attendait. Celui-ci surprit également de ce qui venait de se produire a rédigé une attestation afin d'exprimer son désarroi et dénoncer ce comportement inadapté au commerce » A l'appui de ces faits ainsi relatés, Mme W... I... produit un compte-rendu d'entretien du même jour à 15h25 aux termes duquel il est noté que Mme W... I... a évoqué devant le directeur du magasin, la chargée des ressources humaines et un déléguée du personnel un événement marquant de sa journée. Elle a expliqué l'attitude déplacée de son collègue envers elle, devant témoin. Elle a indiqué qu'un client avait fait une attestation concernant ces faits. L'attestation eu question a été établie par M. O... J... qui indique avoir assisté à un comportement déviant du vendeur de cuisine F... à l'égard de la personne W... qui procède à l'accueil des clients ; «Outre le fait de trouver ce comportement désobligeant, je le trouve inadapté à la relation commerciale et m'a inquiété quant à sa volonté de réellement servir le client ». Une autre attestation de collègue, plus générale et sans description directe avec la matérialité des faits, objets de l'accident du travail dénonce néanmoins l'attitude déplacée de M V.... Mme Y... souligne : « il a commencé à adopter la même attitude avec moi que celle avait en permanence avec Madame I..., à savoir désagréable, humiliant, nous faisant souffrir verbalement, et de ce fait psychologiquement. J'ai vu madame I... tremblante à la limite du malaise suite à une altercation avec monsieur V...
Il n''hésitait pas à nous rabaisser devant les autres, d'autant que Madame I... et moi-même travaillons en binôme ». Enfin dans le questionnaire adressé à la demande de la Caisse, Mme W... I... mentionne agression verbale de M. V... dont je suis victime lorsque je lui adresse une vente dont la demande correspond à ses compétences et qu'il a dans un premier temps refusé de servir, personne imprévisible, incontrôlable dont je ne peux pas me méfier en permanence, tout en devant effectuer au mieux mon travail ». Il se déduit de l'ensemble de ses éléments qu'une altercation - qui constitue le fait générateur grave, brusque et soudain du fait accidentel – a bien eu lieu au temps et au lieu du travail (aux alentours de 11 heures) ; que l'attitude inadaptée de M. V... été dénoncée par un client et que les faits étaient suffisamment préoccupants pour réunir l'après-midi même le directeur du magasin, la chargée des ressources humaines et la déléguée du personnel dans le cadre d'un entretien au cours duquel Mme W... I... a relaté les faits ; qu'enfin les lésions qui en ont résisté ont été diagnostiquées dans un certificat médical, écartant ainsi le doute sur l'imputabilité au travail des lésions de la salariée. La décision sera confirmée en ce qu'elle a retenue la réalité circonstanciée de l'accident du travail dont Mme W... I... a été victime. Sur la faute inexcusable. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce 'qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour 1 en préserver. S'agissant pour l'employeur de la conscience du danger auquel était exposé le salarié, Mme W... I... produit de nombreuses -pièces attestant que dès mars 2010, le société avait été informée du différend opposant la salariée à son collègue ainsi que de l'attitude de ce dernier. Ainsi un compte rendu entretien informel en date du 30 mars 2010 fait état d'une altercation entre les deux protagonistes : les clients présents sur la zone sentant « un climat tendu et agressif », les clients « ont subi l'agressivité de la situation », M. V... s'est ainsi engagé à contrôler son stress et avoir plus de dialogue. Par courrier à l'adresse de sa responsable, Mme W... I... relatait des faits ayant eu lieu le 31 mai 2010 au cours desquels le collègue mis en cause l'avait menacée avec une visseuse électrique. Dans l'évaluation de Mme W... I... du 22 mars 2011, Il est aussi est noté dans les axes de progrès ; plusieurs difficultés avec F.... Sur ce point, la cour s'étonne que toutes évaluations de la salariée entre 2010 et 2014 soient produites par la société Meubles Ikéa dans leur intégralité, sauf celle de 2011 dont seule la page de garde est versée aux débats, à l'exclusion de la page sur laquelle il est mentionné les difficultés avec F.... Il ressort du compte-rendu d'entretien concomitant au fait accidentel que Mme W... I... a rappelé avoir déjà été victime d'une agression physique de la part de M. V..., « via une visseuse électrique en marche pointée sur son thorax »...ce que confirme la chargé de RU devant le directeur surpris de ces propos. Il est enfin produit des témoignages, mails, saisines du procureur de la République et de la CNIL
