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27/05/2020 | FRANCE | N°19-12471

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-12471


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 444 F-P+B

Pourvoi n° Y 19-12.471

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

La société [...], société par actions

simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-12.471 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018, rectifié le 20 mars 2019, par la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 444 F-P+B

Pourvoi n° Y 19-12.471

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-12.471 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018, rectifié le 20 mars 2019, par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Recours automobile et fiscal RAF,

2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, mandataires judiciaires associés, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. X... O..., lui-même pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...],

3°/ à M. L... B..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. B..., et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 novembre 2018), rectifié par arrêt du 20 mars 2019 et les pièces de la procédure, M. B..., chirurgien spécialisé, a réalisé des expertises depuis avril 1992 pour la société Le recours automobile et fiscal dans le cadre de son activité d'assistance aux victimes d'accident.

2. Par protocole de vente du 1er octobre 2007, le fonds de commerce de la société Le recours automobile et fiscal immatriculée n° 960500387 a été cédé, à effet au 1er janvier 2008, à la société Recours automobile et fiscal (RAF), société en cours de formation, puis immatriculée n° 501051197, et aux droits de laquelle est venue la société [...]. La société RAF a repris, par application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, les salariés de la société Le recours automobile et fiscal , dont la liste figurait en annexe du protocole de vente.

3. Par décision du 24 juin 2008, la société Le recours automobile et fiscal immatriculée n° 960500387 a été dissoute, avec transmission universelle de son patrimoine à la société [...] à effet rétroactif au 1er janvier 2008.

4. Se prévalant d'un contrat de travail, M. B... a saisi la juridiction prud'homale le 3 mai 2011 de demandes dirigées contre la société J.Pauget consultant venant aux droits de la société Le recours automobile et fiscal, et contre la société RAF, devenue la société [...].

5. Retenant l'existence d'un lien de subordination de M. B... à l'égard de ces sociétés, la cour d'appel, par arrêt du 6 septembre 2013, statuant sur contredit, a déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige.

6. Par un jugement du 9 janvier 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société [...], et désigné la SCP [...] ès-qualités de liquidateur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La société [...] fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société [...] à payer à M. B... les sommes de 41799,90 euros à titre de rappel de salaires et 4179,99 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, alors :

« 1°/ que la solidarité ne se présume pas ; que si les deux employeurs successifs peuvent être tenus solidairement des obligations liées à l'exécution du contrat de travail antérieurement à la date du transfert du contrat de travail, l'ancien employeur ne peut être condamné solidairement avec le nouvel employeur, seul débiteur des obligations résultant du contrat à compter de cette date, au paiement des salaires et indemnités de congés payés échus postérieurement à la date de la modification juridique ; qu'en condamnant en l'espèce les sociétés [...] et [...] in solidum à payer à M. B... les sommes de 41.799,90 euros à titre de salaires et 4.179,99 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents pour la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2008, quand elle constatait expressément que la société Le recours automobile et fiscal, aux droits de laquelle se trouve désormais la société [...], n'avait été employeur que jusqu'au 31 décembre 2007, ce dont il se déduisait que seule la société [...], nouvel employeur, était débitrice des salaires et indemnités de congés payés échus postérieurement à la date du transfert du contrat de travail, le 1er janvier 2008, et que la société [...] ne pouvait être condamnée à garantir le nouvel employeur pour le paiement de ces sommes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a en conséquence violé les articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail, ensemble l'article 1202 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er octobre 2016 ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société [...] soutenait que la demande de rappel de salaire formulée par M. B... à son encontre était nécessairement erronée dès lors qu'elle allait au-delà de la cession du fonds de commerce à la société RAF, dénommée [...], qui a pris effet le 1er janvier 2008 ; qu'en condamnant in solidum la société exposante et la société [...] à payer à M. B... un rappel de salaire et congés payés afférents pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, sans répondre à ce moyen soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°/ que plusieurs débiteurs ne peuvent être engagés in solidum que si l'obligation de chacun est identique à celles des autres et que sa pleine exécution peut être réclamée par le créancier indifféremment à l'un et à l'autre ; qu'il ne peut y avoir d'obligation in solidum entre employeurs successifs s'agissant de sommes d'argent correspondant à des salaires et indemnités de congés payés incombant exclusivement au nouvel employeur ; qu'en condamnant au cas présent la société [...] à garantir la société [...] pour le paiement des salaires et congés payés correspondant à la période postérieure au transfert du contrat de travail du salarié, du 1er janvier au 31 décembre 2018, cependant que la part de chacun des employeurs était précisément déterminée et que l'ancien employeur ne pouvait être tenu à la part de salaires et congés payés due par le nouvel employeur, la cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du code du travail, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail :

