LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2020
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 428 F-D
Pourvoi n° X 19-50.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
Le procureur général près la cour d'appel de Bastia, domicilié en son parquet général, [...], a formé le pourvoi n° X 19-50.029 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... D..., veuve A..., domiciliée [...] , prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur J... A...,
2°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , représenté par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, prise en la personne de son directeur général, élisant domicile [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme D..., veuve A..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense
Vu les articles 609 et 424 du code de procédure civile, 706-4, alinéa 3, et R 50-12 du code de procédure pénale :
1.Par déclaration au greffe de la Cour de cassation le 14 mai 2019 le procureur général près la cour d'appel de Bastia s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel du 25 octobre 2017 dans une affaire opposant Mme D..., veuve A... au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI).
2.Le ministère public ne peut se pourvoir que s'il est partie principale à la décision attaquée. En matière d'indemnisation des victimes d'infractions, il agit comme partie jointe.
3. Est irrecevable en conséquence le pourvoi principal formé par le procureur général près la cour d'appel.
4. Il résulte des articles 550 et 614 du code de procédure civile que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal.
5.Le pourvoi principal étant irrecevable, le pourvoi incident formé le 19 juillet 2019 par le FGTI alors que l'arrêt attaqué lui avait été signifié le 14 novembre 2017, est lui-même irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.