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27/05/2020 | FRANCE | N°19-15105

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-15105


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 462 F-D

Pourvoi n° M 19-15.105

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

La Fédération des employés et cadres

Force ouvrière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-15.105 contre le jugement rendu le 29 mars 2019 par le tribunal d'instance d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 462 F-D

Pourvoi n° M 19-15.105

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

La Fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-15.105 contre le jugement rendu le 29 mars 2019 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Qualigaz, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat CGT, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Fédération informatique études conseil ingénierie-confédération française encadrement, dont le siège est [...] ,

4°/ à Mme J... S... ,
5°/ à M. B... T...,
6°/ à M. V... Y...,
7°/ à Mme A... L...,
8°/ à M. C... K... ,
9°/ à M. H... O...,
10°/ à M. X... W...,
11°/ à M. F... Q...,
12°/ à M. N... U...,

tous les neuf domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association Qualigaz, de la SCP Didier et Pinet, avocat de a Fédération nationale des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention CGT, de Mmes S... et L... et de MM. T..., Y..., O..., W... et Q..., après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aubervilliers, 29 mars 2019), la Fédération des employés et cadres Force ouvrière (syndicat FEC-FO) a saisi le tribunal d'instance, le 18 février 2019, d'une demande d'annulation du premier tour des élections des membres du comité social et économique au sein de l'association Qualigaz, s'étant tenues entre le 1er février et le 4 février 2019.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le syndicat FEC-FO fait grief au jugement de dire n'y avoir lieu à annulation des élections alors que « les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence concrète sur le résultat des élections ; que l'obligation de neutralité de l'employeur est un principe essentiel du droit électoral qu'un employeur méconnaît en laissant un syndicat utiliser un moyen de propagande irrégulier et en ne prenant ensuite aucune mesure pour rétablir l'égalité d'accès des syndicats aux mêmes moyens de propagande ; que le Tribunal d'instance a constaté, d'une part, que le 1er février 2019, au soir du premier jour du scrutin, le syndicat CGT avait diffusé depuis la messagerie du comité d'entreprise, un message de propagande électorale reçu par l'ensemble du personnel, détournant ainsi à des fins syndicales un moyen de communication mis à disposition par l'employeur des représentants du personnel, d'autre part, que l'employeur, président du comité d'entreprise, avait manqué à l'obligation de neutralité à laquelle il était tenu, en ne laissant pas la possibilité au syndicat FEC-FO, seul autre syndicat participant aux élections, d'exercer un droit de réponse par ce même moyen alors que le scrutin n'était pas terminé ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la demande d'annulation des élections au motif inopérant que le syndicat FEC-FO, en arguant d'une augmentation de la participation après la diffusion d'un second mail du 3 février 2019, ne rapporterait pas la preuve que la diffusion irrégulière du premier mail du 1er février 2019 ait exercé une influence déterminante sur les résultats du scrutin, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-29, ensemble les principes généraux du droit électoral. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2314-29 du code du travail et les principes généraux du droit électoral :

4.Les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections. L'obligation de neutralité de l'employeur est un principe essentiel du droit électoral.

5.Pour dire n'y avoir lieu à annulation des élections des membres du comité social et économique, le tribunal d'instance, après avoir constaté que le syndicat CGT avait, pour promouvoir sa propre liste de candidats, utilisé l'adresse de messagerie du comité d'entreprise pour diffuser un message de propagande syndicale le 1er février 2019, premier jour du scrutin, détournant ainsi un moyen de communication mis à disposition par l'employeur et que ce dernier n'avait pas réagi, manquant ainsi à son obligation de neutralité, retient que le syndicat FEC-FO ne rapporte pas la preuve de ce que cette diffusion a exercé une influence déterminante sur les résultats du scrutin.

6. En statuant comme il a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'absence de réaction de l'employeur après l'envoi par un syndicat d'un message de propagande en utilisant la messagerie du comité d'entreprise n'avait pas permis un égal accès aux moyens de propagande entre les syndicats, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte et les principes généraux du droit électoral susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevable le recours du syndicat FEC-FO, le jugement rendu le 29 mars 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubervilliers ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre, en l'audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Fédération des employés et cadres Force ouvrière

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation du premier tour des élections des membres du comité social et économique de l'association QUALIGAZ formée par le syndicat FEC-FO ;