démontrant que la direction a été régulièrement avisée du climat délétère existant au sein de cette entreprise, notamment s'agissant d'un soupçon de piratage de la boîte mail professionnelle de Mme W... I..., de ses difficultés relatives à son mandat de déléguée syndicale et d'un vol dans son placard. Il s'en déduit que bien avant le fait accidentel du 24 mai 2014, la société avait nécessairement conscience des difficultés relationnelles existant entre 'Mme W... I... et M. V..., difficultés dépassant manifestement la simple animosité entre deux collègues, le tout s'inscrivant dans un environnement professionnel tendu. S'agissant des moyens pris pour préserver la salariée du danger auquel elle était exposée, il est avancé principalement des mesures pour gérer le mandat syndical de Mme W... I..., préserver sa boîte mail, diffuser une charte informatique... Rien n'est cependant produit pour justifier la prise en compte du comportement de M. V... à l'égard de Mme W... I... et les mesures utiles qui auraient été prises pour éviter les faits du 24 mai à l'origine de la lésion dont Mme W... I... a été victime. La décision sera ainsi confirmée en ce qu'elle a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de la société Meubles Ikéa. Sur la rente. Le tribunal n'a pas statué sur ce point. Mme W... I... en cause d'appel demande que soit ordonnée la majoration de la rente. La société Meubles Ikea soutient que cette demande est irrecevable pour être formée pour la première fois en appel. Cependant, l'action tendant à obtenir la majoration de la rente tend aux mêmes fins que les demandes relatives aux conséquences de la reconnaissance par l'employeur de sa faute inexcusable, dès lors que la majoration de la rente en cas de faute inexcusable relève d'une disposition légale prévue aux -articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale. L'action est donc recevable et fondée sur le fond. S'agissant de l'expertise. Il convient de rappeler que les dispositions de L. 452-3 du code de la Sécurité sociale, telles qu'interprétées parie Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2910-8 QPC du 18 juin 2010) ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment delà majoration de la rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, niais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Conformément à cet article ; les Caisses primaires d'assurance Maladie doivent alors faire l'avance aux bénéficiaires des indemnisations susceptibles d'être allouées non seulement an titre des préjudices expressément visés à l'article L.452-3, mais également au titre des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, à charge pour ces organismes d'en récupérer ensuite les montants auprès de l'employeur, auteur de la faute inexcusable. La décision sera confirmée sur les modalités et la mission de l'expert tout en précisant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Rouen fera l'avance de l'ensemble de ces sommes conformément au dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sommes qu'elle ne pourra pas récupérer ensuite auprès de l'employeur. » ;

ALORS QUE, premièrement, en application de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, il est de principe que la Caisse récupère auprès de l'employeur les sommes dont elle a fait l'avance au profit de l'assuré ; qu'en décidant, au cas d'espèce, que la Caisse ne pourra récupérer auprès de l'employeur les sommes dont elle fera l'avance au profit de l'assurée, sans expliquer pour quels motifs elle entendait faire exception au principe posé par le texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, tout jugement, à peine de nullité, doit être motivé ; qu'en retenant que la Caisse ne pourra récupérer auprès de l'employeur les sommes dont elle fera l'avance au profit de l'assurée, sans assortir sa décision sur ce point du moindre motif, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11697
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 05 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2020, pourvoi n°19-11697


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11697
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