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20/05/2020 | FRANCE | N°19-14760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2020, 19-14760


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 349 F-D

Pourvoi n° M 19-14.760

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

M. X... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-14.760 contre

l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Y... H..., domiciliée [...] ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 349 F-D

Pourvoi n° M 19-14.760

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

M. X... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-14.760 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Y... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. S..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme H..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 2018), M. S..., invoquant l'existence d'un prêt d'un montant de 100 000 euros accordé à Mme H..., a assigné cette dernière en paiement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. S... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte des termes clairs et précis de l'attestation de Mme F... que cette dernière faisait état d'une visite chez la mère de M. S... lorsqu'elle a assisté à la remise des fonds et a été témoin des déclarations par lesquelles Mme H... s'engageait à restituer ces derniers à M. S... ; qu'en retenant de cette attestation qu'elle mentionnait une visite à l'épouse de M. S..., pour en déduire une incohérence avec les déclarations de ce dernier selon lesquelles les fonds provenaient de la succession de son épouse, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 1134 devenu 1104 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

3. Pour rejeter la demande en paiement formée par M. S..., l'arrêt retient que celui-ci était dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit et qu'aucune des pièces produites n'établissent l'existence d'un prêt accordé à Mme H..., l'attestation de Mme F..., non datée, qui relate des faits constatés à l'occasion d'une visite faite à l'épouse de M. S..., étant en contradiction avec les affirmations de ce dernier selon lesquelles les fonds prêtés provenaient de la succession de son épouse.

4. En statuant ainsi, alors que Mme F... avait attesté avoir, à l'occasion d'une visite à la mère de M. S..., assisté à la remise des fonds à Mme H... à titre de prêt, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation, violant le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme H... et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. S...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur S... de l'intégralité de ses demandes ;

Aux motifs qu'il appartient à M. S..., qui se prévaut de l'existence d'un prêt de 100.000 euros dont il demande le remboursement, d'apporter la preuve de cet acte, laquelle doit résulter d'un écrit, en application de l'article 1341 devenu 1359 du code civil, sauf exception de l'article 1348 devenu 1358, 1360 et 1379 du code civil, résultant, comme évoqué en l'espèce, d'une impossibilité morale de se procurer un écrit ; que Mme H... admet qu'une somme de 100.000 euros a été versée sur son compte mais qu'il ne s'agit pars d'un prêt et que le versement a été effectué au moyen d'un chèque qui lui a été remis par le fils de M. S..., auquel son père avait remis le moyen de paiement émis par le Crédit Lyonnais ; que l'intimée reconnaissant avoir à l'époque vécu en concubinage avec le fils de l'appelant, celui-ci se trouvait dans l'impossibilité morale de se constituer une preuve par écrit, de sorte que la preuve du prêt peut être rapportée librement par M. S... ; que si celui-ci produit (pièce n° 1) la photocopie d'un chèque du Crédit Lyonnais établi au bénéfice de Mme H... pour un montant de 100.000 euros et la preuve du paiement de ce chèque (pièce n° 2), ces éléments n'établissent que le versement d'une somme mais ne peuvent à eux seuls apporter la preuve d'un prêt ; qu'il en est de même des procès-verbaux de gendarmerie (pièces 5 et 6), qui se bornent à relater la plainte de l'appelant du chef de menaces contre Mme H... et du chef d'abus de confiance contre un tiers ; que la preuve du prêt ne résulte pas plus de la lettre de mise en demeure du 20 juin 2015 ni de l'attestation établie le 17 mai 2017 par Mme F..., laquelle se borne à témoigner de la remise du chèque à Mme H... à titre de prêt ; qu'or, cette dernière attestation est en contradiction avec les propres affirmations de l'appelant, qui soutient que la somme de 100.000 euros provenait de la succession de son épouse, décédée en 2009, alors que le témoin, qui ne date pas sa visite, soutient avoir constaté la remise du chèque un jour où il était venu visiter l'épouse de M. S... ; que la preuve du prêt n'étant pas rapportée, M. S... ne peut qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que, subsidiairement, comme elle le soutient, la somme a été remise par un chèque de banque ; que si monsieur X... S... démontre que la somme a été débitée de son compte, un chèque de banque est établi au débit d'un établissement bancaire et ne comporte pas le nom du débiteur final, de sorte que M. X... S... ne peut pas démontrer que madame H... avait connaissance qu'il était le débiteur de la somme, pas plus qu'il ne démontrer qu'il a lui-même remis ce chèque ; qu'enfin, les pièces produites par madame H... démontrent qu'elle se considérait comme débitrice de cette somme envers D... S..., ce qui est cohérent avec la remise d'un chèque de banque sans débiteur, somme au demeurant remboursée ; qu'il s'en suit que M. X... S... ne démontre pas l'existence d'un prêt ;

Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte des termes clairs et précis de l'attestation de madame F... que cette dernière faisait état d'une visite chez la mère de monsieur X... S... lorsqu'elle a assisté à la remise des fonds et a été témoin des déclarations par lesquelles madame H... s'engageait à restituer ces derniers à monsieur S... ; qu'en retenant de cette attestation qu'elle mentionnait une visite à l'épouse de monsieur S..., pour en déduire une incohérence avec les déclarations de ce dernier selon lesquelles les fonds provenaient de la succession de son épouse, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 1134 devenu 1104 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-14760
Date de la décision : 20/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2020, pourvoi n°19-14760


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14760
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