AUX MOTIFS QUE sur la propagande électorale du syndicat CGT, à défaut d'être réglementée par le Code du travail et par le protocole préélectoral, les candidats organisent leur propagande électorale par tout moyen et à tout moment, y compris jusqu'au jour du scrutin, dans le respect des principes généraux du droit électoral et à la condition que la propagande ne soit pas abusive au point d'influer sur les résultats du scrutin ; que l'employeur doit mettre à disposition et garantir entre les candidats l'égalité d'accès aux moyens de propagande ; qu'en l'espèce, l'article 7.3 du protocole préélectoral ne prévoit aucune disposition particulière sur les conditions de la propagande ;qu' il est par ailleurs établi que seuls les syndicats CGT et FO ont déposé des listes au premier tour des élections, qui s'est déroulé du 1er février 2019 à 9 heures au 4 février 2019 à 23h59 ; que si les contenus des deux mails litigieux émis par le syndicat CGT sont exclusifs de propos diffamatoires ou injurieux, le propos issu du message du 1er février 2019 suivant lequel "pour rappel seule notre liste représente tous les métiers de Qualigaz. Et répond aux critères en termes de parité et de représentativité " n'incrimine pas davantage le syndicat FO ; que de même, les allégations appelant à la participation à l'élection excluent tout excès dans l'expression syndicale ; qu'en revanche, en utilisant l'adresse de la messagerie du Comité d'Entreprise pour diffuser un message de propagande syndicale le 1er février 2019, premier jour du scrutin, le syndicat CGT a, pour promouvoir sa liste de candidats, détourné un moyen de communication mis à disposition par l'employeur, la messagerie propre du CE n'ayant pas vocation à diffuser la propagande d'un syndicat présent dans l'entreprise ; de sorte que d'une part, les salariés destinataires dans leur ensemble du message émis par le Comité d'entreprise, dont l'objet est l'élection du CSE, ont en réalité accédé à une propagande syndicale ; que d'autre part, au vu notamment du champ de diffusion que permettait l'utilisation de la messagerie d'une instance précisément étrangère à l'activité syndicale, la diffusion du message du 1er février 2019 supposait la possibilité pour l'autre syndicat candidat d'exercer un droit de réponse par ce même moyen ; que l'argument soutenu par l'employeur sur le caractère tardif du message, diffusé en fin de semaine, ne l'exonérait pas, en qualité de président du CE et au titre de l'obligation de neutralité qui lui incombait, de rétablir dès la reprise de l'activité, alors même que le scrutin n'était pas terminé, l'égalité d'accès aux moyens de propagande entre les deux syndicats ; que cependant, en arguant du constat d'une augmentation de 25,63 % du taux de participation notamment à l'issue de l'envoi du second message du 3 février 2019 depuis la messagerie du syndicat CGT, dont par ailleurs tant l'objet que le contenu sont dépourvus d'irrégularité, la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE (FEC-FO) ne rapporte pas la preuve de ce que notamment la diffusion du mail le 1er février 2019 a exercé une influence déterminante sur les résultats du scrutin ; que l'enjeu de la désignation de délégués syndicaux et le constat que le syndicat FO n'a pu y accéder à l'expression d'une seule voix ne constituent pas les éléments de preuve exigés pour caractériser l'existence d'une propagande abusive ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation du scrutin du premier tour des élections des membres du CSE ;

ALORS D'UNE PART QUE les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence concrète sur le résultat des élections ; que l'obligation de neutralité de l'employeur est un principe essentiel du droit électoral qu'un employeur méconnaît en laissant un syndicat utiliser un moyen de propagande irrégulier et en ne prenant ensuite aucune mesure pour rétablir l'égalité d'accès des syndicats aux mêmes moyens de propagande ; que le Tribunal d'instance a constaté, d'une part, que le 1er février 2019, au soir du premier jour du scrutin, le syndicat CGT avait diffusé depuis la messagerie du comité d'entreprise, un message de propagande électorale reçu par l'ensemble du personnel, détournant ainsi à des fins syndicales un moyen de communication mis à disposition par l'employeur des représentants du personnel, d'autre part, que l'employeur, président du comité d'entreprise, avait manqué à l'obligation de neutralité à laquelle il était tenu, en ne laissant pas la possibilité au syndicat FEC-FO, seul autre syndicat participant aux élections, d'exercer un droit de réponse par ce même moyen alors que le scrutin n'était pas terminé ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la demande d'annulation des élections au motif inopérant que le syndicat FEC-FO, en arguant d'une augmentation de la participation après la diffusion d'un second mail du 3 février 2019, ne rapporterait pas la preuve que la diffusion irrégulière du premier mail du 1er février 2019 ait exercé une influence déterminante sur les résultats du scrutin, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-29, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

ALORS D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, QUE les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin constituent une cause d'annulation lorsqu'elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou lorsque, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise ; que l'influence sur le scrutin des irrégularités se mesure par rapport à l'écart de voix entre les différents candidats en lice ou à l'aune des voix manquantes pour atteindre le seuil d'audience électorale requis par la loi ; qu'après avoir relevé qu'à la suite de la diffusion irrégulière par le syndicat CGT, pendant le scrutin et depuis la messagerie du comité d'entreprise, d'un message de propagande électorale aux fins de promouvoir sa liste de candidats, la fédération FEC-FO n'avait pas été mise en mesure par l'employeur de répondre dans les mêmes conditions, le Tribunal d'instance ne pouvait se borner à affirmer que la preuve n'était pas rapportée que la diffusion du mail du 1er février 2019 aient exercé une influence déterminante sur les résultats du scrutin sans préciser les raisons qui lui faisaient juger sans incidence sur les résultats du vote la rupture d'égalité dont avait été victime la fédération exposante, alors qu'il constatait par ailleurs qu'une seule voix avait manqué à ce syndicat pour atteindre le seuil d'audience de 10 % ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation générale, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-26 et L. 2314-29 du Code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

