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27/05/2020 | FRANCE | N°19-15387

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-15387


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 453 F-D

Pourvoi n° T 19-15.387

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

Le syndicat UFCM-CGT, dont le siège est [...]

, a formé le pourvoi n° T 19-15.387 contre le jugement rendu le 8 avril 2019 par le tribunal d'instance de Toulouse (contentieux des élections p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 453 F-D

Pourvoi n° T 19-15.387

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

Le syndicat UFCM-CGT, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-15.387 contre le jugement rendu le 8 avril 2019 par le tribunal d'instance de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à L'EPIC SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , aux droits duquel vient la société SNCF voyageurs,

2°/ à la fédération des cheminots CGT, dont le siège est [...] ,

3°/ au syndicat UNSA ferroviaire,

4°/ au syndicat Sud rail,

5°/ au syndicat CFDT cheminots,

6°/ au syndicat FO cheminots,

ayant tous quatre leur siège [...] ,

7°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [...] ,

8°/ à Mme V... R..., domiciliée [...] ,

9°/ à M. F... U..., domicilié [...] ,

10°/ à M. I... J..., domicilié [...] ,

11°/ à M. M... K..., domicilié [...] ,

12°/ à Mme G... Q..., domiciliée [...] ,

13°/ à M. N... H..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat UFCM-CGT, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société SNCF voyageurs venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la fédération des cheminots CGT, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 8 avril 2019),
par requête enregistrée le 6 décembre 2018, le syndicat Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens et agents de maîtrise CGT de Montpellier Lunel, dit syndicat UFCM-CGT, pris en la personne de son secrétaire général, M. E..., représenté par son avocat, a sollicité du tribunal d'instance l'annulation partielle des élections des collèges « cadres » et « agents de maîtrise » au conseil social et économique de l'établissement TER Occitanie de l'EPIC SNCF mobilités du 22 novembre 2018 et l'organisation par l'EPIC SNCF mobilités de nouvelles élections dans le mois de la signification du jugement.

2. In limine litis, l'EPIC SNCF mobilités, aux droits duquel vient la société SNCF voyageurs, a soutenu que la requête était nulle pour absence du droit d'agir à défaut de preuve du dépôt des statuts du syndicat demandeur en mairie, les statuts versés aux débats n'étant ni signés ni datés et en raison de l'absence de preuve de l'habilitation de M. E... à agir en justice et à représenter le syndicat.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, sixième et septième branches

Enoncé du moyen

3. L'Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens, agents de maîtrise CGT fait grief au jugement de prononcer la nullité de sa requête déposée le 6 décembre 2018 alors :

« 1°/ que le représentant d'un syndicat en justice doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice ; que les tiers ne peuvent contester la régularité de la désignation de son représentant en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci ; qu'ayant constaté que le conseil syndical avait à l'unanimité, par décision du 26 novembre 2018, donné mandat à M. E..., secrétaire général, pour le représenter en justice dans le cadre de la présente instance, tout en refusant d'en déduire qu'il était habilité à représenter le syndicat exposant en justice et que la SNCF mobilités ne pouvait contester la régularité de cette délégation en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci, le tribunal d'instance a violé l'article 117 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en déclarant que l'attestation de dépôt délivré au syndicat par la mairie de Montpellier le 21 décembre 2012 ne comportait pas les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction, quand ce document indiquait qu'avait été déposé « l'état nominatif des membres chargés de l'administration du syndicat », le tribunal d'instance a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1103 du code civil ;

3°/ que les syndicats ont la capacité d'ester en justice dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt de leurs statuts en mairie, peu important que l'exemplaire déposé n'ait pas été daté et signé ; qu'en déclarant que le syndicat exposant ne justifiait pas de sa capacité à ester en justice à défaut de justifier avoir déposé des statuts signés et datés, quand il résultait de ses constatations que des statuts avaient été déposés à la mairie de Montpellier le 21 décembre 2012, le tribunal a violé les articles L. 2131-3, L. 2132-1 et 2132-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 117 du code de procédure civile, L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause :

4. Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile :
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

5. Il résulte des articles L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile et ont le droit d'agir en justice à compter du jour de dépôt en mairie de leurs statuts et du nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration.