8. Il se déduit de ces articles que, sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert.

9. Pour condamner la société [...] in solidum avec la société [...] à payer à M. B... les sommes de 41 799,90 euros à titre de rappel de salaires et 4 179,99 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, correspondant à un rappel de salaires sur la période du 1er juillet 2006 jusqu'au 31 décembre 2008, date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a relevé que la société Le recours automobile et fiscal aux droits de laquelle se trouve désormais la société [...] et la société RAF devenue la société [...] ont, la première jusqu'au 31 décembre 2007, la seconde jusqu'au 31 décembre 2008, été les employeurs de M. B.... Elle a précisé que M. B... ne pouvait figurer sur la liste des salariés transférés puisqu'à la date de la cession, il ne bénéficiait pas d'un contrat de travail en bonne et dûe forme et que le litige sur la nature de la relation de travail a été introduit trois ans après ladite cession. Elle a ajouté que dans leurs rapports entre elles, les sociétés assumeront chacune la part de salaire et d'indemnité de congés payés correspondant à la période pendant laquelle elle était l'employeur de M. B... (18 mois pour la première, 12 mois pour la seconde).

10. En statuant ainsi, alors que seule la société [...], nouvel employeur, pouvait être tenue envers le salarié au paiement des créances de salaires et congés payés nées postérieurement à la date du transfert du contrat de travail, en sorte que la société [...] ne pouvait être condamnée in solidum avec la société [...] à payer au salarié la somme correspondant aux salaires et congés payés afférents pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 625, alinéa 2 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 21 novembre 2018 du chef de dispositif attaqué entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt du 20 mars 2019 qui l'a rectifié et a condamné la société [...], in solidum avec la société [...], à payer à M. B... la somme de 51 799,80 euros à titre de rappel de salaires et celle de 5 179,98 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [...], in solidum avec la société [...], à payer à M. B... la somme de 51 799,80 euros à titre de rappel de salaires et celle de 5 179,98 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 21 novembre 2018, rectifié par arrêt du 20 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société [...] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société [...] et la société [...] à payer à M. B... les sommes de 41.799,90 euros à titre de rappel de salaires et 4.179,99 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « M. B... sollicite un rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2006 au 22 janvier 2009 qui sera ramenée à la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2008, sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire de 2006 ; cette moyenne s'élève à 1.393,33 euros bruts (avril 2006 : 2.050 euros, mai 2006 : 1.930 euros, juin 2006 : 1.200 euros) ; le rappel auquel M. B... a le droit de prétendre est donc de 41.799,90 euros (30 mois x 1.393,33 euros), outre l'indemnité de congés payés afférents, soit 4.179,99 euros ; dans la mesure où le contentieux sur l'existence d'un contrat de travail n'a été formé que bien postérieurement à la cessation de la relation entre les parties et que la société RECOURS AUTOMOBBILE ET FISCAL a pu de bonne foi considérer qu'elle ne pouvait pas rémunérer M. B... tant qu'il ne justifiait pas auprès d'elle de ses missions et du nombre d'heures effectuées, l'intention frauduleuse de la société de dissimuler l'emploi de M. B... n'est pas caractérisée et la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé doit être rejetée ; M. B... invoque une exécution déloyale par la société RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL de son contrat de travail, au motif qu'elle ne lui a pas versé ses salaires et primes correspondant aux prestations de travail qu'il a effectuées ; toutefois, il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par l'allocation des rappels de salaires et des intérêts de retard au taux légal ; cette demande sera rejetée ; il est établi que la société LE RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL a cessé à compter du 1er janvier 2009 de fournir du travail à M. B... puisqu'elle ne lui a plus confié de missions ; c'est à juste titre en conséquence que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que la démission ne se présumait pas, a dit que la rupture devait être prononcée aux torts exclusifs de l'employeur ; l'article R.1234-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige énonce que l'indemnité de licenciement ne peut être intérieure à un cinquième mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; M. B... avait 16 ans et 9 mois d'ancienneté ; les indemnité consécutives au licenciement seront fixées ainsi qu'il suit : - indemnité légale de licenciement : 5.921,64 euros (1.393,33/5 x 16,75) + (1.393,33 x 2/15 x 6,75) ; - indemnité compensatrice de préavis de trois mois : 4.179,99 et indemnité de congés payés afférents : 417,99 euros ; ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2015 date de réception par la société [...] de la convocation devant le conseil de prud'hommes statuant après contredit ; au regard des circonstances de la rupture du contrat, de l'ancienneté du salarié (16 ans et 9 mois) et de son âge (64 ans) à la date de celle-ci, mais en considération du caractère accessoire de l'activité exercée par M. B... pour le compte de la société LE RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL, ce dernier exposant dans ses conclusions qu'il avait une activité à temps partiel de chef de service adjoint au [...], de chargé d'enseignement clinique à la faculté de médecine, de coordonnateur du département de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'adulte et de l'enfant, de chef de service et de président de la commission médicale d'établissement, il convient d'évaluer le préjudice résultant pour M. B... de la perte de cet emploi à la somme de 10.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant la créance indemnitaire ; il résulte des extraits du registre du commerce et des sociétés et des actes versés aux débats : - que, le 1er octobre 2007, le fonds de commerce de la société LE RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL n°960 500 387 a été cédé à la SAS RAF en cours de formation représentée par Mme U... A... et M. H... A..., à effet du 1er janvier 2008, ; - que, le 6 décembre 2007, a été immatriculée la SAS RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL, en abrégé RAF n°501 051 197 dont le président est Mme U... D... A... , ; - que par décision du 24 juin 2008, la dissolution de la SAS LE RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL n° 960 500 387 avec transmission universelle de son patrimoine à la société [...] a été prononcée, à effet au 1er janvier 2008 ; tous les documents ci-dessus examinés sont à en-tête du RECOURS AUTOMOBILE ET FISCAL ; il apparaît ainsi que la société [...] et la société RAF devenue société [...] ont, la première jusqu'au 31 décembre 2007, la seconde jusqu'au 31 décembre 2008, été les employeurs de M. B... ; M. B... ne pouvait figurer sur la liste des salariés transférés puisqu'à la date de la cession, il ne bénéficiait pas d'un contrat de travail en bonne et due forme et que le litige sur la nature de la relation de travail a été introduit trois ans après ladite cession ; il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner in solidum la société J.PAUGET CONSULTANT et la société [...] à payer à M. B... les sommes ci-dessus déterminées qui seront reprises au dispositif du présent arrêt ; dans leurs rapports entre elles, les sociétés assumeront chacune la part de salaire et d'indemnité de congés payés correspondant à la période pendant laquelle elle était l'employeur de M. B... (18 mois pour la première, 12 mois pour la seconde), ainsi que la moitié des autres sommes au paiement desquelles elles sont condamnées par le présent arrêt ; il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 ancien du code civil applicable au présent litige introduit antérieurement au 1er octobre 2016 ; compte-tenu de la solution apportée au présent litige, il convient de condamner in solidum les sociétés [...] et [...] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. B... la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel » ;