ET ALORS ENFIN QU'en niant tout caractère abusif à la propagande effectuée par le syndicat CGT pendant le déroulement du scrutin quand il avait lui-même constaté que la diffusion du courriel du 1er février 2019 caractérisait un détournement illicite par cette organisation syndicale d'un moyen de communication mis à disposition des représentants du personnel, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-29 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé l'élection dans le second collège de Monsieur N... U... en qualité de membre suppléant du conseil social et économique de l'association QUALIGAZ ;

AUX MOTIFS QUE sur l'élection de Monsieur N... U..., la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETUDES DE CONSEIL ET DE PREVENTION CGT, Madame J... S... , Monsieur B... T..., Monsieur V... Y..., Madame A... L..., Monsieur C... K... , Monsieur H... O..., Monsieur X... W..., Monsieur F... Q... demandent l'annulation de l'élection de Monsieur N... U... comme suppléant du second collège, au motif de la violation des dispositions de l'article L. 2314-30 du Code du travail relatif à l'obligation de présentation d'une liste proportionnée femmes-hommes ; que Monsieur N... U... soutient au contraire que cette disposition ne prohibe pas de présenter une seule candidature dès lors qu'elle relève du genre majoritaire dans le collège concerné, ce qui est le cas, le second collège électoral étant composé de 85,24 % d'hommes ; que l'article L. 2314-30 du Code du Travail tel qu'issu de l'Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 contient l'obligation d'ordre public de respecter le principe de la parité entre hommes et femmes ou plus exactement, comme l'indiquait l'exposé des motifs du projet de loi, l'obligation pour les listes aux élections professionnelles de comporter une proportion de femmes et d'hommes qui reflète leur proportion respective dans les collèges électoraux ; que le Conseil constitutionnel interpellé sur l'article L. 2324-22-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015, dont les termes étaient identiques à ceux de l'article L. 2314-30 du code du travail issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, a rappelé le principe constitutionnel du second alinéa de l'article 1er de la Constitution selon lequel la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales, et a jugé cet article conforme à la Constitution ; que la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 9 mai 2018, a sanctionné l'interprétation littérale de ces dispositions, qui aboutiraient à ne les appliquer qu'aux listes comportant plusieurs candidats mais pas à celles n'en comportant qu'un seul ; que cette interprétation littérale que soutient Monsieur U... dans l'espèce soumise au présent tribunal apparaît en effet comme un moyen de contourner les obligations constitutionnelles et d'ordre public relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de l'article 4 du protocole d'accord préélectoral signé le 20 décembre 2018 que le second collège au sein de l'association QUALIGAZ devait comporter 14,76 % de femmes et 85,24 % d'hommes, soit 1 candidate et 5 candidats ; qu'il n'est pas contesté que le syndicat FO a présenté dans le second collège la candidature unique de Monsieur N... U..., qui a été élu membre suppléant ; qu'or, si le syndicat FO pouvait présenter une liste incomplète, c'est à dire comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir, il ne pouvait s'exonérer des dispositions d'ordre public de l'article L. 2314-30 du Code du travail et devait présenter au moins deux candidats, à savoir un homme et une femme. En ne respectant pas ces dispositions, puisque n'ayant présenté qu'un candidat unique dans le second collège, le syndicat FO a violé ces dispositions ; qu'il convient donc de dire que la liste individuelle titulaire et la liste individuelle suppléant présentées par le syndicat FO aux élections du 2ème collège du Comité économique et social de l'association QUALIGAZ ne respectent pas les dispositions légales, conventionnelles et constitutionnelles relatives à la composition des listes électorales aux élections professionnelles ; qu'en conséquence, il convient d'annuler l'élection de Monsieur N... U... en qualité de membre suppléant du Comité social et économique de l'association QUALIGAZ ;

ALORS D'UNE PART QUE, selon le premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes » ; que ces dispositions n'excluent pas la possibilité pour une organisation syndicale de présenter une candidature unique dès lors que le ou la candidate en question appartient au sexe présent en majorité dans le collège concerné ; qu'ayant constaté qu'au sein de l'association QUALIGAZ, l'effectif du second collège, où six sièges étaient à pourvoir, comportait respectivement 14,76 % de femmes et 85,24 % d'hommes, le Tribunal d'instance qui a jugé que la présentation par la Fédération FEC-FO de la candidature unique de Monsieur U... contrevenait aux exigences légales, a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ensemble le principe de la liberté syndicale ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'article L. 2314-32 du code du travail prévoit seulement de manière limitative l'annulation de l'élection des élus du sexe surreprésenté en surnombre sur une liste des candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter, le juge annulant l'élection des derniers élus en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats, ainsi quee l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste des candidats ne respecte pas l'alternance imposée par l'article L. 2314-30 du code du travail ; que le Tribunal d'instance qui après avoir constaté que Monsieur N... U... était le seul candidat présenté par la fédération FEC-FO, ce dont il résultait qu'il ne pouvait ni être en surnombre, ni irrégulièrement positionné sur la liste de ce syndicat , a cependant annulé son élection, a violé l'article L. 2314-32 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-15105
Date de la décision : 27/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 29 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2020, pourvoi n°19-15105


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15105
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