6. Pour prononcer l'annulation de la requête du syndicat, le jugement retient que le demandeur a saisi le tribunal en joignant à sa demande un document intitulé « Statuts du syndicat UFCM-CGT de Montpellier-Lunel » ne comportant ni date ni les noms de ceux qui sont chargés de l'administration ou de la direction, qu'il a joint également un récépissé d'attestation de dépôt 454/0 établi par la mairie de Montpellier le 21 décembre 2012 ne comportant ni date ni les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction, qu'il produit aussi à l'appui de sa requête une décision à l'unanimité des voix délibératives du conseil syndical du 26 novembre 2018 donnant mandat à M. X... E..., secrétaire général, pour représenter le syndicat et ester en justice, produit aux débats un extrait du compte-rendu de l'assemblée générale du 16 décembre 2011 ayant adopté de nouveaux statuts et un extrait de compte-rendu de l'assemblée générale du 1er juin 2015 ayant procédé à la désignation de M. X... E... en qualité de secrétaire général, qu'il résulte de ces pièces que le requérant ne justifie ni du dépôt des statuts adoptés le 16 décembre 2011 et déposés à la mairie de Montpellier le 21 décembre 2012 puisque le document intitulé « statuts » qu'il produit n'est ni daté, ni signé et ne comporte pas les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction, que le requérant ne justifie pas davantage de la désignation de M. X... E... en qualité de secrétaire général depuis 2015 et qu'il s'ensuit que le requérant ne justifie ni de sa capacité d'ester en justice ni du pouvoir ni de la capacité de M. X... E... à agir ou à le représenter en justice.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des éléments produits aux débats que les statuts du syndicat adoptés le 16 décembre 2011 et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction avaient été déposés en mairie le 21 décembre 2012 et que M. E..., précédemment désigné en qualité de secrétaire général, avait, par délibération du 26 novembre 2018, été mandaté, en cette qualité et conformément aux statuts, pour représenter le syndicat et ester en justice, le tribunal, en retenant, par une dénaturation de l'attestation de dépôt délivrée au syndicat par la mairie le 21 décembre 2012, qu'il n'était pas justifié du dépôt à cette date de l'état nominatif des membres chargés de l'administration du syndicat, a violé les textes et l'obligation susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile :

- rejette la demande formée par la société SNCF voyageurs, venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités, et la condamne à payer au syndicat Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens et agents de maîtrise CGT de Montpellier Lunel la somme de 3 000 euros ;

- rejette la demande formée par la fédération des cheminots CGT

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat UFCM-CGT.

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la requête du syndicat UFCM CGT déposée le 6 décembre 2018.

AUX MOTIFS QUE le demandeur a saisi ce tribunal en joignant à sa demande un document intitulé « Statuts du syndicat UFCM-CGT de Montpellier-Lunel » ne comportant ni date ni les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction ; qu'il a joint également un récépissé d'attestation de dépôt 454/0 établi par la Mairie de Montpellier le 21 décembre 2012 ne comportant ni date ni les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction ; qu'il produit aussi à l'appui de sa requête une décision à l'unanimité des voix délibératives du conseil syndical du 26 novembre 2018 donnant mandat à Monsieur X... E..., secrétaire général, pour représenter le syndicat et ester en justice ; qu'il produit aux débats à l'audience du 18 mars 2019 un extrait du compte-rendu de l'assemblée générale du 16 décembre 2011 ayant adopté de nouveaux statuts et un extrait de compte-rendu de l'assemblée générale du 1er juin 2015 ayant procédé à la désignation de Monsieur X... E... en qualité de secrétaire général ; qu'il résulte de ces pièces d'une part que le requérant ne justifie ni du dépôt des statuts adoptés le 16 décembre 2011 et déposé à la Mairie de Montpellier le 21 décembre 2012 puisque le document intitulé « statuts » qu'il produit n'est ni daté, ni signé et ne comporte pas les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction ; que le requérant ne justifie pas davantage de la désignation de M. E... en qualité de secrétaire général depuis 2015 ; qu'il s'ensuit que le requérant ne justifie ni de sa capacité d'ester en justice ni du pouvoir ni de la capacité de M. E... à agir ou à le représenter en justice ; que la requête du 5 décembre 2018 est nulle.