1°) ALORS QUE la solidarité ne se présume pas ; que si les deux employeurs successifs peuvent être tenus solidairement des obligations liées à l'exécution du contrat de travail antérieurement à la date du transfert du contrat de travail, l'ancien employeur ne peut être condamné solidairement avec le nouvel employeur, seul débiteur des obligations résultant du contrat à compter de cette date, au paiement des salaires et indemnités de congés payés échus postérieurement à la date de la modification juridique ; qu'en condamnant en l'espèce les sociétés [...] et [...] in solidum à payer à M. B... les sommes de 41.799,90 euros à titre de salaires et 4.179,99 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents pour la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2008, quand elle constatait expressément que la société Le recours automobile et fiscal, aux droits de laquelle se trouve désormais la société [...], n'avait été employeur que jusqu'au 31 décembre 2007, ce dont il se déduisait que seule la société [...], nouvel employeur, était débitrice des salaires et indemnités de congés payés échus postérieurement à la date du transfert du contrat de travail, le 1er janvier 2008, et que la société [...] ne pouvait être condamnée à garantir le nouvel employeur pour le paiement de ces sommes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a en conséquence violé les articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail, ensemble l'article 1202 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1eroctobre 2016 ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 22), la société [...] soutenait que la demande de rappel de salaire formulée par M. B... à son encontre était nécessairement erronée dès lors qu'elle allait au-delà de la cession du fonds de commerce à la société RAF, dénommée [...], qui a pris effet le 1er janvier 2008 ; qu'en condamnant in solidum la société exposante et la société [...] à payer à M. B... un rappel de salaire et congés payés afférents pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, sans répondre à ce moyen soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE plusieurs débiteurs ne peuvent être engagés in solidum que si l'obligation de chacun est identique à celles des autres et que sa pleine exécution peut être réclamée par le créancier indifféremment à l'un et à l'autre ; qu'il ne peut y avoir d'obligation in solidum entre employeurs successifs s'agissant de sommes d'argent correspondant à des salaires et indemnités de congés payés incombant exclusivement au nouvel employeur ; qu'en condamnant au cas présent la société [...] à garantir la société [...] pour le paiement des salaires et congés payés correspondant à la période postérieure au transfert du contrat de travail du salarié, du 1er janvier au 31 décembre 2018, cependant que la part de chacun des employeurs était précisément déterminée et que l'ancien employeur ne pouvait être tenu à la part de salaires et congés payés due par le nouvel employeur, la cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du code du travail, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-12471
Date de la décision : 27/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Transfert des contrats de travail - Effets - Créances salariales nées postérieurement au transfert - Débiteur - Détermination - Portée

Il se déduit des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail que, sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert


Références :

articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2020, pourvoi n°19-12471, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12471
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