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28/05/2020 | FRANCE | N°19-11391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-11391


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 404 F-D

Pourvoi n° Z 19-11.391

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La société Digit Hall, société par actions simplifiée, dont

le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-11.391 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre)...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 404 F-D

Pourvoi n° Z 19-11.391

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La société Digit Hall, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-11.391 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Digit Hall, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2018), à la suite d'un contrôle au sein de la société Digit Hall (la société) au titre des années 2007 à 2009, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), lui a notifié un redressement réintégrant notamment le montant d'indemnités de repas dans l'assiette des cotisations sociales.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le même moyen, pris en ses cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement relatif aux frais de repas alors :

« 1°/ que la société Digit Hall faisait valoir que les frais de repas non pris à proximité, mais en déplacement, devaient être déduits et produisait, à l'appui de son moyen, des documents démontrant que les salariés n'avaient pas pris tous leurs repas dans un restaurant voisin du siège de la société ; qu'en affirmant que les frais de repas avaient été pris en dehors de toute situation de déplacement puisque pris dans un restaurant voisin du siège de la société Digit Hall sans examiner, au moins sommairement, les pièces produites par la société desquelles il résultait que des frais de repas avaient été exposés en situation de déplacement, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile.

2°/ que pour contester l'assiette forfaitaire retenue par l'URSSAF et voir ramener l'assiette totale pour les deux salariés à la somme de 12 560,18 euros, l'exposante produisait des pièces permettant de reconstituer les remboursements des frais de repas exposés par la société Digit Hall pendant la période contrôlée ; qu'en affirmant que le redressement est justifié dans sa totalité sans examiner, au moins sommairement, lesdites pièces produites par l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Pour valider le chef de redressement relatif aux indemnités de repas, l'arrêt retient que s'agissant des frais de repas, en dehors de toute situation de déplacement puisque pris dans un restaurant voisin du siège de la société et, de l'aveu même du gérant, les sommes remboursées aux salariés doivent entrer dans l'assiette des cotisations sociales et le redressement est justifié dans sa totalité.

6. En statuant ainsi, sans examiner, les éléments de preuve qui lui étaient soumis par la société au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le cinquième chef du redressement, l'arrêt rendu le 19 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Digit Hall la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt huit mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Digit Hall

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé le 5ème chef du redressement et condamné, en conséquence, la société Digit Hall à payer à l'URSSAF la somme de 14 330 € au titre du redressement ;

AUX MOTIFS QUE « concernant le point 5 relatif aux frais de repas quotidiens de MM. L... et E..., la société contrôlée fait valoir que M. L... n'avait pas été salarié pendant toute la période et que l'assiette du redressement de la période ne pourrait, au mieux, dépasser 12 560,18 euros et non pas 10 015 euros par an. Il convient de rappeler que les constatations de l'agent contrôleur de l'URSSAF font foi jusqu'à preuve contraire. Le contrôleur qui avait accès à tous les documents sociaux, y compris les fiches de paie et les DADS, a retenu que les deux personnes précitées étaient salariées pendant toute la période. La Cour constate que, dans sa réponse à la lettre d'observations, le dirigeant de la société contrôlée faisait valoir que les deux intéressés étaient « deux salariés occupant un poste de technicocommercial » et que « dans le but d'aider nos salariés dans leurs actions, nous avons convenu de prendre en charge ces frais d'entreprise dans la limite de 500 euros par mois (
) afin d'en limiter les abus ». Le gérant de la société n'émettait aucune restriction quant à la qualité de ses deux salariés ; le fait que, devant le tribunal puis la Cour, la société ait communiqué deux contrats de travail (dont l'un n'est même pas signé), est inopérant et ne saurait suffire à dire que l'un des deux n'aurait pas eu la qualité de salarié en permanence dans la période contrôlée. S'agissant de frais de repas, en dehors de toute situation de déplacement puisque pris dans un restaurant voisin du siège de la société et, de l'aveu même du gérant, les sommes remboursées aux salariés doivent entrer dans l'assiette des cotisations sociales et le redressement est justifié dans sa totalité soit 9 014 euros avant majorations ».