1° ALORS QUE si un tiers peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme le représentant de celle-ci, il ne peut, en revanche, critiquer, sur le fondement de ces statuts, la régularité de la désignation de ce représentant pour contester le pouvoir d'agir de celui-ci ; qu'en reprochant au syndicat UFCM CGT, d'une part, de ne pas avoir produit ses statuts datés et signés et comportant le nom de la personne en charge de l'administration ou de la direction et, d'autre part, de n'avoir pas justifié de la désignation de M. E..., auteur de la requête, en qualité de secrétaire général depuis 2015 conformément aux statuts, quand tiers au syndicat, la SNCF Mobilités ne pouvait contester ni la régularité des statuts du syndicat, ni la régularité de la désignation de son représentant, M. E..., en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci, le tribunal d'instance a violé l'article 117 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE le représentant d'un syndicat en justice doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice ; que les tiers ne peuvent contester la régularité de la désignation de son représentant en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci ; qu'ayant constaté que le conseil syndical avait à l'unanimité, par décision du 26 novembre 2018, donné mandat à M. E..., secrétaire général, pour le représenter en justice dans le cadre de la présente instance, tout en refusant d'en déduire qu'il était habilité à représenter le syndicat exposant en justice et que la SNCF Mobilités ne pouvait contester la régularité de cette délégation en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci, le tribunal d'instance a violé l'article 117 du code de procédure civile.

3° ALORS QUE le représentant d'un syndicat en justice doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice ; que les tiers ne peuvent contester la régularité de la désignation du représentant d'une personne morale en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci ; qu'en refusant de constater le pouvoir de M. E... à agir en justice au nom du syndicat le 6 décembre 2018 en considération du fait que sa désignation par l'assemblée générale en qualité de secrétaire général datait seulement du 1er juin 2015, quand cette décision, même datée de 2015, suffisait à établir la régularité de sa désignation et que la SNCF Mobilités ne pouvait la critiquer en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci, le tribunal d'instance a violé l'article 117 du code de procédure civile.

4° ALORS QUE, en tout état de cause, ne constitue pas une irrégularité de fond le défaut de justification du pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, sans que l'adversaire qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en se contentant de faire état de ce que, d'une part, le syndicat ne produisait pas des statuts datés et signés et comportant le nom de la personne en charge de l'administration ou de la direction et, d'autre part, de ce qu'il ne justifiait du pouvoir et de la capacité de l'auteur de la saisine, M. E..., à le représenter, sans établir que ces prétendues irrégularités lui causaient un grief, le tribunal d'instance a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile.

5° ALORS QUE aux termes de l'article L. 2131-3 du code du travail, les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction ; qu'il en résulte que ces noms n'ont pas à figurer à l'intérieur des statuts ; qu'en reprochant au syndicat exposant de ne pas avoir fait figurer dans ses statuts les noms de ceux qui sont chargés de l'administration ou de la direction, le tribunal a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et partant a violé le texte susvisé.

6° ALORS QUE en déclarant que l'attestation de dépôt délivré au syndicat par la mairie de Montpellier le 21 décembre 2012 ne comportait pas les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction, quand ce document indiquait qu'avait été déposé « l'état nominatif des membres chargés de l'administration du syndicat », le tribunal d'instance a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1103 du code civil.

7° ALORS QUE les syndicats ont la capacité d'ester en justice dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt de leurs statuts en mairie, peu important que l'exemplaire déposé n'ait pas été daté et signé ; qu'en déclarant que le syndicat exposant ne justifiait pas de sa capacité à ester en justice à défaut de justifier avoir déposé des statuts signés et datés, quand il résultait de ses constatations que des statuts avaient été déposés à la mairie de Montpellier le 21 décembre 2012, le tribunal a violé les articles L. 2131-3, L. 2132-1 et 2132-3 du code du travail.

8° ALORS QUE équivalent à un défaut de motif des motifs inintelligibles ; qu'en déclarant dans la même phrase, d'un côté, que les « statuts adoptés le 16 décembre 2011 » avaient été « déposé(sic) à la Mairie de Montpellier le 21 décembre 2012 », et de l'autre côté, que « le requérant ne justifi(ait) » pas de ce « dépôt », le tribunal s'est déterminé par un motif inintelligible et partant a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

9° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en déclarant, d'un côté, que les statuts n'étaient pas datés et, de l'autre, qu'ils avaient été « adoptés le 16 décembre 2011 », le tribunal s'est contredit en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-15387
Date de la décision : 27/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse, 08 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2020, pourvoi n°19-15387


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15387
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