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27/05/2020 | FRANCE | N°19-60147

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-60147


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° V 19-60.147

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

1°/ Le syndicat Chimie énergie Bourgo

gne (SYCEBO) CFDT, dont le siège est [...] ,

2°/ M. G... W..., domicilié [...] ,

3°/ M. N... U..., domicilié [...] ,

4°/ M. O... I..., domicil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° V 19-60.147

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

1°/ Le syndicat Chimie énergie Bourgogne (SYCEBO) CFDT, dont le siège est [...] ,

2°/ M. G... W..., domicilié [...] ,

3°/ M. N... U..., domicilié [...] ,

4°/ M. O... I..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° V 19-60.147 contre le jugement rendu le 19 février 2019 par le tribunal d'instance de Dijon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Laboratoires Urgo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat CGT UD-CGT Côte-d'Or, dont le siège est [...] ,

3°/ au syndicat CFE-CGC union départementale 21 de CFE-CGC,

4°/ au syndicat CFTC union départementale CFTC de la Côte-d'Or,

ayant tous deux leur siège [...] ,

5°/ au syndicat Force ouvrière union départementale des syndicats de Côte-d'Or FO, dont le siège est [...] ,

6°/ à Mme A... X..., domiciliée [...] ,

7°/ à Mme R... Q..., domiciliée [...] ,

8°/ à Mme C... Y..., domiciliée [...] ,

9°/ à M. H... J..., domicilié [...] ,

10°/ à Mme S... B..., domiciliée [...] ,

11°/ à M. D... E..., domicilié [...] ,

12°/ à Mme T... P..., domicilié [...] ,

13°/ à M. DI... L..., domicilié [...] ,

14°/ à M. K... V..., domicilié [...] ,

15°/ à Mme F... M..., domiciliée [...] ,

16°/ à M. DE... UA..., domicilié [...] ,

17°/ à Mme AM... BL..., domiciliée [...] ,

18°/ à M. FY... EI..., domicilié [...] ,

19°/ à Mme JT... HF..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Chimie énergie Bourgogne CFDT et de MM. W..., U... et I..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Laboratoires Urgo, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué ( tribunal d'instance de Dijon, 19 février 2019), les élections du comité social et économique de la société Laboratoires Urgo (la société) ont été organisées en décembre 2018, le premier tour étant fixé au 6 décembre et le second tour au 20 décembre.

2. Le deuxième collège était composé de 60 % d'hommes et de 40 % de femmes, cinq sièges étant à pourvoir. Le syndicat Chimie énergie Bourgogne CFDT (le syndicat CFDT) a présenté une liste de trois hommes et deux femmes pour les titulaires. A l'issue du premier tour ont été élus en qualité de titulaires M. W..., Mme X..., M. U....

3. Le troisième collège était composé de 51 % de femmes et de 49 % d'hommes, trois sièges étant à pourvoir. Le syndicat CFTC a présenté au premier tour des élections une liste composée de deux hommes et une femme.

4. La société a saisi le tribunal d'instance le 19 décembre 2018 en annulation des élections dans le deuxième collège, à tout le moins des élections de MM. W... et U..., et annulation du premier tour des élections dans le troisième collège.

5. Elle a saisi le tribunal d'instance par requête du 21 décembre 2018 en annulation du second tour des élections dans le troisième collège, à tout le moins de l'élection de M. I....

6. Par jugement du 19 février 2019, le tribunal d'instance de Dijon a joint les deux dossiers, annulé l'élection de MM. U... et W... et annulé les premier et second tour des élections dans le troisième collège.

7. Le syndicat CFDT, MM. W..., U... et I... ont formé un pourvoi.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Le syndicat CFDT, MM. W..., U... et I... font grief au jugement d'annuler l'élection de M. U... alors :

« 1°/ que les listes sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale et d'autre part, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats de ces prescriptions entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter, le juge annulant l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; que le tribunal, après avoir constaté que la liste présentait trois hommes et deux femmes alors qu'elle aurait dû présenter deux hommes et trois femmes, a annulé l'élection de M. U..., 2e élu masculin ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand l'élection du 2e élu masculin n'était pas en surnombre, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail ;

2°/ que l'annulation encourue dépend du nombre d'élus en surnombre et de la position du salarié élu sur la liste ; que le tribunal, après avoir constaté que la liste présentait trois hommes et deux femmes alors qu'elle aurait dû présenter deux hommes et trois femmes, a annulé l'élection de M. U... ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher, comme il y était invité, si celui-ci était le 2e candidat masculin élu sur la liste, ce dont il résultait que son élection ne pouvait être annulée puisqu'en raison de la part de femmes et d'hommes que la liste devait respecter (3 femmes et 2 hommes), seule encourait une annulation l'élection d'un 3e candidat masculin, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte de l'article L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail entraîne l'annulation d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

