LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 20-81.939 FS-D
N° 975
CG10
26 MAI 2020
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MAI 2020
M. T... C... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président près la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 6 avril 2020, statuant en référé-détention, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de tentative de meurtre en bande organisée et infractions à la législation sur les armes, a ordonné la suspension des effets de l'ordonnance de mise en liberté rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. T... C..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, M. Seys, conseillers de la chambre, M. Barbier, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. C... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 24 avril 2020 et maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
3. En application de l'article 179 du code de procédure pénale, l'ordonnance de maintien en détention a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'ordonnance attaquée s'est prononcée. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mai deux mille vingt.