1°) ALORS QUE l'assujettissement au titre des rémunérations versées au régime général de la sécurité sociale est subordonné à la preuve d'un contrat de travail caractérisé par l'existence d'un lien de subordination juridique ; qu'en condamnant la société Digit Hall au titre du 5ème chef de redressement portant sur les frais de repas sans constater l'existence d'un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination entre cette société et M. L... pendant toute la période concernée par le redressement, quand cette existence était contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-2 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en affirmant, pour retenir l'existence d'un contrat de travail entre la société Digit Hall et M. L... de début 2007 à fin 2009, que celle-ci a « communiqué deux contrats de travail (dont l'un n'est même pas signé) » (arrêt attaqué, p. 3) quand seuls deux certificats de travail étaient produits ne couvrant pas la période en cours, la cour d'appel a dénaturé les éléments de la cause, ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les éléments qu'il examine et a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

3°) ALORS QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour voir écarter le chef 5 du redressement, la cotisante soutenait que même lorsque M. L... avait été salarié, il ne lui avait été alloué aucun frais de repas entre le 7 mai et le 31 octobre 2007 (conclusions d'appel, production n° 6, p. 4 et 5) ; qu'en validant le chef 5 du redressement pour condamner l'exposante à payer à l'URSSAF la somme de 9 014 euros, outre majorations de retard, sans se prononcer sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'après avoir rappelé que « le remboursement de repas pris par nécessité professionnelle (repas d'affaires) n'est pas considéré comme un avantage en nature et n'est, en conséquence, pas réintégré dans l'assiette de cotisations », l'exposante faisait valoir, preuves à l'appui, qu'il fallait, ici, « déduire la valeur des repas d'affaires pris avec des clients » (conclusions, p. 4 et 5 ; productions n° 9 à 15) ; qu'en validant le chef 5 du redressement pour condamner l'exposante à payer à l'URSSAF la somme de 9 014 euros, outre majorations de retard, sans se prononcer sur ce moyen pertinent, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la société Digit Hall faisait valoir que les frais de repas non pris à proximité, mais en déplacement, devaient être déduits et produisait, à l'appui de son moyen, des documents démontrant que les salariés n'avaient pas pris tous leurs repas dans un restaurant voisin du siège de la société (conclusions d'appel, p. 4 et 5, productions n° 9 à 15) ; qu'en affirmant que les frais de repas avaient été pris en dehors de toute situation de déplacement puisque pris dans un restaurant voisin du siège de la société Digit Hall sans examiner, au moins sommairement, les pièces produites par la société desquelles il résultait que des frais de repas avaient été exposés en situation de déplacement, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE pour contester l'assiette forfaitaire retenue par l'URSSAF et voir ramener l'assiette totale pour les deux salariés à la somme de 12 560,18 €, l'exposante produisait des pièces permettant de reconstituer les remboursements des frais de repas exposés par la société Digit Hall pendant la période contrôlée (productions n° 9 à 15) ; qu'en affirmant que le redressement est justifié dans sa totalité (arrêt attaqué, p. 3) sans examiner, au moins sommairement, lesdites pièces produites par l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS, en tout état de cause, QUE pour voir écarter le chef 5 du redressement, la cotisante soutenait, preuves à l'appui (productions n° 9 à 15), qu'elle n'avait pas remboursé 20 € par repas et que l'assiette arbitrairement retenue par l'URSSAF devait être écartée (conclusions d'appel, p. 4 et 5) ; qu'en validant le chef 5 du redressement pour condamner l'exposante à payer à l'URSSAF la somme de 9 014 euros, outre majorations de retard, sans se prononcer sur ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11391
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2020, pourvoi n°19-11391


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11391
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