10. Ayant relevé que la part des femmes et des hommes inscrits sur la liste électorale imposait la présentation d'une liste composée de trois femmes et de deux hommes, que le syndicat CFDT avait déposé une liste composée de trois hommes et deux femmes et donc qu'un homme était en surnombre et que M. U... était le dernier élu du sexe surreprésenté, le tribunal d'instance, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise que ses constatations rendaient inopérantes, a statué à bon droit.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

11. Le syndicat CFDT, MM. W..., U... et I... font grief au jugement d'annuler l'élection dans le deuxième collège de M. W... alors « qu'en vertu de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail, les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes ; que selon l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions ; qu'il en résulte que la sanction est l'annulation de l'élection du candidat dont le positionnement sur la liste ne respecte pas l'alternance ; qu'en annulant l'élection de M. W... aux motifs qu'il était présenté en premier sur la liste des titulaires, quand ladite liste était composée en alternance, d'un homme, d'une femme, d'un homme, d'une femme et d'un homme [Monsieur W..., Madame X..., Monsieur U..., Madame Q... et Monsieur OD...], ce dont il résultait que le positionnement de M. W... respectait l'alternance, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2314-30 du code du travail :

12. Il résulte de ce texte que, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.

13. Pour annuler l'élection de M. W..., le tribunal d'instance retient que le syndicat CFDT ne conteste pas avoir présenté une liste comportant trois hommes et une femme alors que la règle de la proportionnalité imposait la présentation de trois femmes et un homme, que s'agissant de la règle de l'alternance, le nombre impair de candidats et le nombre requis de femmes dans la liste imposait l'ordre de présentation des candidats par sexe, à savoir de commencer par un candidat du sexe majoritaire, au cas d'espèce une candidate ; que tous les candidats de la liste CFDT n'ayant pas été élus et la liste ne correspondant pas à la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège, il ne peut être fait exception à la sanction résultant du non-respect de l'alternance, qu'il y a donc lieu d'annuler également l'élection de M. W... dont la présentation en premier sur la liste n'était pas conforme aux prescriptions de l'article L. 2314-30 du code du travail.

14. En statuant ainsi, alors que la règle de l'alternance posée par l'article L. 2314-30 du code du travail n'impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé au 6e alinéa dudit article, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

15. Le syndicat CFDT, MM. W..., U... et I... font grief au jugement d'annuler le premier tour des élections au sein du troisième collège alors « que, en cas non-respect des dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail, seules sont prévues les sanctions prévues par l'article L. 2314-32 du code du travail, ce dont il résulte qu'en l'absence de quorum et donc d'élus, aucune annulation ne peut être prononcée ; que le tribunal, constatant que l'une des listes présentée au premier tour [la liste CFTC] ne respectait pas les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail, a annulé le premier tour du scrutin lors duquel le quorum n'avait pas été atteint ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article L. 2314-32 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2314-32 du code du travail :

16. Il résulte de ce texte que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne la seule sanction de l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le tribunal d'instance peut être saisi, avant l'élection, d'une contestation relative à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30 du même code et déclarer la liste électorale irrégulière au regard de ce texte, dès lors qu'il statue avant l'élection, en reportant le cas échéant la date de l'élection pour en permettre la régularisation.

17. Pour annuler le premier tour des élections dans le troisième collège, le tribunal d'instance, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que la liste présentée par le syndicat CFTC, qui comportait deux hommes et une femme au lieu de deux femmes et un homme, n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail, en déduit que le premier tour des élections dans le troisième collège doit être annulé.

18. En statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

19. La cassation du chef de dispositif relatif à l'annulation du premier tour des élections dans le troisième collège entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif relatif à l'annulation du second tour des élections dans le troisième collège.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'élection dans le deuxième collège de M. U... et annule le premier tour et le second tour des élections au sein du troisième collège, le jugement rendu le 19 février 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoires Urgo et la condamne à payer au Syndicat chimie énergie Bourgogne CFDT et à MM. W..., U... et I... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat Chimie énergie Bourgogne CFDT et MM. W..., U... et I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé l'élection dans le 2ème collège de M. W....

AUX MOTIFS QUE le 6 décembre 2018 a eu lieu le premier tour des élections du comité social et économique des laboratoires Urgo, selon les modalités prévues par le protocole d'accord préélectoral du 7 novembre 2018 aux termes duquel : - le premier collège était composé de 31 % d'hommes et de 69 % de femmes, - le deuxième collège était composé de 40 % d'hommes et de 60 % de femmes, - le troisième collège était composé de 49 % d'hommes et de 51 % de femmes ; cinq sièges étaient à pourvoir dans le 2ème collège et 3 sièges dans le 3ème collège ; (
) que la CFDT ne conteste pas avoir présenté une liste de candidats de 3 hommes et de 2 femmes alors que la proportion homme/femme en fonction des effectifs imposait la présentation de 3 femmes et de 2 hommes, 5 sièges étant à pourvoir ; ladite règle étant d'ordre public, la CFDT ne pouvait y déroger ; s'agissant de la règle de l'alternance dans la liste d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes, le nombre impair de candidats et le nombre requis de femmes dans liste imposait l'ordre de présentation des candidats par sexe, à savoir de commencer par un candidat du sexe majoritaire, au cas d'espèce une candidate ; la sanction attachée aux irrégularités tenant au non-respect de la proportionnalité et au non-respect de l'alternance est énoncée à l'article L. 2314-32 du code du travail lequel prévoit : (
) ; il convient, par application des dispositions précitées, pour le motif tiré du non-respect de la proportionnalité, d'annuler l'élection du dernier candidat élu, Monsieur U... ; tous les candidats de liste CFDT n'ayant pas été élus et la liste ne correspondant pas à la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège, il ne peut être fait exception à la sanction résultant du non-respect de l'alternance ; il y a donc lieu d'annuler également l'élection de Monsieur W... dont la présentation en premier sur la liste n'était pas conforme aux prescriptions de l'article L. 2314-30 du code du travail ;

