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27/05/2020 | FRANCE | N°20-81474

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2020, 20-81474


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 20-81.474 F-D

N° 982

EB2
27 MAI 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2020

M. N... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 23 janvier 2020, qui infirmant, sur le seul appel de l

a partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Dord...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 20-81.474 F-D

N° 982

EB2
27 MAI 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2020

M. N... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 23 janvier 2020, qui infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Dordogne sous l'accusation de viols aggravés.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. N... E..., les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme T... Q..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mme T... Q..., partie civile, a relevé appel de l'ordonnance rendue le 1er février 2019 par le juge d'instruction, disant n'y avoir lieu à suivre contre M.N... E... du chef de viols aggravés commis, courant 2007, sur sa personne.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté qu'il existait à l'encontre de M. E... charges suffisantes d'avoir à Périgueux (Dordogne), courant juillet ou août 2017, par contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle, en l'espèce une fellation et une pénétration vaginale, sur la personne de Mme Q..., avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de moins de 15 ans comme étant née le [...] , et d'avoir ordonné la mise en accusation de M. E... et son renvoi devant la cour d'assises de la Dordogne pour y être jugé, alors « que en énonçant que « M. E..., informé de son droit de garder le silence, a[vait] eu la parole en dernier » (arrêt, p. 2, antépénultième paragraphe), quand ces mentions n'établissent pas que la notification du droit de se taire ait eu lieu dès l'ouverture des débats ni même antérieurement à toute déclaration du mis en examen, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :

4. Il se déduit de ce texte que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à renvoi devant une cour d'assises, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé du droit de se taire dès l'ouverture des débats lui fait nécessairement grief.

5.Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. E..., comparant à l'audience de la chambre de l'instruction, n'a pas été informé, dès l'ouverture des débats devant cette juridiction, du droit précité.

6. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé.

7. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 23 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-81474
Date de la décision : 27/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 23 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 2020, pourvoi n°20-81474


Composition du Tribunal
Président : M. Moreau (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.81474
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