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28/05/2020 | FRANCE | N°18-25691

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 18-25691


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 403 F-D

Pourvoi n° X 18-25.691

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [...]

, a formé le pourvoi n° X 18-25.691 contre le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 403 F-D

Pourvoi n° X 18-25.691

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-25.691 contre le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, dans le litige l'opposant à Mme R... Y... épouse Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Orléans, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme Q..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 18 septembre 2018), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) a refusé la prise en charge des frais de transport exposés à plusieurs reprises, du 20 décembre 2016 au 13 mars 2017, par Mme Q... (l'assurée) pour se rendre de son domicile situé à Dadonville au centre hospitalier régional situé à Orléans pour un traitement par radiothérapie.

2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'assurée les frais de transports litigieux, alors « que sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transports en série est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, y compris lorsque les transports sont liés aux traitements et examens prescrits pour l'assuré reconnu atteint d'une affection de longue durée ; qu'en retenant au contraire que la formalité de l'accord préalable n'était pas requise dès lors que ''la mention ALD exonérante a bien été cochée par le médecin prescripteur'', les juges du fond ont violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de prescription des transports litigieux :

4. Selon l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit s'applique, distinctement, d'une part, aux transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1, d'autre part, aux transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de cinquante kilomètres.

Si, en application de l'article R. 322-10-4 du même code, la prise en charge des seconds est systématiquement subordonnée, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, à l'accord préalable de l'organisme de prise en charge après avis du service du contrôle médical, la prise en charge des premiers n'est soumise à une telle condition que lorsqu'ils sont exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ou effectués par avion ou par bateau de ligne régulière.

5. Ayant constaté qu'il ressort de la lecture de la prescription médicale que la mention affection de longue durée exonérante a bien été cochée par le médecin prescripteur, le jugement retient que la patiente était en droit de se prévaloir de transports liés à une affection de longue durée et non à des transports en série. Le jugement ajoute qu'il suffit que cette patiente remplisse les conditions pour bénéficier de transports non soumis à une entente préalable et que la caisse a abusivement qualifié les transports de transports en série pour ne pas rembourser des frais de transports qui sont remboursables sans entente préalable au regard de l'article R. 322-1 b).

6. En statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien entre les transports litigieux et les traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a annulé la décision de la commission de recours amiable, condamné la Caisse à payer à Mme Q... ses frais de transport en voiture particulière du 20 décembre 2016 au 13 mars 2017 pour se rendre de son domicile au Centre hospitalier régional d'Orléans et renvoyé Mme Q... devant la Caisse pour la liquidation de ses droits ;

AUX MOTIFS QU' « en application de l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1°) pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a)
transports liés à une hospitalisation ; b) transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R 322-10-1 ; c) transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R 322-10-1 ; d) transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R 322-10-4 et R 322-10-5 ; e) transports en série lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médicopsycho-pédagogiques mentionnés au 19° de l'article L 160-14 du présent code ; Que l'article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) exposés sur une distance excédant à 150 kilomètres ; b) mentionnés au e du 1° de l'article R 322-10 ; c) par avion ou par bateau de ligne régulière. Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres... » ; qu'en l'espèce, Madame Q... sollicite le remboursement de ses frais de transports en voiture particulière pour se rendre de son domicile sis [...] pour suivre des soins, à savoir des séances de radiothérapie ; Qu'il ressort de la lecture de la prescription médicale de transport que la mention ALD exonérant a bien été cochée par le médecin prescripteur ; Qu'il en résulte que la patiente était en droit de se prévaloir de transports liés à une affection de longue durée et non à des transports de série ; Qu'en effet, il suffit que cette patiente remplisse les conditions pour bénéficier de transports non soumis à une entente préalable ; Qu'en définitive, la Caisse qualifie abusivement les transports concernés de ( transports en série pour ne pas rembourser des frais de transports qui sont remboursables sans entente préalable au regard de l'article R 322-10 b) ; Qu'en tout état de cause, la Caisse ne démontre pas que Madame Q..., à supposer que les transports soient de série, ce qui n'est pas le cas, réalise un transport effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres, voire des transports prescrits au titre d'un même traitement au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois ; que la prescription litigieuse n'indique qu'un nombre de 40 séances sans préciser s'il doit y avoir au moins quatre séances au cours d'une période de deux mois ; Qu'enfin, la faculté que la Caisse s'est accordée de choisir le mode de remboursement des soins constitue une violation manifeste du droit à l'accès pour tout assuré aux soins et une discrimination entre les malades ; qu'en conséquence, il convient d'annuler la décision de la Commission de recours amiable, de condamner la CPAM du Loiret à payer à Madame Q... ses frais de transport en voiture particulière du 20 décembre 2016 au 13 mars 2017 pour se rendre de son domicile au Centre hospitalier régional d'Orléans et de renvoyer l'intéressée devant la Caisse pour la liquidation de ses droits » ;

ALORS QUE, premièrement, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transports en série est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, y compris lorsque les transports sont liés aux traitements et examens prescrits pour l'assuré reconnu atteint d'une affection de longue durée ; qu'en retenant au contraire que la formalité de l'accord préalable n'était pas requise dès lors que « la mention ALD exonérant a bien été cochée par le médecin prescripteur », les juges du fond ont violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que la Caisse ne démontrait pas que le nombre de transports était au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport était effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres, quand la demande de remboursement en date du 13 mars 2017, renseignée par l'assurée et produite par la Caisse, indiquait les dates des transports, ce dont il se déduisait que leur nombre était bien supérieur à quatre au cours d'une période de deux mois, et une distance parcourue, pour chaque transport, de 68 kilomètres, les juges du fond ont dénaturé la demande de remboursement en date du 13 mars 2017 ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout état de cause, en retenant que la Caisse ne démontrait pas que le nombre de transports était au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport était effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres, sans examiner, fût-ce sommairement, la demande de remboursement en date du 13 mars 2017, renseignée par l'assurée et produite par la Caisse, laquelle indiquait les dates des transports, ce dont il se déduisait que leur nombre était bien supérieur à quatre au cours d'une période de deux mois, et une distance parcourue, pour chaque transport, de 68 kilomètres, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, quatrièmement, il résulte de la combinaison des articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale que la formalité de l'accord préalable est requise dès lors que la prescription médicale, sans attester de l'urgence, mentionne un nombre de transports au moins égal à quatre, peu important qu'elle ne précise pas sur quelle période ces transports doivent s'effectuer ; qu'en décidant au contraire que la formalité n'était pas requise au motif inopérant que la prescription médicale n'indiquait pas sur quelle période les 40 transports devaient s'effectuer, les juges du fond ont violé les articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25691
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret, 18 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2020, pourvoi n°18-25691


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25691
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