1° ALORS QUE l'article L. 2314-30 prévoyant que les listes sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale et sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes n'impose pas de présenter en première position un candidat du sexe majoritaire, à la seule exception de l'hypothèse visée par l'avant dernier alinéa, lorsque l'application des règles de mixité conduirait à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe ; que le tribunal, constatant que, dans le deuxième collège, la proportion de femmes et d'hommes était respectivement de 60 % et de 40 %, a annulé l'élection de Monsieur W... aux motifs qu'il était présenté en premier sur la liste alors qu'une candidate aurait dû être présentée en premier ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand la liste des titulaires présentée par le syndicat CFDT au premier tour dans le 2ème collège respectait le principe d'alternance et qu'aucune disposition légale n'imposait de présenter en première position un candidat du sexe majoritaire, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail.

2° ALORS QUE en vertu de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail, les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes ; que selon l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions ; qu'il en résulte que la sanction est l'annulation de l'élection du candidat dont le positionnement sur la liste ne respecte pas l'alternance ; qu'en annulant l'élection de Monsieur W... aux motifs qu'il était présenté en premier sur la liste des titulaires, quand ladite liste était composée en alternance, d'un homme, d'une femme, d'un homme, d'une femme et d'un homme [Monsieur W..., Madame X..., Monsieu U..., Madame Q... et Monsieur OD...], ce dont il résultait que le positionnement de Monsieur W... respectait l'alternance, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail.

3° ALORS subsidiairement QUE les exposants ont soutenu et démontré que la liste des titulaires présentée par le syndicat CFDT au premier tour dans le 2ème collège respectait le principe d'alternance en étant composée d'un homme, d'une femme, d'un homme, d'une femme et d'un homme (Monsieur G... W..., Madame A... X..., Monsieur N... U..., Madame R... Q... et Monsieur WA... OD...) – ce qui n'était pas contesté ; que le tribunal a annulé l'élection de Monsieur W... aux motifs qu'il était présenté en premier sur la liste ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si la liste était composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé l'élection dans le 2ème collège de M. U....

AUX MOTIFS cités au premier moyen.

1° ALORS QUE d'une part, les listes sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale et d'autre part, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats de ces prescriptions entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter, le juge annulant l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; que le tribunal, après avoir constaté que la liste présentait 3 hommes et 2 femmes alors qu'elle aurait dû présenter 2 hommes et 3 femmes, a annulé l'élection de Monsieur U..., 2ème élu masculin ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand l'élection du 2ème élu masculin n'était pas en surnombre, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail.

2° ALORS subsidiairement QUE l'annulation encourue dépend du nombre d'élus en surnombre et de la position du salarié élu sur la liste ; que le tribunal, après avoir constaté que la liste présentait 3 hommes et 2 femmes alors qu'elle aurait dû présenter 2 hommes et 3 femmes, a annulé l'élection de Monsieur U... ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher, comme il y était invité, si celui-ci était le 2ème candidat masculin élu sur la liste, ce dont il résultait que son élection ne pouvait être annulée puisqu'en raison de la part de femmes et d'hommes que la liste devait respecter (3 femmes et 2 hommes), seule encourait une annulation l'élection d'un 3ème candidat masculin, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé le premier tour des élections au troisième collège.

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la liste présentée par la CFTC au premier tour des élections comportait deux femmes et un homme au lieu de deux femmes et un homme ; cette liste n'était pas conforme aux dispositions précitées de l'article L. 2314-30 du code du travail.

ALORS QU'en cas non-respect des dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail, seules sont prévues les sanctions prévues par l'article L. 2314-32 du code du travail, ce dont il résulte qu'en l'absence de quorum et donc d'élus, aucune annulation ne peut être prononcée ; que le tribunal, constatant que l'une des listes présentée au premier tour [la liste CFTC] ne respectait pas les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail, a annulé le premier tour du scrutin lors duquel le quorum n'avait pas été atteint ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article L. 2314-32 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-60147
Date de la décision : 27/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dijon, 19 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2020, pourvoi n°19-60147


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.60147
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